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19/11/2014 | FRANCE | N°13-17631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1965 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au sein de laquelle elle a occupé successivement divers emplois et bénéficié à compter de 1988 du statut cadre ; qu'en mai 2002, elle a obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'auditeur interne ; qu'à compter du 1er mai 2004, elle a été affectée en stage probatoire à un poste d'assistante audit à la direction de l'audit national (DAN) ;

qu'il lui a été notifié que son stage n'était pas satisfaisant ; qu'après...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1965 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au sein de laquelle elle a occupé successivement divers emplois et bénéficié à compter de 1988 du statut cadre ; qu'en mai 2002, elle a obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'auditeur interne ; qu'à compter du 1er mai 2004, elle a été affectée en stage probatoire à un poste d'assistante audit à la direction de l'audit national (DAN) ; qu'il lui a été notifié que son stage n'était pas satisfaisant ; qu'après une période congés pour maladie, elle a été réintégrée à son ancien poste ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail et ses demandes présentées au titre du harcèlement moral et d'une discrimination salariale et de carrière, alors, selon le moyen :
1°/ que tout manquement grave commis par un employeur dans l'exécution du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait dû subir l'épreuve d'un stage probatoire pendant plus d'un an tandis qu'elle n'entrait dans aucun des deux cas d'application, une embauche ou une promotion, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive d'un manquement grave de l'ACOSS à ses obligations contractuelles, de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci ; qu'en se bornant à faire état, par motifs adoptés, de ce qu'à l'issue de ce stage, la salariée aurait acquis dix points supplémentaires et aurait été affectée, à titre provisoire, en qualité d'assistante audit, pour en déduire l'application dudit article 37, la cour d'appel qui s'est prononcée par des considérations sinon inopérantes tout au moins insuffisantes à justifier l'application de cette disposition au cas de la salariée, a privé son arrêt de base légale au regard de cet article 37 et de l'article 1184 du code civil pris ensemble ;
2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation expresse et non équivoque de la volonté de son auteur ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande, qu'elle n'aurait jamais contesté l'application de l'article 37 de la convention collective avant la présente instance, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à caractériser une renonciation de la salariée à son droit de se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS pour manquement grave à ses obligations contractuelles, a privé son arrêt de base légale au regard de cet article 37 et de l'article 1184 du code civil pris ensemble ;
3° / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'elle avait dû subir l'épreuve d'un stage probatoire pendant plus d'un an tandis qu'elle n'entrait dans aucun des deux cas d'application, une embauche ou une promotion, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
4° / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir que l'obligation qui lui avait été imposée de subir l'épreuve d'un stage probatoire en dehors des deux cas, d'embauche ou de promotion, limitativement prévus à l'article 37 de la convention collective nationale, et sur une durée, de surcroît, d'un an au lieu des six mois prévus, caractérisait une discrimination flagrante au regard de la situation de ses collègues ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de l'obtention du certificat d'aptitude à la fonction d'auditeur interne, la salariée avait sollicité un poste dont elle a fait ressortir qu'il était d'un niveau supérieur à celui qu'elle occupait et retenu que, conformément à l'article 37 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, l'employeur avait subordonné cette promotion à un stage probatoire qu'il n'avait pas jugé satisfaisant de sorte qu'il avait décidé de replacer la salariée dans son ancien emploi, comme prévu par la convention collective, ce que l'intéressée avait refusé à plusieurs reprises avec pour conséquence, joint à des arrêts pour maladie, de prolonger l'affectation temporaire au-delà des six mois de stage proprement dits, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, non contestés par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mme X..., de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, l'ACOSS, d'indemnités et de dommages et intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QU'en relevant qu'en application de l'article 37 de la convention collective, pour accéder à un niveau supérieur, les agents sont soumis à un stage probatoire, que l'appréciation de la compétence d'un salarié est une prérogative de l'employeur auquel le juge ne saurait se substituer, que si l'article 2 de ladite convention ouvre une priorité à l'examen de la candidature, il ne donne pas de priorité d'embauche, que Mme X... était affectée par décision de son employeur à la DISIR, service qui n'a pas déménagé, qu'elle n'a pas été isolée de ses collègues de travail et que c'est en toute logique qu'elle n'a plus eu d'accès informatique au service de la DAN auquel elle n'avait été que provisoirement rattachée pendant son stage, les premiers juges ont, par des motifs pertinents et que la cour adopte, fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce ; qu'ils ont encore exactement constaté que la situation de Mme X... résultait de mesures et décisions prises par son employeur en vertu de son pouvoir hiérarchique, sans qu'aucune inégalité de traitement ne soit démontrée ; que dès lors Mme X... sera déboutée de ses demandes relatives à la résiliation de son contrat de travail et aux indemnités de rupture qui en découlent ; que le stage de Mme X... s'est déroulé du 1er mai au 30 octobre 2004, qu'il a été l'objet d'une évaluation non satisfaisante, en sa présence le 25 octobre 2004, et que par la suite, son détachement à la DAN terminé, elle est nécessairement retournée à son ancien service ; que le retard pris par l'officialisation de son affectation