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19/11/2014 | FRANCE | N°13-21523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 juin 2013), qu'au moment où elle était placée en arrêt de travail, Mme X..., salariée de la société Auchan France, employée en qualité de chef de rayon au sein du magasin Auchan de Châteauroux, alertait par une lettre du 28 septembre 2012, son employeur et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur des faits de harcèlement moral dont elle déclarait être la victime ; que le 8 octobre 2012,

les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion extraordinaire prévue l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 juin 2013), qu'au moment où elle était placée en arrêt de travail, Mme X..., salariée de la société Auchan France, employée en qualité de chef de rayon au sein du magasin Auchan de Châteauroux, alertait par une lettre du 28 septembre 2012, son employeur et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur des faits de harcèlement moral dont elle déclarait être la victime ; que le 8 octobre 2012, les membres du CHSCT ont été convoqués à une réunion extraordinaire prévue le 15 octobre suivant ; qu'au terme de cette réunion, les membres du CHSCT ont décidé de recourir à une expertise en raison d'un risque grave ;
Attendu que la société Auchan France fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision du président du tribunal de grande instance annulant la délibération du 15 octobre 2012, alors, selon le moyen :
1° / que le CHSCT ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ou à tout le moins sur un point ayant un lien implicite et nécessaire avec ce dernier ; que la démonstration de l'existence d'un lien nécessaire entre l'ordre du jour de la réunion ne peut résulter des conséquences possibles des échanges intervenus au cours de la réunion dans la mesure où l'ordre du jour ne peut être déterminé a posteriori en fonction des échanges survenus mais doit être précisé a priori pour que tous les membres aient une connaissance loyale à l'avance de la nature et de l'objet des questions appelées à être débattues ; qu'en l'espèce, le 8 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était convoqué à une réunion extraordinaire du CHSCT le 15 octobre 2012 avec l'ordre du jour suivant : « Mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte émise par deux membres du CHSCT concernant la situation de Mme X..., ainsi qu'à un courrier quasiment concomitant de la part de la salariée, relatif à une éventuelle situation de harcèlement » ; qu'au cours de la réunion, un membre du CHSCT demandait qu'une expertise soit ordonnée et remettait aux participants un document intitulé « Résolution-recours à un expert article L. 4614-12 du code du travail », en vue d'une étude sur les risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet ; qu'en retenant qu'il existait un lien implicite entre la délibération du CHSCT du 15 octobre 2012 qui décidait de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, en vue d'une étude sur les risques psychosociaux au sein du magasin Auchan Le Poinçonnet, et l'ordre du jour qui visait la mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte concernant la situation personnelle d'une salariée sujette à une éventuelle situation de harcèlement (article L. 4132-2 du code du travail), d'ailleurs ultérieurement non établie, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que lorsqu'une réunion du CHSCT comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci doivent impérativement être joints à l'envoi de l'ordre du jour sous peine d'annulation de la délibération prise sur la base de ces documents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un des membres du CHSCT a communiqué pour la première fois, au cours de la réunion du 15 octobre 2012, un document, non joint à l'ordre du jour, intitulé « Résolution-recours à un expert » pour qu'il soit procédé à un vote immédiat sur cette question, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R. 4614-3 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 1° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que constitue un risque grave un risque actuel et avéré, menaçant la santé physique ou mentale d'un nombre significatif de salariés, indépendamment d'une évaluation préventive des risques psychosociaux dans l'entreprise ; qu'en refusant d'annuler, sur la base de trois témoignages vagues et imprécis et de deux courriers de l'inspecteur du travail qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement, et sans viser ni prendre en compte les nombreuses pièces produites par l'employeur de nature à établir l'absence de risque grave, la résolution décidant du recours à un expert en vue d'une étude sur le thème général des risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que l'ordre du jour de la réunion du 15 octobre 2012 prévoyait la mise en place d'une commission d'enquête à la suite de l'alerte émise par deux membres du CHSCT concernant la situation d'une salariée et de la lettre de cette dernière relative à une situation de harcèlement, la cour d'appel a retenu à bon droit que la désignation d'un expert afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés était en lien avec la question inscrite à l'ordre du jour ;
Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que le projet de résolution n'était pas de ceux nécessitant un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à une expertise, la cour d'appel a pu en déduire que ce document n'avait pas à être joint à l'envoi de l'ordre du jour ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que plusieurs témoins, salariés et anciens salariés de l'entreprise, relataient des situations de souffrance au travail allant du mal-être dépressif à des tentatives de suicide en suite de certaines pratiques managériales brutales et que l'inspecteur du travail, après avoir alerté l'employeur sur une possible situation de souffrance au travail et l'avoir interrogé sur les mesures qu'il envisageait de mettre en oeuvre afin de prévenir efficacement toute dérive, par une lettre du 6 août 2012, avait dans une lettre ultérieure déploré que la société Auchan France s'inscrive dans une situation de déni de toute problématique psychosociale, la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4214-12 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Auchan France à payer au CHSCT de Châteauroux la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Auchan France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Châteauroux du 6 mars 2013 ayant annulé la délibération du CHSCT de l'établissement Auchan de Châteauroux du 15 octobre 2012 ayant désigné un expert pour réaliser une étude sur les risques psychosociaux dans le magasin Auchan de Châteauroux ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 4614-12 du code du travail : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère non professionnel, est constaté dans l'établissement » ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, l'existence d'un tel risque résulte bien des pièces produites au débat par l'appelant ; à cet égard que si les nombreux courriers dactylographiés et non signés des personnes censées les avoirs établis ne sauraient être retenus, l'appelant verse également aux débats des attestations parfaitement régulières en la forme pour être rédigées de manière manuscrite, rappeler les sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et comporter copie d'une pièce d'identité de leur auteur ; que Céline Y... précise que sa supérieur hiérarchique lui a dit « tu ne sais pas ce que c'est que d'être plus bas que terre, je peux te le montrer » ajoutant qu'elle était en arrêt de travail pour dépression ; que Christelle X... atteste « Depuis de nombreuses années je n'ai malheureusement pu que constater la dégradation des conditions de travail sur le site Auchan de Châteauroux. Au cours de mes derniers mois d'activité, j'ai été témoin de maltraitances managériales croissantes, allant d'un mal-être dépressif à de dramatiques tentatives de suicide » ; que Thierry Z... fait tout autant état de nombreux salariés en souffrance morale ; que Michael A... déclare ne pas comprendre l'attitude dont on fait preuve à son égard et qui lui pèse depuis plusieurs années ; qu'il est à cet égard indifférent que le risque grave résulte de comportements qui perdurent depuis plusieurs années ; que Michel B..., inspecteur du travail, par courrier du 6 août 2012 s'inquiétait auprès de la société Auchan de signes qu'il interprétait comme autant d'alarmes à prendre en compte lui demandant : « pouvez-vous m'indiquer quelles mesures vous pouvez compter prendre afin d'apaiser les choses et de prévenir efficacement toute dérive » ; que dans son mail du 26 novembre 2012 en réponse à un membre du CHSCT, ce même Michel B... écrivait : « Je suis convaincu de la légitimité d'une expertise... Votre employeur est dans une démarche de déni du risque et non de prévention de celui-ci. Rien depuis mon courrier du 6 août 2012 n'indique que votre employeur ait tenté la moindre démarche vis-à-vis des risques psychosociaux et de leurs conséquences sur la santé des salariés » ; par ailleurs, alors qu'il relevait justement que le CHSCT pouvait valablement délibérer sur un sujet ayant un lien implicite avec la question inscrite à l'ordre du jour, l'appelant reproche justement au premier juge d'avoir dit que tel n'était pas le cas en l'espèce où l'ordre de jour concernait strictement la situation individuelle de Carole X... alors que cette situation avait trait à une dégradation de ses conditions de travail, même s'il était fait état par ailleurs d'une éventuelle situation de harcèlement, intéressant directement les