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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23773

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que Mme X..., engagée le 21 novembre 2005 par la société Dechy ambulance en qualité de conductrice de véhicules sanitaires ambulanciers, après avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 6 novembre 2007 suivi d'un temps partiel, a repris ses fonctions à temps plein le 7 juin 2008 et a été licenciée après mise à pied conservatoire par lettre du 15 juillet 2010 pour faute grave ; que la société a été m

ise en redressement judiciaire le 23 décembre 2009 et bénéficie depuis décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que Mme X..., engagée le 21 novembre 2005 par la société Dechy ambulance en qualité de conductrice de véhicules sanitaires ambulanciers, après avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 6 novembre 2007 suivi d'un temps partiel, a repris ses fonctions à temps plein le 7 juin 2008 et a été licenciée après mise à pied conservatoire par lettre du 15 juillet 2010 pour faute grave ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 2009 et bénéficie depuis décembre 2010 d'un plan d'apurement par voie de continuation, M. Y... étant commissaire à l'exécution de ce plan ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour une conductrice de véhicule ambulancier, d'être allée, le 29 avril 2009, consommer une tasse de café pendant son temps d'attente préalablement connu, d'avoir, au mois d'octobre de cette même année 2009, omis d'assister une personne âgée, pris le temps de discuter avec d'autres ambulanciers et conduit son véhicule jusqu'à 140 km/h sur autoroute, d'avoir été responsable d'un accident de la route signalé par l'assureur le 2 mars 2010, d'avoir omis de remplir correctement ses bons de transport malgré un rappel à l'ordre et d'avoir été dans une position décontractée dans son véhicule au lieu d'accompagner une patiente ; qu'il s'agit là en effet soit de faits anciens, le licenciement ayant été prononcé le 15 juillet 2010, soit de faits dépourvus de toute incidence sur la qualité du travail de la salariée, laquelle n'a pas été mise en cause par les personnes transportées clientes de la société ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que, malgré un avertissement et un rappel à l'ordre, la salariée avait persisté dans un comportement peu respectueux de la clientèle et dangereux pour cette dernière ainsi que dans son refus de remplir les bons de transport au mépris de ses obligations contractuelles, a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de Mademoiselle Johanna X... repose sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté ladite salariée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « dans une attestation circonstanciée, M. Laurent Z..., alors qu'il se trouvait au service au même endroit que sa collègue, Mme Johanna X..., relate que le 29 juin 2010, Mme Johanna X... se trouvait dans une position décontractée dans son véhicule (« lunettes de soleil, pantalon relevé façon panta court, pieds à travers la vitre avant conducteur ») alors que la patiente dont elle avait la charge attendait sa venue pour l'accompagner ; que le témoin a dû la conduire jusqu'au véhicule de Mme Johanna X... ; que ce témoignage, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas remis en cause par les pièces produites par l'intimée ; que l'attitude prise par la salariée est contraire à ses obligations contractuelles, qui lui imposent une présentation soignée et surtout la prise en charge rapide des personnes transportées et leur accompagnent jusqu'au véhicule ; qu'auparavant Mme Johanna X... a fait l'objet d'un avertissement le 29 avril 2009 pour s'être présentée lors d'un transport couché dans la salle d'attente d'un médecin et avoir quitté l'établissement médical pour se rendre dans un café, pendant ses heures de travail ; que l'on pouvait attendre d'elle un minimum de proximité, de vigilance et d'attente auprès de son patient, plutôt que de prendre une pause dans un café ; que cette attitude n'a pas été contredite par Mme Johanna X... ; qu'antérieurement elle a fait l'objet d'un rappel à l'ordre au motif que ses bons de transports ne sont pas remplis, ce qu'elle a reconnu ; que ce manquement a continué malgré les prescriptions, expressément visées dans son contrat de travail ; qu'entretemps, le comportement de Mme Johanna X... a perduré, comme il résulte des déclarations circonstanciées de Mme Sylvie A..., qui déclare avoir assisté aux tournées en octobre 2009 et avoir constaté : - que Mme Johanna X... ne prenait pas la peine d'assister une dame âgée pour l'aider à sortir de son domicile, - que malgré la fatigue d'un patient, après une dialyse, la salariée a « pris le temps de discuter avec d'autres ambulanciers », - que la vitesse sur autoroute de Mme Johanna X... pouvait atteindre 140 km/h avec une conduite dangereuse ; que la qualité de stagiaire de Mlle A... et la non-conformité formelle de son attestation ne remet pas en cause la sincérité des propos tenus ; que la convention collective afférente à son contrat de travail rappelle que le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions de l'exercice normal de son métier ; que Mme Johanna X... a été à l'origine d'un accident de la route dans lequel elle a été reconnue entièrement responsable, comme il en résulte d'un courrier du 2 mars 2010 émanant du courtier d'assurance de l'entreprise ; que les lettres de satisfaction produites par Mme Johanna X... faisant part de la satisfaction de ses services, ne contredisent pas les éléments circonstanciés susvisés ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que malgré un avertissement et un rappel à l'ordre Mme Johanna X... a perduré dans une attitude contraire à ses obligations contractuelles ; que ces manquements réitérés rendaient impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ; que le licenciement de Mme Johanna X... est donc fondé sur une faute grave ; qu'elle doit donc être déboutée de ses demandes ; que le jugement entrepris doit donc être réformé » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS QUE : ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour une conductrice de véhicule ambulancier, d'être allée, le 29 avril 2009, consommer une tasse de café pendant son temps d'attente préalablement connu, d'avoir au mois d'octobre de cette même année 2009 omis d'assister une personne âgée, pris le temps de discuter avec d'autres ambulanciers et conduit son véhicule jusqu'à 140 km/h sur autoroute, d'avoir été responsable d'un accident de la route signalé par l'assureur le 2 mars 2010, d'avoir omis de remplir correctement ses bons de transport malgré un rappel à l'ordre, et d'avoir été dans une position décontractée dans son véhicule au lieu d'accompagner une patiente ; qu'il s'agit là en effet soit de faits anciens, le licenciement ayant été prononcé le 15 juillet 2010, soit de faits dépourvus de toute incidence sur la qualité du travail de la salariée, laquelle n'a pas été mise en cause par les personnes transportées clientes de la société ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23773
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23773


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23773
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