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19/11/2014 | FRANCE | N°13-20129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société GSF Atlas ; qu'il a été licencié le 24 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en so

rte que le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société GSF Atlas ; qu'il a été licencié le 24 septembre 2008 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige en sorte que le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave que la société GSF Atlas fait grief à M. X... d'avoir refusé de remplir certaines tâches alors que la lettre de licenciement a énoncé différemment que M. X... a refusé de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que l'employeur procède à une modification du contrat de travail, lorsque les nouvelles fonctions attribuées au salarié impliquent une qualification différente voire une rétrogradation, en sorte que l'employeur ne peut se fonder sur le refus du salarié d'exécuter ces nouvelles fonctions pour justifier le licenciement ; qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé - alors pourtant qu'il a été reproché au salarié de refuser de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles -si l'ordre de M. Y... donné à M. X..., à partir du 30 juillet 2008, de systématiquement vider les containers dans le compacteur et de ranger les caddies, et d'effectuer un travail d'agent de service, avec le tenue adéquate, tout en devant rendre le talkie walkie qui lui était attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, sans dépasser les limites du litige, que le salarié avait refusé d'obéir aux instructions de son employeur d'accomplir des tâches qui relevaient de sa qualification et avait quitté son poste de travail, a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave interdisant son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et, en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société GSF ATLAS à lui payer les sommes de ... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.571,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 357,19 € au titre des congés payés sur préavis, de 3.423,14 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.902,05 € à titre de salaire concernant la période de mise à pied à titre conservatoire du 1er août 2008 au 24 septembre 2008 et de 290,20 € au titre des congés payés sur mise à pied ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve ; considérant que la lettre de licenciement qui, fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut invoquer de nouveaux griefs et qu'il est interdit au juge d'examiner des griefs non évoqués dans la lettre de licenciement ; considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, en date du 24 septembre 2008, l'employeur a notifié à Monsieur X... les griefs suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien fixé au 25 août 2008 par courrier du 01/08/2008. Cet entretien s'est effectivement tenu le 25 août 2008 mais a du être écourté. Nous vous avons alors convoqué par courrier du 27/08/2008 à un nouvel entretien qui s'est tenu le 08/09/2008. Au cours de ces entretiens vous nous avez fournis vos explications sur le comportement qui vous était reproché et pour lequel nous étions amenés à envisager votre licenciement pour faute grave. Malgré ces explications, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. En effet, les faits qui vous sont reprochés et qui motivent cette décision sont les suivants. Nous avons appris qu'au matin du 29 juillet 2008 vous avez, durant votre temps de travail et sur votre lieu de travail, parcouru votre site d'affectation (site Carrefour à Athis-Mons), de salarié en salarié, pour faire signer un document. Lorsque nous vous avons demandé de quoi il s'agissait, vous nous avez répondu que ce document était destiné à récolter des fonds pour une cause légitime. Pourtant, il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité d'une pétition contre votre inspecteur, Monsieur Y..., et contre notre société. II apparaît, par ailleurs, que les salariés que vous avez sollicités pour signer le document en question n'étaient pas informés de son contenu réel et ont ainsi été abusés. Ils en ont eu connaissance par la suite et se sont manifestés auprès de nous pour expliquer la présence de leurs signatures sur cette pétition. Nous considérons ce comportement comme gravement fautif en lui-même. Votre initiative est de nature à porter gravement atteinte à l'ensemble de nos salariés (à commencer par l'inspecteur visé par ce document mais également les membres de votre équipe, que vous avez abusé). Elle est également de nature à porter atteinte à l'image de notre société. Par ailleurs, vous n'avez pas hésité à entraîner avec vous certains de nos salariés en faisant pression sur eux et ne leur cachant la vérité. Cette circonstance aggrave encore votre comportement. Ce caractère fautif est encore aggravé par le fait que vous êtes Chef d'Equipe et que vous avez normalement pour mission de porter les valeurs de notre société chez notre client et de les relayer aux membres de votre équipe. C'est l'inverse vous avez fait. Le lendemain votre inspecteur a modifié très partiellement vos tâches sur votre site. Comme vous en avez été informé, il s'agissait d'une simple réorganisation de ce site que nous avons repris il y a peu de temps. Cette réorganisation était programmée, elle ne touchait qu'une infime partie de vos tâches et vos nouvelles tâches s'inscrivaient parfaitement dans le cadre de votre classification. Vous avez pourtant catégoriquement refusé de quitter vos tâches habituelles pour les nouvelles. Vous avez alors quitté le site en remettant à