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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25748


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que Pierrette X... et son époux Victor Y... ont consenti en 1987 une donation-partage à leurs deux enfants, Nicole et Jean-Michel ; qu'après leurs décès, respectivement survenus en 2001 et 2004, des difficultés se sont élevées entre les héritiers ; que, soutenant que la donation-partage portait atteinte à sa réserve dans la succession de ses père et mère, Mme Y... a assigné son frère en réductio

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Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que Pierrette X... et son époux Victor Y... ont consenti en 1987 une donation-partage à leurs deux enfants, Nicole et Jean-Michel ; qu'après leurs décès, respectivement survenus en 2001 et 2004, des difficultés se sont élevées entre les héritiers ; que, soutenant que la donation-partage portait atteinte à sa réserve dans la succession de ses père et mère, Mme Y... a assigné son frère en réduction ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Y... avait reçu dans chacune des successions de ses mère et père, une somme supérieure à sa part de réserve, la cour d'appel, qui en a déduit que son action ne lui permettait pas d'obtenir un partage égalitaire, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nicole Y... de son action en paiement dirigée contre M. Jean-Michel Y... ;
Aux motifs propres que « l'article 1077-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause, dispose que le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ; qu'en l'espèce, la donation-partage du 17 juin 1987 à laquelle Victor Y... et Pierrette X..., son épouse, ont procédé au profit de leurs deux enfants, mentionnait très précisément la valeur de chaque bien donné, la valeur totale des biens étant ainsi estimée à 2 131 280 francs, déduction faite d'une créance de salaire différé due au fils d'un montant de 191 152 francs ; qu'il a donc été attribué à Mme Y... un pavillon et la moitié indivise d'une parcelle Z. X95 contre le paiement d'une soulte de 31 500 francs, soit un total de 1 065 640 francs, tandis qu'ont été attribuées à M. Y... des parcelles, ainsi que la soulte pour un total de 1 065 640 francs ; que, par un testament olographe daté du 9 décembre 1989, Victor Y... a déclaré léguer la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles à son fils, pour le cas où sa fille attaquerait la donation-partage du 17 juin 1987 ; que Mme Y... a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 13 avril 2006, mission étant donnée à l'expert, M. Z..., d'évaluer l'ensemble des biens dépendant des successions de Victor Y... et de Pierrette X... en tenant compte, non seulement des biens faisant l'objet de la donation-partage litigieuse, mais également des biens pouvant exister au jour du décès de chacun des époux Y... ; que Mme Y... indique dans ses écritures que ses parents sont décédés sans laisser des biens de valeur et produit la déclaration de succession de Pierrette X... qui fait état d'un actif net de 25 439, 71 euros et celle de Victor Y... qui fait état d'un actif net de 11 663, 91 euros ; qu'il résulte de ces éléments que Mme Y..., en sollicitant la mesure d'expertise ordonnée le 13 avril 2006 et en formant des demandes sur la base des nouvelles évaluations des parcelles, objets de la donation-partage du 17 juin 1987, au motif que le lot attribué à son frère avait été sous-évalué, a incontestablement " attaqué " la donation-partage au sens de l'acte du 9 décembre 1989 ; qu'en conséquence, le testament de Victor Y... léguant la quotité disponible de sa succession à son fils en cas de remise en cause de la donation-partage doit recevoir application et la demande en paiement de la somme de 98 138, 98 euros formée par Mme Y... au motif que sa réserve a été atteinte dans la succession de son père et de sa mère doit être rejetée ; qu'il doit en être de même de la demande subsidiaire formée par Mme Y... en paiement de la somme de 49 069, 49 euros qui correspondrait à un partage égalitaire de la succession de sa mère, dès lors que les dispositions de l'article 1077-1 du code civil permettent au descendant qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve d'exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier, mais non d'obtenir un partage égalitaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « les successions de Monsieur Victor Camille Joseph Y... et Madame Pierrette Anthonia X... ayant été liquidées antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les droits des parties doivent être appréciés au regard des dispositions anciennes du code civil ; qu'il convient également de rappeler que la donation-partage du 17 juin 1987 est conjonctive caractérisée par la formation d'une masse comprenant les biens paternels et les biens communs destinés à être répartis sans considération d'origine, conférant à cette répartition un caractère d'indivisibilité et que les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve en l'absence de clause de préciput et hors part ; que l'article 1077-1 (ancien) du code civil dispose que le descendant qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier ; qu'ainsi le participant à la donation-partage doit par priorité compléter sa réserve sur les éléments de la succession ; qu'en application des dispositions de l'article 922 (ancien) du code civil, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible