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19/11/2014 | FRANCE | N°13-15473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-15473


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2013), que Léo X... est décédé le 9 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils M. Sylvain X... issu d'une première union et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Mme Y..., instituée légataire universelle ; qu'après avoir opté pour l'attribution de la moitié, en pleine propriété, des biens composant la succession du défunt, celle-ci a fait assigner M. X... aux · fins d'ouverture des opérat

ions de compte liquidation et partage de la succession ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2013), que Léo X... est décédé le 9 mars 1999, laissant pour lui succéder son fils M. Sylvain X... issu d'une première union et son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Mme Y..., instituée légataire universelle ; qu'après avoir opté pour l'attribution de la moitié, en pleine propriété, des biens composant la succession du défunt, celle-ci a fait assigner M. X... aux · fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge une indemnité pour l'occupation de l'immeuble de Neuilly-sur-Seine à compter du 22 mai 2004 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que, dans son dispositif, l'arrêt du 2 octobre 2008 avait confirmé le jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession et avait décidé que l'immeuble de Neuilly-sur-Seine devait être évalué à la date la plus proche du partage, il en résulte qu'aucun partage partiel antérieur n'était intervenu ; qu'en ses deux premières branches, le moyen critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt ;
Attendu, ensuite, que le jugement ayant décidé que Mme X... était redevable d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, c'est sans avoir à solliciter les observations des parties que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout accord sur une date de jouissance divise antérieure, elle était redevable d'une telle indemnité ;
Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, Mme X... s'est bornée à soutenir que l'acte des 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001 constituait un partage amiable partiel ; que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis à la charge de Mme Colette X... une indemnité d'occupation, à raison de son occupation de l'immeuble de Neuilly-sur-Seine à compter du 22 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Colette X... conteste le principe même des indemnités d'occupation à la charge respective des deux parties ; (¿) (mais) que l'argumentation développée par Mme Colette X... quant à l'existence d'un partage qui serait déjà intervenu entre les parties par l'attribution à l'un et à l'autre des droits portant sur les différents biens immobiliers dépendant de la succession de Léo X... se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu le 2 octobre 2008 ; que, dans le cadre de cette instance, Mme Colette X... a soutenu que la succession de Léo X... avait fait l'objet d'un partage amiable dans la mesure où M. Sylvain X... s'était vu attribuer les droits sur l'appartement du Versoix en Suisse et sur l'appartement sis... à Paris 6ème et elle-même les droits sur l'appartement de Neuilly-sur-Seine à charge pour elle de verser une soulte de 40. 000 ¿ à M. Sylvain X..., ce que contestait M. Sylvain X... qui déclarait devant la cour avoir refusé de signer les projets d'actes établis par Me Z..., notaire, en 2003 puis en 2004 à défaut d'accord sur les valeurs proposées ; que la Cour a confirmé le jugement du 23 novembre 2007 qui lui était déféré en ce qu'il avait constaté que n'était pas rapportée la preuve d'un partage amiable, l'absence d'un écrit établissant au contraire, selon la Cour, que les parties n'avaient pas pu parvenir à un accord sur les conditions du partage ; que la Cour a rappelé la portée de l'acte reçu les 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001 et a motivé ainsi sa décision : « (suit la citation de certains motifs de l'arrêt du 2 octobre 2008) » ; que Mme Colette X... soutient que la Cour d'appel n'a alors pas eu connaissance de l'extrait du registre foncier de Genève qui établit qu'à la date du 20 mars 2001, M. Sylvain X... est devenu propriétaire « individuel » de l'appartement de Versoix, par voie de « transfert » et que ce n'est qu'à l'appui de ses conclusions signifiées le 31 mars 2010, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, qu'elle a pu verser aux débats ledit extrait du registre foncier de Genève qui, tant dans les rapports des parties entre elles qu'à l'égard des tiers, consacre la sortie de l'appartement de Versoix de l'indivision successorale ; mais que l'acte dressé par Me B... reçu les 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001 auquel Mme Colette X... est intervenue, indiquait que l'attribution à M. Sylvain X... de l'appartement de Versoix serait inscrite au registre foncier ; que l'inscription effective mais au demeurant formelle au registre foncier invoquée par Mme Colette X... ne saurait combattre utilement l'autorité de chose jugée attachée à l'analyse par la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 2 octobre 2008, du contenu même des différents actes intervenus entre les parties ou révélateurs de leur intention ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les indemnités d'occupation dues par les parties sur les différents immeubles demeurés en indivision, en l'absence de tout accord des parties sur une date de jouissance divise antérieure ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision et non à ses motifs ; qu'en attribuant l'autorité de chose jugée « à l'analyse par la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 2 octobre 2008, du contenu même des différents actes intervenus entre les parties ou révélateurs de leur intention », soit aux motifs de cet arrêt, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en son dispositif, l'arrêt du 