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19/11/2014 | FRANCE | N°13-20048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-20048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2012), que, par jugement du 25 septembre 2009, le juge des tutelles a placé M. Mickaël X... sous le régime de la curatelle pour une durée de soixante mois et désigné le Centre Maurice Begouen Demeaux en qualité de curateur en raison du conflit existant entre ses parents divorcés ; qu'en 2012, opposée à l'hébergement de son fils dans un appartement communautaire thérapeutique, Mic

heline X... a présenté une requête tendant à être désignée comme curatrice...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 2012), que, par jugement du 25 septembre 2009, le juge des tutelles a placé M. Mickaël X... sous le régime de la curatelle pour une durée de soixante mois et désigné le Centre Maurice Begouen Demeaux en qualité de curateur en raison du conflit existant entre ses parents divorcés ; qu'en 2012, opposée à l'hébergement de son fils dans un appartement communautaire thérapeutique, Micheline X... a présenté une requête tendant à être désignée comme curatrice et revendiqué l'hébergement de son fils ; que le père de ce dernier, M. Bernard X..., a formulé la même demande ; que Micheline X... étant décédée le 12 juillet 2012, M. Bernard X... a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande ;
Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté que M. Mickaël X..., qui avait pu exprimer, au cours de son audition en présence de son curateur et de ses parents, sa satisfaction de ne plus vivre auprès de son père ou sa mère, éprouvait une grande difficulté à s'opposer à son père, la cour d'appel a relevé que celui-ci, qui ne prenait pas la mesure des difficultés rencontrées par son fils, ni l'ampleur de sa pathologie, s'opposait à son hébergement en appartement thérapeutique et se proposait de l'héberger alors qu'il ne disposait pas lui-même d'appartement personnel ; qu'elle a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il rejeté la demande de Monsieur Bernard X... tendant à ce que les fonctions de curateur, concernant son fils Mickaël X..., lui soient dévolues ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par jugement en date du 25 septembre 2009 confirmé par arrêt de cette Cour en date du 22 mars 2011, Mickaël X... a été placé sous mesure de curatelle renforcée confiée au Centre Maurice DEBOUEN DEMEAUX, le choix du curateur extérieur à la famille ayant été retenu pour préserver l'intéressé du conflit existant entre les parents ; que toutefois, les éléments du dossier révèlent que les choix fait avec Mickaël X..., s'agissant notamment de son hébergement en appartement thérapeutique, ont été contestés par M. et Mme X... qui n'ont eu de cesse de dénoncer des faits de vols sans exprimer pour autant de critiques sur le sérieux du suivi médical et éducatif apporté dans ce cadre, ni justifier leur doléances autrement qu'en se fondant sur les propos de leur fils qui s'est trouvé au centre d'un conflit entre ses deux parents d'une part et le curateur d'autre part qui a favorisé la recherche d'une prise en charge en appartement thérapeutique ; que les débats à l'audience de la Cour ont confirmé la grande difficulté de Mickaël à exprimer un avis qui le met directement en opposition d'intérêt avec M. Bernard X... qui revendique un changement de curateur à son profit et la possibilité d'héberger Mickaël, sans pouvoir argumenter précisément sur l'intérêt d'un tel changement pour Mickaël qui bénéficie dans le cadre de sa prise en charge actuelle d'un suivi médical et éducatif tendant à favoriser son autonomie ; qu'en outre, il a été observé que l'appelant ne dispose pas d'un logement et qu'il n'est par ailleurs pas privé de relations avec Mickaël qui doit être soutenu dans ses efforts pour parvenir à une plus grande autonomie dans le cadre du suivi thérapeutique imposé par sa pathologie que M. Bernard X... ne reconnaît pas totalement estimant que son fils n'est pas à sa place dans la structure ; qu'or, M. Bernard X... ne fournit aucun élément pour étayer son point de vue » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Mickaël X... vit depuis juillet 2010 dans un appartement communautaire thérapeutique qu'il loue à l'association Côté Cours, un travail vers l'autonomie et un accompagnement médical étant proposé dans ce cadre ; qu'il est suivi