votre inspecteur le téléphone qui vous était confie par la société ainsi que les clefs de votre site d'affectation. Vous avez renouvelé ce comportement le 31 juillet 2008 et le 1er août 2008. Ce comportement est également constitutif d'une faute grave. II s'agit d'une insubordination caractérisée et répétée, doublée d'un abandon réitéré de votre poste de travail. Votre comportement n'est pas acceptable et dénote une violation inadmissible de l'ensemble de vos obligations contractuelles. Nous considérons que votre comportement est ainsi constitutif, à plus d'un titre, de faute grave La sanction de ce comportement est votre licenciement immédiat pour faute grave" ; considérant que l'employeur reproche à Monsieur X... d'avoir fait signer à plusieurs salariés, sur leur lieu de travail, une pétition comportant des propos désobligeants à l'encontre d'un des inspecteurs, Monsieur Y..., et à son encontre, que cependant, ce document n'est pas produit aux débats , que les attestations produites aux débats, qui pour certaines d'entre elles sont identiques car recopiées par des salariés ne maîtrisant pas le français, ne peuvent être retenues en l'absence d'autres éléments probatoires corroborant leurs dires ; que surabondamment, la SAS GSF ATLAS ne s'en prévaut plus dans ses conclusions ; que dès lors, ce grief ne saurait être retenu ; considérant que la SAS GSF ATLAS fait grief à Monsieur X... d'avoir refusé de remplir certaines tâches, quittant son lieu de travail à trois reprises, que l'intimée considère qu'il s'agit d'une insubordination doublée d'un abandon de poste ; considérant que Monsieur X... soutient qu'il ne s'agissait pas de participer occasionnellement à des travaux mais qu'en réalité, son employeur lui a retiré son poste de chef d'équipe au profit d'un poste d'agent d'entretien ; qu'auparavant, il n'avait jamais refusé d'aider ponctuellement certains membres de son équipe , qu'il conteste avoir quitté les lieux ; considérant qu'il résulte des attestations produites aux débats que Monsieur X... a refusé d'accomplir certaines tâches qui lui avaient été confiées par son inspecteur, Monsieur Y... ; qu'en effet, Madame Z... atteste que Monsieur X... "a effectué différentes tâches de travail. D'abord, il commençait par le balayage du rayon "bazar" et "textile". Ensuite, il conduisait l'auto laveuse. Souvent, il remplaçait les agents des services absents en réalisant leur travail (les caddy, (...) Parking, le petit tram) II passait aussi les (...) et différents travaux demandés par le client" ; que Monsieur Y... témoigne "j'ai demandé à Monsieur X... qu'à partir de ce jour, il devait faire le petit train (vider les containers dans le compacteur) pendant ses horaires de travail de 5h à 11 h ou ranger les caddies du (...) Mamadou a catégoriquement refusé en répondant que cela n'est pas son travail. II m'a remis le téléphone portable GSF et est parti sans revenir sur le site ni sur son poste de travail" ; qu'il ajoute que les 31 juillet, 1er et 2 août 2008, Monsieur X... a adopté une attitude identique ; considérant que selon la convention collective applicable, le chef d'équipe "participe aux travaux" dont il est responsable de l'exécution ; qu'il s'ensuit que Monsieur X..., en refusant d'obéir aux instructions données par son employeur et en quittant son poste de travail, a commis une faute dont la gravité est telle qu'elle interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur était fondé à procéder à son licenciement pour faute grave ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; considérant que Monsieur X... a été licencié pour faute grave qui est privative de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, conformément aux dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail ; qu'en vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié est également privé du bénéfice d'une indemnité de licenciement tant légale que conventionnelle ; que s'agissant du paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, cette mesure était justifiée au regard de l'abandon de poste du salarié ; que, par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur l'ensemble des chefs afférents aux demandes indemnitaires ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige en sorte que le juge ne peut retenir des griefs ou des faits qui ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en retenant pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave que la société GSF ATLAS fait grief à Monsieur X... d'avoir refusé de remplir certaines tâches alors que la lettre de licenciement a énoncé différemment que Monsieur X... a refusé de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE l'employeur procède à une modification du contrat de travail, lorsque les nouvelles fonctions attribuées au salarié impliquent une qualification différente voire une rétrogradation, en sorte que l'employeur ne peut se fonder sur le refus du salarié d'exécuter ces nouvelles fonctions pour justifier le licenciement ; qu'en ne recherchant pas comme il lui était demandé - alors pourtant qu'il a été reproché au salarié de refuser de quitter ses tâches habituelles pour les nouvelles - si l'ordre de Monsieur Y... donné à Monsieur X..., à partir du 30 juillet 2008, de systématiquement vider les containers dans le compacteur et de ranger les caddies, et d'effectuer un travail d'agent de service, avec le tenue adéquate, tout en devant rendre le talkie walkie qui lui était attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20129
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-20129


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20129
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