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19/11/2014 | FRANCE | N°13-24298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2013), que William X... est décédé le 22 décembre 2001 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus d'une première union, Mmes Hélène, Lurline et Moana X..., MM. Teva et William X... (les consorts X...), et Mme Y..., son épouse ; que par un jugement devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif (Civ., 1ère, 6 mai 2009, n° 08-13. 286), un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, li

quidation et partage de la succession de William X... et a constaté que Mme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 février 2013), que William X... est décédé le 22 décembre 2001 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus d'une première union, Mmes Hélène, Lurline et Moana X..., MM. Teva et William X... (les consorts X...), et Mme Y..., son épouse ; que par un jugement devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif (Civ., 1ère, 6 mai 2009, n° 08-13. 286), un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de William X... et a constaté que Mme Y... bénéficie d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens ; qu'il dépend de la succession de William X... deux immeubles dont les loyers sont perçus par Mme Y... ; que les consorts X... ont sollicité la répartition provisionnelle de ces revenus entre les indivisaires ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de partage provisionnel ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir retenu que les consorts X... n'étaient pas fondés à solliciter le partage provisionnel sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, la cour d'appel a décidé que leur demande était irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'ordonner comme suit la répartition provisionnelle des bénéfices de la location des logements situés sur les lots n° 77 et 78 du lotissement... à Punaauia qui font partie de l'indivision successorale de William X... décédé le 22 décembre 2001 : Mme Y... : 50 %, les consorts X... : 50 %, à se répartir entre eux, de condamner Mme Y... à payer aux consorts X... la somme provisionnelle de 11 905 000 francs pacifique du chef de la répartition provisionnelle qui précède pour les loyers échus jusqu'en décembre 2011, de cantonner à 11 905 000 francs pacifique le montant de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete du 4 avril 2012 à la requête des consorts X... sur les biens meubles et créances de Mme Y..., de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Attendu d'abord que la première branche du moyen, qui est dirigée contre les motifs de l'arrêt, est par là même irrecevable ;
Attendu ensuite que, pour le surplus, les griefs du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Hélène, Lurline et Moana X..., MM. Teva et William X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de partage provisionnel présentée par Teva X..., Hélène X..., Lurline X..., William X... et Moana X... ;
AUX MOTIFS QUE le partage provisionnel est une mesure conventionnelle prévue par les dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil. Les consorts X... ne sont pas fondés à solliciter une telle mesure sur le fondement de l'article 815-11 alinéa 3 car celui-ci ne règle que les contestations relatives à une demande d'attribution d'une part annuelle dans les bénéfices formée par un indivisaire (arrêt p 10 § 1) ;
1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant irrecevable la demande de partage provisionnel présentée par les consorts X... au motif que les consorts X... ne sont pas fondés à solliciter une telle mesure sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 3 du code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure.
2°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande irrecevable au motif qu'elle est mal fondée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de partage provisionnel présentée par les consorts X... au motif que les consorts X... ne sont pas fondés à solliciter une telle mesure sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'en refusant d'ordonner le partage provisionnel sollicité par les consorts X... aux motifs inopérants qu'une telle mesure ne pouvait être prononcée sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article 815-10 du même code par défaut d'application et l'article 815-11 par mauvaise application ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné comme suit la répartition provisionnelle des bénéfices de la location des logements situés sur les lots n° 77 et 78 du lotissement... à Punaauia qui font partie de l'indivision successorale de William X... décédé le 22 décembre 2001 :- Marcelle Y..., veuve X... : 50 % ;
- Moana X..., Teva X..., William X..., Lurline X... et Hélène X... : 50 % à se répartir entre eux ; condamne Marcelle Y... veuve X... à payer aux consorts X... la somme provisionnelle de 11. 905. 000 F pacifique du chef de la répartition provisionnelle qui précède pour les loyers échus jusqu'en décembre 2011. cantonné à 11. 905. 000 F pacifique le montant de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete du 4 avril 2012 à la requête des consorts X... sur les biens meubles et créances de Marcelle Y... et débouté les consorts X... de leurs demandes plus amples ou contraires.
