LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Light in Shop, a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry, section encadrement, d'une contestation de son licenciement intervenu le 23 mai 2006 ; qu'invoquant le fait que le salarié était assisté, lors de la saisine du conseil de prud'hommes puis lors de la procédure, par un avocat par ailleurs membre du conseil de prud'hommes d'Evry, la société Light in Shop a sollicité l'annulation de la procédure devant la cour d'appel ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire nul l'acte de saisine de la juridiction prud'homale et par conséquent la procédure prud'homale qui a suivi alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assurée, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, et par l'article L. 1453-2 du code du travail interdisant aux personnes habilitées à assister ou à représenter les parties, et qui sont par ailleurs conseillers prud'hommes, à exercer leur mission d'assistance ou de représentation devant la seule section du conseil à laquelle elles appartiennent ; que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial ne s'oppose donc pas à ce qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie lorsque le litige est porté devant une section à laquelle il n'appartient pas ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes et qu'il était assisté et représenté par M. Y..., avocat par ailleurs élu au conseil des prud'hommes d'Evry, au collège employeur, mais dans la section activités diverses ; qu'en jugeant que l'exigence d'une tribunal indépendant et impartial imposé par l'article 6-1 de la Convention précitée interdisait qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil des prud'hommes auquel il appartient de sorte que le salarié ne pouvait être représenté devant le conseil de prud'hommes d'Evry pas un avocat qui était membre élu de cette juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1453-2 du code du travail ;
2°/ que si tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l'impartialité du juge, qui doit être appréciée objectivement, se présume jusqu'à preuve contraire ; que ce n'est qu'en présence d'éléments objectifs de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction amenée à statuer sur une affaire que cette présomption peut être renversée ; qu'en affirmant par principe que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit à un avocat, par ailleurs membre élu du conseil des prud'hommes, de représenter ou assister une partie devant ledit conseil des prud'hommes, même devant une section différente de celle à laquelle il appartient, sans relever aucun élément objectif concret ni aucune circonstance permettant de considérer que cette situation faisait naître un doute légitime sur l'indépendance ou l'impartialité des conseillers prud'homaux de la section amenée à juger l'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient peu important qu'il ne siège pas au sein de la section saisie du litige ; que la cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'un de ses membres agissant en qualité de mandataire d'une partie au litige, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 avril 2013 d'AVOIR constaté la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes d'EVRY adressée au greffe de cette juridiction le septembre 2006 par Me Philippe Y... pour le compte de Monsieur X..., ainsi que la nullité de la procédure prud'homale subséquente, d'AVOIR annulé le jugement déféré le 18 septembre 2007, d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance, d'AVOIR condamné le salarié à restituer à la société LIGHT IN SHOP la somme de 7. 980, 97 euros qui lui avait été versée en exécution du jugement du 18 septembre 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2008 et avec anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux entiers dépens et aux frais d'exécution.
AUX MOTIFS QUE Sur l'exception de nullité de la procédure soulevée par la société LIGHT IN SHOP ; que l'employeur soutient que Me Y..., avocat et conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes d'EVRY section « activité diverses » ne pouvait assister le salarié devant la section « encadrement » de ce même conseil de prud'hommes ; que s'agissant d'une nullité pour vice de fond affectant la validité de la saisine du conseil de prud'hommes, il n'est pas nécessaire que la société LIGHT IN SHOP qui soulève cette exception justifie d'un grief ; que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposé par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient ; que dès lors, Joël X... ne pouvait être représenté devant le conseil de prud'hommes d'EVRY par un avocat qui était aussi membre élu de cette juridiction ; qu'il en résulte que l'acte introductif d'instance est nul, ainsi que l'ensemble de la procédure prud'homale, y compris le jugement du 18 septembre 2007 dont il a été relevé appel, et que l'instance engagée par un acte nul est éteinte ; qu'en conséquence, les sommes versées en exécution du jugement annulé doivent être restituées.
1°- ALORS QUE l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, est assurée, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, et par l'article L. 1453-2 du Code du travail interdisant aux personnes habilitées à assister ou à représenter les parties, et qui sont par ailleurs conseillers prud'hommes, à exercer leur mission d'assistance ou de représentation devant la seule section du conseil à laquelle elles appartiennent ; que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial ne s'oppose donc pas à ce qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie lorsque le litige est porté devant une section à laquelle il n'appartient pas ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes d'EVRY de diverses demandes et qu'il était assisté et représenté par Maître Y..., avocat par ailleurs élu au conseil des prud'hommes d'EVRY, au collège employeur, mais dans la section activités diverses ; qu'en jugeant que l'exigence d'une tribunal indépendant et impartial imposé par l'article 6-1 de la convention précitée interdisait qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil des prud'hommes auquel il appartient de sorte que le salarié ne pouvait être représenté devant le conseil de prud'hommes d'EVRY pas un avocat qui était membre élu de cette juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homes et des libertés fondamentale, ensemble l'article L. 1453-2 du Code du travail
2°- ALORS QUE si tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, l'impartialité du juge, qui doit être appréciée objectivement, se présume jusqu'à preuve contraire ; que ce n'est qu'en présence d'éléments objectifs de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction amenée à statuer sur une affaire que cette présomption peut être renversée ; qu'en affirmant par principe que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit à un avocat, par ailleurs membre élu du conseil des prud'hommes, de représenter ou assister une partie devant ledit conseil des prud'hommes, même devant une section différente de celle à laquelle il appartient, sans relever aucun élément objectif concret ni aucune circonstance permettant de considérer que cette situation faisait naître un doute légitime sur l'indépendance ou l'impartialité des conseillers prud'homaux de la section amenée à juger l'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.