risques psychosociaux au sein de l'entreprise ; enfin que si l'article R 4614-3 du code du travail précise « lorsqu'une réunion du comité comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci sont joints à l'envoi de l'ordre du jour », la délibération en cause ne saurait davantage encourir la nullité pour violation de ces dispositions dès lors que le document querellé, qui n'est que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'est pas de ceux nécessitant un examen au sens du texte susvisé ; qu'il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant annulé la délibération du CHSCT du 15 octobre 2012 relative à la désignation d'un expert indépendant sur les risques psychosociaux au sein de l'établissement Auchan de Châteauroux ;
ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut pas valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour ou à tout le moins sur un point ayant un lien implicite et nécessaire avec ce dernier ; que la démonstration de l'existence d'un lien nécessaire entre l'ordre du jour de la réunion ne peut résulter des conséquences possibles des échanges intervenus au cours de la réunion dans la mesure où l'ordre du jour ne peut être déterminé a posteriori en fonction des échanges survenus mais doit être précisé a priori pour que tous les membres aient une connaissance loyale à l'avance de la nature et de l'objet des questions appelées à être débattues ; qu'en l'espèce, le 8 octobre 2012, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était convoqué à une réunion extraordinaire du CHSCT le 15 octobre 2012 avec l'ordre du jour suivant : "Mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte émise par deux membres du CHSCT concernant la situation de Mme X..., ainsi qu'à un courrier quasiment concomitant de la part de la salariée, relatif à une éventuelle situation de harcèlement'' ; qu'au cours de la réunion, un membre du CHSCT demandait qu'une expertise soit ordonnée et remettait aux participants un document intitulé « Résolution-recours à un expert article L 4614-12 du Code du travail », en vue d'une étude sur les risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet ; qu'en retenant qu'il existait un lien implicite entre la délibération du CHSCT du 15 octobre 2012 qui décidait de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise fondée sur les dispositions de l'article L 4614-12 du code du travail, en vue d'une étude sur les risques psychosociaux au sein du magasin Auchan Le Poinçonnet, et l'ordre du jour qui visait la mise en place d'une commission d'enquête suite à l'alerte concernant la situation personnelle d'une salariée sujette à une éventuelle situation de harcèlement (article L 4132-2 du code du travail), d'ailleurs ultérieurement non établie, la cour d'appel a violé l'article L 4614-12 du code du travail ;
ALORS QUE, lorsqu'une réunion du CHSCT comporte l'examen de documents écrits, ceux-ci doivent impérativement être joints à l'envoi de l'ordre du jour sous peine d'annulation de la délibération prise sur la base de ces documents ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un des membres du CHSCT a communiqué pour la première fois, au cours de la réunion du 15 octobre 2012, un document, non joint à l'ordre du jour, intitulé « Résolution-recours à un expert » pour qu'il soit procédé à un vote immédiat sur cette question, laquelle n'avait pourtant elle-même jamais figuré à l'ordre du jour, et sur la base duquel la résolution litigieuse a été prise ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette dernière, que le document querellé, qui n'était que la rédaction de la délibération soumise au CHSCT, n'était pas de ceux nécessitant un examen, la cour d'appel a violé l'article R 4614-3 du code du travail ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 4614-12 1° du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que constitue un risque grave, un risque actuel et avéré, menaçant la santé physique ou mentale d'un nombre significatif de salariés, indépendamment d'une évaluation préventive des risques psychosociaux dans l'entreprise ; qu'en refusant d'annuler, sur la base de trois témoignages vagues et imprécis et de deux courriers de l'inspecteur du travail qui n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'un risque grave au sein de l'établissement, et sans viser ni prendre en compte les nombreuses pièces produites par l'employeur de nature à établir l'absence de risque grave, la résolution décidant du recours à un expert en vue d'une étude sur le thème général des risques psychosociaux dans le magasin Auchan Le Poinçonnet, la cour d'appel a violé l'article L 4614-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21523
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-21523


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21523
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