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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-23814


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur de divers objets mobiliers ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du juge du fond, qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la pre

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une certaine somme représentant la valeur de divers objets mobiliers ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine du juge du fond, qui a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve du caractère équivoque de la possession de Mme Y... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la demande de restitution judiciaire de biens meubles à partir d'une liste constituée par M. X... seul, les déclarations de Mme Y... relativement aux tensions qui ont existé et persistent entre les membres du couple après la séparation, comme en atteste le procès-verbal établi par la police municipale de Rivière Salée et les déclarations faites à la barre, constituent un faisceau d'éléments permettant au tribunal de retenir qu'il s'agit des suites d'une rupture aujourd'hui consommée ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer le fondement juridique de ce chef de la décision prononcée, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions, ayant condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes tendant à la restitution d'une somme de 2. 700 euros représentant la valeur de différents objets mobiliers outre un trop-perçu du Trésor public.
AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale de restitution, aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. La présomption qui résulte de la possession implique pour Monsieur X..., qui prétend avoir remis à titre précaire les meubles à Madame Y..., la charge de la précarité de la possession, à défaut de quoi Madame Y... justifie d'un titre pour les conserver, sans être obligée de prouver l'existence d'un acte particulier de cession comme cause de sa possession. Pour renverser la présomption du Code civil, Monsieur X... tente de démontrer que la possession de Madame Y... serait équivoque. Cependant, le caractère équivoque de la possession des meubles ne peut résulter de la simple production de factures d'achat, dès lors que celles-ci sont, d'une part, établies essentiellement au nom de Madame Y... et, d'autre part, que le Tribunal relève un certain nombre d'incohérences dans l'énumération des biens revendiqués. Ainsi, la revendication d'un buffet ayant pour contre-valeur la somme de 737, 97 ¿ représente en réalité le montant total de la facture de la société BUT du 26/ 08/ 08, au nom de Madame Y..., laquelle comporte également une armoire, un lit et deux matelas. Mais en outre, l'armoire figure de nouveau dans la liste des biens revendiqués pour la somme de 237, 97 ¿, et figurant sur la même facture, mais pour un prix de 369 ¿. De la même manière, il est relevé que le salon évalué à 399 ¿, est mentionné sur une facture de la société BUT du 24/ 09/ 08 établie au nom de Madame Y.... Les autres biens revendiqués ne sont pas identifiables faute pour le demandeur, soit de produire des pièces probantes, soit laissant au Tribunal la tâche de sélectionner dans des relevés de compte sans commentaires, les valeurs qui lui sembleraient adéquates. Il résulte des pièces produites et du dossier remis par Monsieur X... que la démonstration d'une possession précaire et entachée de vice n'est pas satisfaite, qu'il sera donc débouté de sa demande. De même, la demande en restitution d'un trop perçu du Trésor Public, sans aucune autre explication ni preuve quelconque, ne saurait être retenue, il en sera de même débouté (jugement, pp. 2-3).
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en affirmant, pour estimer non rapportée la preuve de l'équivocité de la possession de madame Y... sur les meubles revendiques par monsieur X..., que certains desdits biens ne seraient pas identifiables, le demandeur ayant laissé au tribunal la tâche de sélectionner dans des relevés de compte les valeurs qui lui sembleraient adéquates, ou en ne produisant pas d'éléments suffisamment probants, tandis que résultait clairement, du rapprochement entre différentes factures et les extraits de compte produits aux débats, le paiement effectif, par monsieur X..., d'objets demeurés en possession de madame Y..., la juridiction de proximité a méconnu l'article 4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la demande de restitution judiciaire de biens meubles à partir d'une liste constituée par monsieur X... seul, les déclarations de madame Y... relativement aux tensions qui ont existé et persistent entre les membres du couple après la séparation, comme en atteste le procès-verbal établi par la police municipale de Rivière Salée et les déclarations faites à la barre, constituent un faisceau d'éléments permettant au tribunal de retenir qu'il s'agit des suites d'une rupture aujourd'hui consommée, justifiant la condamnation de monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ; que sur la demande d'amende civile ; que toute partie peut se méprendre sur l'étendue de ses droits, et même lourdement s'agissant d'un particulier et plus précisément encore lorsqu'il est assisté par un avocat, professionnel du droit ; que la présente procédure ne revêt aucune malignité ou une quérulence qui pourraient caractériser de la part de monsieur X... un usage abusif de l'action en justice tel que prévu par l'article 32-1 du code de procédure (jugement, p. 4, § § 5, 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant, pour condamner monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros au profit de madame Y..., à affirmer, sans autre précision « qu'il s'agi ssait des suites d'une rupture aujourd'hui consommée », la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer que monsieur X... ait été condamné sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, en s'abstenant de préciser en quoi aurait constitué la prétendue faute imputée à monsieur X..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'à supposer encore que la juridiction de proximité ait implicitement jugé que monsieur X... aurait commis une faute en sollicitant la restitution judiciaire des biens meubles retenus par madame Y..., en statuant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que la procédure judiciaire initiée par ce dernier ne revêtait aucune malignité ou quérulence de nature à caractériser un usage abusif de l'action en justice, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23814
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Fort-de-France, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23814


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23814
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