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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Claude X..., veuve Y..., est décédée le 26 février 2007, en laissant pour lui succéder, son frère, M. X..., quatre neveux et nièces, dont Mme Z..., épouse A..., et deux petites-nièces, dont Mme C..., épouse B... ; que, par testament du 10 février 2000, elle avait institué Mme A... légataire universelle ; que par un testament du 16 octobre 2002, révoquant le testament précédent

, elle avait légué l'ensemble de ses biens à Mme A..., à l'exception d'une certa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Claude X..., veuve Y..., est décédée le 26 février 2007, en laissant pour lui succéder, son frère, M. X..., quatre neveux et nièces, dont Mme Z..., épouse A..., et deux petites-nièces, dont Mme C..., épouse B... ; que, par testament du 10 février 2000, elle avait institué Mme A... légataire universelle ; que par un testament du 16 octobre 2002, révoquant le testament précédent, elle avait légué l'ensemble de ses biens à Mme A..., à l'exception d'une certaine somme pour chacun des fils de celle-ci ; que, par un testament du 10 décembre 2006, elle avait déclaré annuler tous les testaments établis au profit de Mme A... ; que M. X... et Mme C... ont assigné celle-ci pour voir déclarer régulier le dernier testament et caducs les testaments antérieurs ;
Attendu que l'arrêt accueille ces demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la mise en cause des fils de Mme A..., désignés par l'un des testaments, qui n'avaient pas été appelés à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le testament du 10 décembre 2006, d'avoir déclaré caducs les testaments révoqués par ce dernier, et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mme Véronique A... ;
AUX MOTIFS QUE « les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, si une partie entend faire statuer sur l'existence, la qualification, la validité ou la révocation d'un acte juridique, il lui appartient d'appeler à la procédure l'ensemble des personnes pour lesquelles cet acte est constitutif de droits ; que les juges saisis sont tenus de relever d'office l'irrégularité née de l'absence à l'instance d'une partie dont les droits sont directement affectés par l'acte critiqué ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme B..., qui ont entendu se prévaloir en justice du testament révocatoire du 10 décembre 2006, se sont bornés à attraire Mme A... sans mettre en cause ses trois fils, auxquels le testament du 16 octobre 2002, argué de révocation, léguait à chacun 200. 000 francs ; qu'en se prononçant sur la validité de testament du 10 décembre 2006 et, partant, sur la révocation de celui du 16 octobre 2002, sans que les légataires institués par ce précédent testament n'aient été parties à la procédure, les juges du fond ont violé l'article 14 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le testament du 10 décembre 2006, d'avoir déclaré caducs les testaments révoqués par ce dernier, et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Mme Véronique A... ;
AUX MOTIFS QUE « les parties se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ; que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de faire une exacte appréciation de la teneur des écritures dont ils sont saisis ; qu'en estimant en l'espèce que les parties se bornaient à reprendre les moyens qu'ils avaient présentés en première instance, sans produire aucun élément nouveau, quand les conclusions d'appel de Madame A... avaient été entièrement réécrites, qu'elle se prévalait d'éléments de fait non soumis au premier juge et s'appuyait à cet effet sur dix-huit nouvelles pièces, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de l'appelante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du second degré sont tenus d'examiner les demandes, les moyens et les éléments de preuve nouveaux qui leur sont soumis sans pouvoir se borner à renvoyer aux motifs du premier juge qui n'a pas au à connaître de ces éléments ; qu'en décidant en l'espèce qu'ils n'avaient pas à ajouter aux motifs du jugement entrepris, quand ils étaient saisis de nouvelles écritures et de nouveaux moyens de preuve, les juges du fond ont au surplus commis un déni de justice, en violation de l'article 4 Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par Mme Véronique A... ;
AUX MOTIFS QU'« aucun abus de droit d'ester en justice n'est à déplorer ; qu'il s'ensuit le rejet des demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive présentées par l'appelante » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du second degré n'ont pas le pouvoir de connaître des chefs qui, pour n'avoir pas été encore tranchés par le premier juge, n'ont pas pu lui être déférés ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris du 5 juin 2012 avait expressément réservé le chef des demandes qui visait à allouer des dommages-intérêts à Madame A... et avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué également sur ce point ; qu'en rejetant néanmoins ces demandes en dommages-intérêts, quand celles-ci n'avaient pas encore été tranchées par le premier juge, les juges du second degré ont méconnu l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, en violation des articles 542 et 561 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, même à considérer que le premier juge ait bien rejeté ces demandes en dommages-intérêts, aucun motif ne venait justifier ce rejet dans sa décision ; qu'en l'espèce, Madame A... formait deux demandes distinctes en dommages-intérêts, pour procédure abusive, d'une part, et liée à la gravité des accusations soulevées par ses proches, d'autre part ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame A... en se bornant à relever l'absence d'abus dans l'exercice du droit d'agir, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en se bornant, pour rejeter la demande en réparation du préjudice moral de Madame A... fondée sur la nature des accusations formées à son encontre, à opposer l'absence de tout abus dans l'exercice de l'action introduite contre elle, quand un tel motif ne se rapportait qu'à la demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la procédure, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25329
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25329


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25329
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