régulièrement par son médecin psychiatre et se rend à l'hôpital Pierre Janet tous les mois pour ses deux injections retards ; qu'il rend régulièrement visite à ses deux parents qui sont séparés ; que ses deux parents revendiquent chacun la possibilité d'exercer la mesure de protection de leur fils, étant précisé que Madame Micheline X... dispose d'ores et déjà d'un logement, alors que Monsieur Bernard X... est hébergé actuellement chez son frère mais s'engage à prendre un logement personnel pour accueillir son fils s'il devait exercer la mesure de curatelle de celui-ci ; que les parents de Mickaël X... sont très réservés sur l'hébergement de leur fils en structure thérapeutique et contestent le suivi médical actuel, en arguant du manque de sécurité au sein de l'établissement révélé lors des deux vols dont Mickaël a été victime dans son appartement, et de la lourdeur du traitement médical imposé sous la forme d'injections ; qu'ils semblent ne pas prendre la mesure des difficultés de leur fils, et de l'ampleur de la pathologie ; que si Monsieur Mickaël X... est manifestement "tiraillé" entre son père et sa mère, et ne sait pas se positionner clairement quant aux questions de son lieu de vie et de la personne de son curateur, il a pu exprimer en audition, devant son curateur et ses deux parents, qu'il se sentait bien aux coquelicots (appartement communautaire), qu'il est satisfait de ne plus être ni chez son père ni chez sa mère, qu'il lui est difficile d'avoir un avis sur les demandes de son père et de sa mère, et qu'il accepte de rester aux coquelicots encore un moment pour voir s'il parvient à évoluer, en acquérant plus d'autonomie ; qu'il apparaît que l'objectif commun de tous les intervenants est de voir Mickael intégrer, un jour, un appartement personnel, mais il est admis que des efforts doivent être poursuivis et que Mickael ne montre pas suffisamment d'autonomie à ce jour pour réaliser ce projet dans de bonnes conditions ; qu'il résulte de ces éléments, que Mikael X... reste soumis à l'influence de ses deux parents, qui continuent à se positionner en concurrence l'un de l'autre dans leurs demandes à l' égard de leur fils, que Mickael X... ne parvient pas à exprimer une volonté claire face aux sollicitations contraires de ses deux parents et reste donc en position d'avoir à choisir entre ses deux parents, et que l'avantage de l'exercice de la mesure de protection par une association extérieure à la famille est de soutenir un projet de prise d'autonomie en-dehors de toute emprise familiale ; que dans ces conditions, il apparaît que l'exercice de la mesure de curatelle par une association extérieure à la famille est la solution la plus favorable à une évolution positive de Mickael X..., et que l'hébergement de celui-ci en-dehors du domicile de l'un de ses parents, mais dans un logement bénéficiant d'un encadrement à vocation éducative, correspond le mieux à ses besoins ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en dehors de considérations relatives à l'hébergement qui sont étrangères à la désignation du curateur, les juges du second degré se bornent à énoncer que Monsieur Bernard X... n'argumente pas précisément sur l'intérêt d'un changement ; que toutefois, dans la mesure où la préférence doit être donnée à un curateur pris au sein de la famille, avant que le juge puisse désigner un tiers, les juges du second degré se devaient de rechercher si, au titre de cette préférence familiale, il n'y avait pas lieu de désigner Monsieur Bernard X... en qualité de curateur ; que faute de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 449 à 451 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, étant rappelé que les juges du second degré doivent se placer en l'état des faits existant à la date à laquelle ils statuent, les motifs du premier juge ne peuvent être invoqués, comme conférant une base légale à la décision prise en cause d'appel dès lors qu'ils ont essentiellement mis en avant le conflit existant entre Monsieur et Madame X..., parents de Mickaël X..., et qu'il a été constaté que Madame X... était décédée au cours de la procédure d'appel ; que l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 449 à 451 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20048
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-20048


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20048
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