AUX MOTIFS QUE le litige a pour objet les immeubles qui constituent les lots 77 et 78 du lotissement... à Punaauia. L'acquisition de ceux-ci par William X... a fait l'objet d'une transcription du 2 septembre 1969. Selon le projet de procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de W. X..., ce dernier a épousé Marcelle Y... le 29 novembre 1990 après qu'un contrat de mariage du 28 novembre 1990 ait institué entre les époux une séparation de biens pure et simple. Ces deux lots font partie de l'indivision successorale ouverte au décès de William X... survenu le 22 décembre 2001. En sa qualité de conjoint successible, Marcelle Y... dispose sur ces biens d'un droit d'usufruit pour un quart (art 767 anc C. civ). Mais le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 10 août 2005, qui est définitif, a constaté que Mme Y... était aussi au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens, et qu'en sa qualité de conjoint survivant, elle était investie, comme les héritiers réservataires, de la saisine sur l'universalité de l'hérédité. En effet, dans son testament du 18 novembre 2001, William X... a stipulé qu'il léguait à son épouse Marcelle Y... la quotité de sa succession autorisée par la loi. Cette disposition doit être appliquée conformément aux règles posées par l'article 1094-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'ouverture de la succession, aux termes duquel, lorsque l'époux laisse des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il peut disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit seulement. En statuant que William X... avait institué Marcelle Y... légataire du quart des biens, le jugement définitif du 10 août 2005 a retenu que celui-ci avait exercé la deuxième des options prévues par l'article 1094-1 du code civil. Il s'ensuit que Marcelle Y..., ainsi qu'elle le soutient, est également usufruitière des trois autres quarts des biens de William X.... Mais les consorts X... produisent une copie de l'acte de notoriété établi après le décès de leur mère Lurline Z..., première épouse de William X..., survenu le 28 décembre 1981. Il y est indiqué que les conjoints s'étaient mariés le 8 mai 1960 sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, et que W. X... était usufruitier légal du quart des biens composant la succession. Il n'est pas justifié de ce que le partage de la succession de Lurline Z... ait été demandé. Les consorts X... soutiennent ainsi que Mme Y... a hérité du quart de la moitié des biens acquis par William Z... et Lurline Z..., de laquelle ils sont les seuls héritiers, biens comprenant les deux lots de la résidence .... Faisant notamment valoir que, depuis onze ans, ils ne percevaient rien des biens successoraux, alors que le patrimoine locatif avait été constitué lors du premier mariage de leur père, les consorts X... ont demandé qu'il soit fait application des dispositions des articles 815-10, 815-11 et 815-12 du code civil pour obtenir un partage provisionnel des fruits et revenus sur la base de 7/ 8ème leur revenant et de 1/ 8ème à attribuer à Mme Y.... Il résulte de ces dispositions que :- les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ;- aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;- chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ;- tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;- à défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire ;- en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;- à concurrence des fonds disponibles, il peut également ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ;- l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion ; il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut, par décision de justice. Ces dispositions s'appliquent aux deux lots de la... qui font partie de la masse successorale indivise, laquelle inclut le legs à titre universel dont bénéficie Mme Y.... La question du rapport ou de la réduction de ce legs ne concerne que les opérations de partage. (¿). Les consorts X... ont produit un compte des loyers perçus par Mme Y... de janvier à juin 2002 et d'octobre 2007 à décembre 2011, dont le montant n'est pas contesté. Le total des loyers soumis à la prescription quinquennale en la matière est de 23. 810. 000 F CFP. Compte tenu :- des dispositions testamentaires de William X..., qui attribuent à Marcelle Y... la propriété d'un quart des biens de celui-ci et l'usufruit sur les trois autres quarts,- et des droits successoraux respectifs de William X... et des consorts X..., suite au prédécès de leur première épouse et mère Lurline Z...,- la cour dispose d'éléments d'appréciation qui lui permettent de fixer à 11. 