doit être effectuée en prenant en compte la masse de tous les biens existant au décès des donateurs, ainsi que la réunion fictive des allotissements opérés au terme de la donation-partage évalués au jour de l'acte lorsque la donation a été accepté par tous les enfants, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi que, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 843 du code civil des biens que les héritiers ont reçus par donation entre vifs, directement ou indirectement, ces biens étant évalués d'après leur état à l'époque de la donation et à leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en conséquence, la donation-partage est à rapporter pour moitié à chacune de leur successions ; que toujours en application des dispositions de l'article 922 (ancien) du code civil la réserve et la quotité disponible doivent être déterminées au regard de chacune des successions, ces deux réserves étant évaluées à la date de l'ouverture de la succession du survivant ; que dans le cadre de son action en réduction, Madame Nicole Denise Marie Y... n'est fondée à obtenir que sa part de réserve ; que la masse de calcul de cette réserve doit prendre en compte l'actif net de 24. 803, 73 ¿ pour la succession de Madame Pierrette Anthonia X..., l'actif net de 11. 663 91 ¿ pour la succession de Monsieur Victor Camille Joseph Y... que les deux enfants se sont partagés par moitié, ainsi que les dons manuels reçus rapportables pour moitié à chaque succession ; qu'il convient de rappeler que Monsieur Jean-Michel Y... a bénéficié de dons manuels lui ayant permis d'acquérir diverses parcelles de terrain qui ont été substituées après remembrement et que pour évaluer le montant de ces dons manuels, la décision du 22 juillet 2009 a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la valeur de ces parcelles ; que les parties s'accordant pour retenir la valeur de 8. 500 ¿ fixée par l'expert pour la parcelle ZO 12, cette valeur sera retenue pour la valeur d'un don manuel reçu par Monsieur Jean-Michel Y... ; qu'en ce qui concerne les parcelles ZX 56 et 61, il y a lieu de retenir les valeurs fixées par l'expertise, qui a pris en compte la situation de ces terrains en 2004, ces valeurs prenant en compte qu'il s'agit de terrain à bâtir, que l'expert a cependant appliqué d'importantes décotes compte tenu notamment du manque de potentiel de ces terrains ; que la valeur retenue pour la parcelle ZX 56 sera donc de 35. 000 ¿, et pour la parcelle ZX 61 de 24. 000 ¿ ; que contrairement aux affirmations de Madame Nicole Denise Marie Y..., l'objet du présent calcul n'est pas de procéder au partage égalitaire mais uniquement de vérifier que Madame Nicole Denise Marie Y... a perçu sa part dans la limite de sa réserve, Madame Nicole Denise Marie Y... ayant contesté la valeur de la donation reçu par Monsieur Jean-Michel Y... en 1979 ; que Madame Nicole Denise Marie Y... ne peut affirmer qu'elle ne remet pas en cause la donation-partage alors qu'elle retient dans ses calculs les valeurs déterminées par les expertises et non celle figurant sur l'acte notarié de la donation-partage ; que compte tenus de ces éléments, des différentes expertises il convient de calculer la masse à partager comme suit ; que l'actif net de la succession au décès de la mère s'élevait à la somme de 24. 190, 61 ¿ ; que l'actif net de la succession au décès du père s'élevait à la somme de 10. 509, 68 ¿ ; qu'à chacune de ses sommes il convient d'ajouter la moitié des sommes perçues, au titre de la donation-partage et des dons manuels, soit pour Monsieur Jean-Michel Y... la somme de 205. 664, 14 ¿ et pour Madame Nicole Denise Marie Y... la somme de 107. 025, 16 ¿ ; qu'ainsi le montant de la succession paternelle s'élève à 323. 199, 05 ¿ et la réserve à la somme de 107. 733, 01 ¿, tandis que la succession maternelle s'élève à la somme de 336. 880, 08 ¿ et la réserve à ta somme de 112. 293, 36 ¿ ; que Madame Nicole Denise Marie Y... a reçu de sa mère la somme de 119. 619 ¿, donc une somme supérieure à la réserve et de son père la somme de 112. 778 ¿ soit également une somme supérieure à la réserve ; que Madame Nicole Denise Marie Y... ne peut en conséquence solliciter de réduction des sommes perçues par Monsieur Jean-Michel Y... et sera donc déboutée de sa demande de ce chef » ;
Alors que le principe d'égalité du partage s'applique, en l'absence de disposition testamentaire contraire, aux biens successoraux qui n'ont pas fait l'objet d'un partage anticipé du vivant du de cujus ; qu'indépendamment des biens compris dans la donation-partage du 17 juin 1987, Mme Nicole Y... se prévalait, dans ses conclusions du 15 janvier 2013 (p. 9, § 6 à p. 12, § 6), de la nécessité de respecter l'égalité dans le partage des autres biens issus de la succession de sa mère ; qu'en se bornant à relever, concernant la succession maternelle, que la donation-partage du 17 juin 1987 n'était pas susceptible d'être attaquée à l'effet de rétablir l'égalité entre les héritiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le partage égalitaire des biens de la succession maternelle non compris dans la donation-partage n'impliquait pas le paiement d'une soulte par M. Jean-Michel Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829, 833 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25748
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25748


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25748
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