2 octobre 2008 s'est borné à ordonner avant-dire droit une expertise sur l'estimation des biens dépendant de la succession, nécessaire à l'évaluation de la soulte à la charge de l'attributaire de l'immeuble ayant la valeur la plus haute ; qu'en revanche, cet arrêt ne tranche nullement sur la charge d'une indemnité d'occupation ; qu'en affirmant que l'autorité de chose jugée de cet arrêt s'opposait à la contestation par Mme Colette X... du principe même des indemnités d'occupation à la charge respective des deux parties, la Cour d'appel a violé à nouveau les dispositions combinées des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en cas d'accord de jouissance divise, chaque indivisaire fait siens les fruits et revenus des biens dont il a été alloti en jouissance divise et qu'il n'est dès lors plus débiteur d'une indemnité d'occupation accroissant à l'indivision pour l'occupation de ce bien ; qu'en l'espèce, en affirmant que les parties restaient débitrices d'une indemnité d'occupation sur les différents immeubles demeurés dans l'indivision, « en l'absence de tout accord des parties sur une date de jouissance divise antérieure », lequel accord est susceptible d'exclure l'exigibilité de l'indemnité d'occupation prévue par l'article 815-9 du code civil, par application de l'article 815-10 alinéa 1er ancien, devenu l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, la Cour d'appel a soulevé un moyen de droit nouveau déterminant de la solution du litige ; que, faute d'avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le désaccord subsistant des parties sur l'estimation des biens dépendant de la succession ne constitue nul obstacle à l'accord de principe portant sur la cessation de l'indivision sur un bien déterminé et l'attribution préférentielle ainsi que la jouissance divise d'un autre bien en contrepartie ; qu'en l'espèce, nonobstant le désaccord persistant des parties sur la seule estimation de la valeur des biens dépendant de la succession, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi que l'y invitait Mme Colette X... dans ses conclusions d'appel, si, en contrepartie de l'abandon par Mme Colette X... au profit de M. Sylvain X... de ses « droits successoraux » sur l'appartement de Versoix par acte de Me B... des 30 janvier, 27 février et 15 mars 2001, ayant rendu aussitôt possible le transfert définitif à M. Sylvain X... de la propriété privative et exclusive de cet appartement et entraîné, par là même, la cessation de l'indivision sur ce bien, les deux héritiers n'étaient pas convenus, de façon implicite mais nécessaire, par l'acte sous seing privé des 4 et 6 janvier 2001, non seulement d'un transfert irrévocable des droits de M. Sylvain X... à Mme Colette X... sur l'appartement de Neuilly-sur-Seine, mais aussi d'une dispense de toute indemnité d'occupation à la charge de Mme Colette X... (soit un accord de jouissance divise au sens de l'article 815-10 alinéa 1er ancien, devenu l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, quant à ce bien) au plus tard à compter du 20 mars 2001, date à laquelle le droit de propriété exclusive de M. Sylvain X... sur l'appartement de Versoix, publié au registre foncier de Genève, était devenu opposable à tous, ainsi que l'établissait l'extrait de ce registre également produit aux débats, et jusqu'au partage en toute propriété ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 815-10 alinéa 1er ancien, devenu l'article 815-10 alinéa 2, et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'une indemnité d'occupation n'est due par application de l'article 815-9 du code civil qu'en l'absence de convention contraire ; que la Cour d'appel ne pouvait mettre à la charge des parties une indemnité d'occupation, pour l'occupation privative de l'appartement de Neuilly-sur-Seine par Mme Colette X... et pour celle de l'appartement du Versoix pour M. Sylvain X..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait Mme Colette X... dans ses conclusions d'appel, si l'accord des parties en faveur d'un transfert à Mme Colette X... de la totalité des droits de M. Sylvain X... sur l'appartement de Neuilly-sur-Seine, en contrepartie du transfert des droits de Mme Colette X... à M. Sylvain X... sur l'appartement de Versoix, ce dernier ayant été pleinement exécuté et ayant abouti à la publicité du droit de propriété de M. Sylvain X... au registre foncier de Genève, le 20 mars 2001, n'emportait pas, implicitement mais nécessairement, la volonté tacite mais dépourvue d'équivoque d'écarter, au plus tard à compter du 20 mars 2001, la charge d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative des deux immeubles concernés par les intéressés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 815-9 alinéa 3 et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Colette X... de sa demande tendant à condamner M. Sylvain X... à verser à l'indivision une indemnité de 27. 204, 49 ¿ à raison de la dégradation imputable à M. Sylvain X... de l'immeuble de Versoix ;
AUX MOTIFS QUE, la demande de Mme Colette X... en paiement de la somme de 27. 204, 49 ¿ en réparation du préjudice que lui cause le mauvais entretien de l'appartement de Versoix n'est pas justifiée (arrêt, p. 26 dernier alinéa et p. 27 alinéa 1er) ;
ALORS QUE l'indivisaire répond des dégradations ayant diminué la valeur du bien par son fait ou par sa faute ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité à raison de la dégradation de l'immeuble de Versoix imputable au fait de M. Sylvain X..., Mme Colette X... produisait les conclusions expertales de Mme A..., sapiteur, confirmées par M. C..., expert, selon lesquelles le défaut d'entretien de l'appartement de Versoix, « non rénové depuis 1970 » par ses occupants, justifiait l'application d'un abattement de 20 % pour en estimer la valeur ; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15473
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-15473


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15473
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