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19/11/2014 | FRANCE | N°13-17783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Yves Coudray-Christophe Ancel, ès qualités, et A et M AJ associés, ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que M. A... a été engagé à compter du 17 avril 2008 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Probinord, placée en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2013, la société Yves Coudray-Christophe Ancel, prise en la personne de M. X... étant désignée mandataire judiciaire et la société

A et M AJ associés, prise en la personne de M. B..., étant désignée administrateu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Yves Coudray-Christophe Ancel, ès qualités, et A et M AJ associés, ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2011), que M. A... a été engagé à compter du 17 avril 2008 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Probinord, placée en redressement judiciaire par jugement du 20 octobre 2013, la société Yves Coudray-Christophe Ancel, prise en la personne de M. X... étant désignée mandataire judiciaire et la société A et M AJ associés, prise en la personne de M. B..., étant désignée administrateur judiciaire ; que le contrat a été rompu le 22 avril 2008, en cours de période d'essai ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités de repas et de délivrance sous astreinte de fiches de paie, alors, selon le moyen que l'annulation d'un contrat de travail ne produit effet que pour l'avenir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes notamment de rappel de salaires, d'indemnités repas et de délivrance de fiches de paie, au seul motif que le contrat de travail a été annulé, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une prestation de travail effectué par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté la demande en annulation de la rupture du contrat de travail sur laquelle le salarié se fondait pour obtenir un rappel de salaire, le moyen qui est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le contrat de travail conclu entre l'exposant et la Société PROBINORD le 17 avril 2008 et débouté Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A... a contracté avec la SA PROBINORD en trompant cette dernière sur sa réelle intention de s'engager loyalement dans les liens d'une relation salariée ; que c'est ainsi que, lors d'un entretien pour préparer son embauche, il a fourni une fausse adresse postale à la préposée du service des ressources humaines de la SA PROBINORD remplissant sur ses indications une fiche de renseignement ; qu'il s'est ensuite appliqué à ne pas signer son contrat de travail, se dérobant deux soirs de suite aux demandes du service compétent et invoquant à cette fin des circonstances qui sont manifestement des prétextes, dans le but évident de ne pas faire courir la période d'essai, conforme à la convention collective applicable, qu'il savait incluse dans le contrat ; que sa conduite malencontreuse du camion de l'entreprise, et cela dès qu'il en a eu le plein usage, au troisième jour de son embauche, le lundi 21 avril 2007 (en réalité 2008), les deux premières journées, les 17 et 18 avril 2007 (en réalité 2008), s'étant déroulées en doublon avec un conducteur plus ancien, est tellement grossière qu'elle ne peut être purement accidentelle ; qu'en effet il a roulé sur une bonne distance avec les béquilles stabilisatrices de l'engin descendues, labourant le chemin emprunté et déplaçant une plaque d'égout ; qu'il a alors laissé le camion sur place, moteur tournant, sans prévenir personne et n'a plus reparu sur son lieu de travail ni fourni la moindre explication de son comportement ; que l'hypothèse d'une faute volontaire, suffisamment grave pour pousser la SA PROBINORD à rompre immédiatement le contrat de travail est corroborée par les propos tenus par l'intéressé à son chef de chantier l'ayant joint peu après sur un téléphone portable et s'inquiétant de son absence (« je quitte la société, je veux arrêter ce travail ») et les termes des courriers qu'il a adressés à l'employeur les 21 et avril 2007 (en réalité 2008), l'un sur un ton quérulent pour présenter des demandes hors de proportion avec la situation, notamment l'organisation d'une visite médicale à laquelle il était déjà convoqué, un autre pour prévenir de son absence le surlendemain en raison de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié, faisant de cette manière incidemment allusion à un possible statut de salarié protégé et évoquant alors curieusement la rupture éventuelle de son propre contrat, un courrier séparé contenant un extrait d'arrêté préfectoral qui à première lecture pourrait apparaître comme un montage, manifestant encore l'intention de Monsieur Cyril A... d'embrouiller son cocontractant ; qu'il s'avère ainsi que Monsieur Cyril A... s'est fait embaucher dans le seul but d'être rapidement congédié d'une manière ou d'une autre et d'exciper alors de sa qualité de salarié protégé, la SA PROBINORD faisant d'ailleurs valoir à juste titre que l'intéressé a déjà agi semblablement avec au moins un autre employeur ; que les manoeuvres pratiquées par Monsieur Cyril A... ont trompé la SA PROBINORD d'une manière telle que, sans elles, cette dernière n'aurait de toute évidence pas contracté ; qu'il convient donc d'annuler le contrat pour dol et, par substitution de motif, de confirmer le débouté des demandes de Monsieur Cyril A... prononcé en première instance ;
1/ ALORS QU'en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur A... a contracté avec la SA PROBINORD en trompant cette dernière sur sa réelle intention de s'engager loyalement dans les liens d'une relation salariée, sans préciser de quelles pièces il s'agit, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en considérant des faits (conduite malencontreuse du camion de l'entreprise, absence de signature de son contrat de travail) postérieurs à la conclusion du contrat de travail du 21 avril 2008 comme des manoeuvres ayant prétendument trompé la Société PROBINORD et amené cette dernière à contracter, pour annuler le contrat de travail pour dol, la Cour d'appel, en toute hypothèse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en retenant un simple mensonge ne portant pas sur des qualités substantielles, la fourniture d'une fausse adresse postale à la préposée du service des ressources humaines de la SA PROBINORD, lors d'un entretien pour préparer son embauche, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant à caractériser un dol du salarié et n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR débouté Monsieur A... de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités repas et de délivrance sous astreinte de fiches de paie ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'annuler le contrat pour dol ;
ALORS QUE l'annulation d'un contrat de travail ne produit effet que pour l'avenir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes notamment de rappel de salaires, d'indemnités repas et de délivrance de fiches de paie, au seul motif que le contrat de travail a été annulé, la Cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une prestation de travail effectué par le salarié, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17783
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-17783


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17783
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