905. 000 F CFP le montant de la part des loyers encaissés qu'il convient d'attribuer par provision aux consorts X..., sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive de l'indivision. Pour les loyers échus et à échoir postérieurs à décembre 2011, la part provisionnelle des consorts X... sera fixée à la moitié du montant mensuel de ceux-ci, et celle de Marcelle Y... à l'autre moitié, sous la même réserve. (¿) A l'occasion de la présente instance, Mme Y... a demandé reconventionnellement la rétractation de l'ordonnance rendue à la requête des consorts X... le 4 avril 2012 qui a autorisé ces derniers à saisir conservatoirement ses biens mobiliers à hauteur d'une créance provisoirement évaluée à 24. 000. 000 F CFP. Pour les motifs qui précèdent, il échet de confirmer cette décision, mais d'en cantonner le montant à 11. 905. 000 F CFP ;
1°) ALORS QUE par un jugement confirmé en appel en date du 10 août 2005, le tribunal civil de première instance de Papeete a constaté que Marcelle Y... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens ; qu'en considérant que les dispositions testamentaires de William X..., attribuent à Marcelle Y... la propriété d'un quart des biens de celui-ci et l'usufruit sur les trois autres quarts sans tenir compte que par arrêt du 3 mai 2007, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du 10 août 2005 en toutes ses dispositions et que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté et que par un arrêt du 11 septembre 2008, la cour d'appel de Papeete a débouté Mme Y... de sa demande de rectification d'erreur matérielle qui sollicitait que soit constaté de surcroît que Mme Y... est au bénéfice d'un legs à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens en toute propriété et l'usufruit sur les trois quarts restant, la cour d'appel a méconnu la force de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 3 mai 2007 et violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir dans leur requête d'appel que les biens ayant procuré des loyers appartenaient à feu William X... décédé le 22 décembre 2001 et à sa première femme, feue Lurline Z..., décédée le 28 décembre 1981, qu'ils ont été acquis dans le cadre du premier mariage de William X..., contracté sous le régime de la séparation de biens mais avec société d'acquêts de sorte que Mme Y..., légataire universelle de son époux, William X... décédé le 22 décembre 2001, n'héritait que d'un quart en pleine propriété, c'est-à-dire d'un quart dans la succession de feu son époux mais d'un quart de la moitié des biens acquis par lui-même et Mme Lurline Z... dont les requérants sont les seuls héritiers, de sorte que Mme Y... n'était fondée qu'à recueillir un huitième des loyers (requête d'appel en date du 4 octobre 2012, p 7 § 4 et suiv.) ; qu'en fixant la répartition provisionnelle des bénéfices de la location des logements situés sur les lots n° 77 et 78 du lotissement... à Punaauia à 50 % pour Mme Marcelle Y... et 50 % pour les consorts X..., sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ordonnant la répartition provisionnelle des bénéfices de la location des logements situés sur les lots n° 77 et 78 du lotissement... à Punaauia comme suit : Mme Y... veuve X... 50 % et les consorts X... : 50 % à se répartir entre eux aux motifs que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation pour en décider ainsi, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le fondement de cette répartition, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société d'acquêts est soumise aux règles du régime de communauté ; qu'en ordonnant une répartition provisionnelle des bénéfices de la location des logements situés sur les lots n° 77 et 78 du lotissement... à Punaauia qui font partie de l'indivision successorale de William X..., décédé le 22 décembre 2001 comme suit, 50 % à Mme Y... et 50 % aux consorts X... alors que Mme Y... légataire à titre universel portant sur la quotité disponible, soit un quart des biens de M. William X..., ne pouvait avoir hérité que du quart de la moitié des biens acquis par M. William X... et Lurline Z..., mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts, la cour d'appel a violé l'article 1599 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24298
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-24298


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24298
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