définitive, compte tenu de plus de cinq mois d'arrêts maladie, n'a pas eu pour effet de prolonger le stage ; que dès lors, il n'a pas été contrevenu à l'article susvisé de la convention collective ; que ce moyen n'est pas de nature à justifier ses demandes au titre de la résiliation ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 37 de la convention collective précise que les agents affectés dans un niveau de qualification supérieur subissent un stage probatoire ; que Mme X... a d'une part bénéficié de 10 points supplémentaires à l'issue de son examen, et d'autre part été affectée, à titre provisoire en qualité d'assistante audit ; qu'elle entre bien dans le champ d'application de l'article 37, qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté avant la présente instance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout manquement grave commis par un employeur dans l'exécution du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire dudit contrat à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait dû subir l'épreuve d'un stage probatoire pendant plus d'un an tandis qu'elle n'entrait dans aucun des deux cas d'application, une embauche ou une promotion, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive d'un manquement grave de l'ACOSS à ses obligations contractuelles, de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci ; qu'en se bornant à faire état, par motifs adoptés, de ce qu'à l'issue de ce stage, Mme X... aurait acquis dix points supplémentaires et aurait été affectée, à titre provisoire, en qualité d'assistante audit, pour en déduire l'application dudit article 37, la cour d'appel qui s'est prononcée par des considérations sinon inopérantes tout au moins insuffisantes à justifier l'application de cette disposition au cas de Mme X..., a privé son arrêt de base légale au regard de cet article 37 et de l'article 1184 du code civil pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation expresse et non équivoque de la volonté de son auteur ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'elle n'aurait jamais contesté l'application de l'article 37 de la convention collective avant la présente instance, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance sinon inopérante tout au moins insuffisante à caractériser une renonciation de Mme X... à son droit de se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'ACOSS pour manquement grave à ses obligations contractuelles, a privé son arrêt de base légale au regard de cet article 37 et de l'article 1184 du code civil pris ensemble.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'ACOSS, pour harcèlement moral, au paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE le stage de Mme X... s'est déroulé du 1er mai au 30 octobre 2004, qu'il a été l'objet d'une évaluation non satisfaisante, en sa présence le 25 octobre 2004, et que par la suite, son détachement à la DAN terminé, elle est nécessairement retournée à son ancien service ; que le retard pris par l'officialisation de son affectation définitive, compte tenu de plus de cinq mois d'arrêts maladie, n'a pas eu pour effet de prolonger le stage ; que dès lors, il n'a pas été contrevenu à l'article 37 de la convention collective ; que ce moyen n'est pas de nature à justifier ses demandes au titre du harcèlement moral ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... a refusé à plusieurs reprises de réintégrer son ancien poste à la DISIR, et ne justifie pas avoir bénéficié d'une mutation permanente à la DAN, à laquelle elle avait été rattachée pour les besoins de son stage ; que ses allégations concernant un isolement suite au déménagement de la DAN ne sont donc pas recevables puisqu'elle était affectée à la DISIR et non à la DAN selon son souhait ; que Mme X... produit des certificats médicaux ; qu'il faut en premier lieu noter qu'un médecin ne peut attester des faits énoncés par la demanderesse dont il n'a pas été témoin personnellement ; qu'en deuxième lieu, les attestations font état d'un traitement antérieur à la naissance du présent litige ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être mis à la charge de l'ACOSS ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait dû subir l'épreuve d'un stage probatoire pendant plus d'un an tandis qu'elle n'entrait dans aucun des deux cas d'application, une embauche ou une promotion, prévus par l'article 37 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, contrainte constitutive de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche clairement demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de l'ACOSS, pour faits de discrimination de carrière et salariale, au paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... n'explique pas comment, au vu de l'article 37 dont elle revendique l'application, elle aurait pu accéder au niveau supérieur, son stage probatoire n'ayant pas été jugé satisfaisant ; qu'elle s'est portée candidate à un poste d'auditeur interne niveau 8 en juillet 2005, demande qui a été rejetée, ce rejet fondé sur ses compétences, que seul l'employeur peut apprécier, ne pouvant constituer une mesure de discrimination ; que par ailleurs, les situations des salariés cités sont différentes s'agissant des dates, diplômes et niveaux à l'embauche et des emplois ; qu'elle ne démontre aucune inégalité de traitement ni discrimination salariale, sa demande à titre « de rappel de salaire minimum devant être rejetée » ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte également que Mme X... ne peut se prévaloir d'un préjudice à l'obstruction de sa carrière, tous les éléments lui permettant d'évoluer lui ayant été fournis, et seules ses capacités l'ayant empêchée d'obtenir le poste d'auditeur interne ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que l'obligation qui lui avait été imposée de subir l'épreuve d'un stage probatoire en dehors des deux cas, d'embauche ou de promotion, limitativement prévus à l'article 37 de la convention collective nationale, et sur une durée, de surcroit, d'un an au lieu des six mois prévus, caractérisait une discrimination flagrante au regard de la situation de ses collègues ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17631
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-17631


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17631
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