LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1978 par la Société nouvelle de sidérurgie Sonosi en qualité d'ouvrier sur presse pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il a recruté un personnel intérimaire puis deux autres salariés par contrat à durée indéterminée, respectivement quelques semaines puis quelques mois après le licenciement économique du salarié ;
Attendu cependant que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une fraude alors qu'elle relevait que les embauches étaient postérieures à la notification du licenciement et sans rechercher, comme il lui était demandé si l'employeur ne justifiait pas compte tenu de la taille modeste de son entreprise, de l'absence de tout poste disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle de sidérurgie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sonosi à verser au salarié les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. Serge X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il est constant que la société Sonosi est une petite entreprise de moins de dix salariés qui ne fait partie d'aucun groupe ; que cependant, cette société n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a tenté de procéder au reclassement de M. Serge X... et qu'elle a effectué des recherches en ce sens ; qu'il résulte des pièces produites par le salarié qui a été embauché en qualité d'ouvrier et a occupé ensuite les fonctions de chef d'atelier, qu'à peine quelques semaines après son licenciement, la société a embauché en intérim M. Johnny Y... en qualité de manutentionnaire, puis quelques mois plus tard deux spécialistes du pliage sur machines à commandes numériques ; que dans l'hypothèse où M. X... ne présentait pas les compétences nécessaires au pliage sur machines numériques, la société était en tout état de cause tenue à son égard à une obligation de formation et d'adaptation à ce nouvel emploi ; qu'à cet égard, le salarié a produit les offres d'emploi pour ces deux postes correspondant à des contrats à durée indéterminée mentionnant que le candidat devait avoir la capacité de régler les machines, devait savoir lire des plans et avoir de bonnes notions de contrôle qualité, l'employeur n'apportant, quant à lui, aucun élément susceptible par ailleurs de démontrer que M. Serge X... n'aurait pas pu occuper ces postes ou qu'il n'aurait pas eu la capacité à se former à de tels postes ; qu'il y a lieu de constater que la société n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
1/ ALORS, d'une part, QU'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail ; que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin en notifiant la lettre de licenciement ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, sur la circonstance que deux postes avaient été pourvus plusieurs semaines après le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie être dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de procéder au reclassement du salarié, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.