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19/11/2014 | FRANCE | N°13-15045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 janvier 2011, n 09-68.772), que M. X..., engagé par la Société générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats représentatifs, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, cla

sse V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 19 janvier 2011, n 09-68.772), que M. X..., engagé par la Société générale, le 1er août 1967, en qualité d'employé classe 1, a accédé au grade d'agent principal, classe IV coefficient 555 le 1er juin 1972 et a occupé de 1972 à 1997 divers mandats représentatifs, notamment de délégué syndical ; que le salarié, qui avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de chef d'agence, cadre, classe V coefficient 655, en 1979, a été promu dans ce grade en 1993, puis à la suite d'arrêts maladie les années suivantes, a été placé en invalidité en 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en 2005 d'une demande en paiement d'indemnités pour discrimination syndicale en alléguant n'avoir pas bénéficié d'une carrière normale au regard des dispositions conventionnelles applicables relatives au remplacement dans un poste de catégorie supérieure en 1973 et de l'obtention d'un poste de chef de bureau treize ans après son inscription au tableau d'avancement dans ce grade alors qu'il avait accepté diverses mobilités professionnelles et géographiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer les faits antérieurs au 4 avril 1975 prescrits, alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié se bornait à soutenir que ce n'est que postérieurement à 1975 qu'il avait eu conscience d'avoir été victime dès 1973 d'une discrimination, ce qui est insuffisant à caractériser que l'intéressé n'avait pas eu connaissance des faits de discrimination avant cette date, la cour d'appel a à bon droit décidé que les faits antérieurs à 1975 étaient couverts par la prescription trentenaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a cru pouvoir dire que l'action du salarié était prescrite pour les faits antérieurs au 4 avril 1975 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet dans sa progression de carrière ;
2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la différence de diplôme ne saurait justifier une différence dans l'évolution de carrière des salariés lorsqu'elle est compensée par une expérience professionnelle reconnue équivalente par la convention collective applicable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, l'entreprise reconnaissait trois systèmes de promotion équivalents : la promotion par intérim de plus d'un an assuré par le salarié sur le poste visé, l'obtention du diplôme d'entreprise assurant l'obtention du poste considéré, la promotion par « latéralat » en fonction de l'expérience professionnelle acquise ; qu'en refusant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... par rapport à celle de salariés qui avaient été promus au poste de chef de bureau à la suite de l'obtention de leur diplôme d'entreprise quand la Société générale reconnaissait la similitude de situation des salariés promus par voie de formation professionnelle et par voie d'expérience professionnelle acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque la convention collective applicable au contrat de travail garantit aux salariés une progression de carrière, le non-respect par l'employeur de cette obligation caractérise une discrimination prohibée ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de la formation professionnelle à laquelle il avait été inscrit en 1977 et en 1979, quand il résultait de ses propres constatations qu'eu égard à son expérience professionnelle, il était depuis 1973 et en vertu de la convention collective applicable, nécessairement dispensé de le passer, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'avait pas passé le diplôme de chef de bureau, quand elle avait constaté qu'il pouvait prétendre à ce poste, en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, au regard de son expérience professionnelle, ce dont il résultait que l'accession au poste de chef de bureau ayant été conditionné pour M. X... et pour lui seul, aux deux conditions cumulées et d'expérience professionnelle et de diplôme, il avait nécessairement été discriminé dans son évolution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°/ que l'employeur ne saurait justifier objectivement de l'absence d'évolution de carrière du salarié en raison du refus par ce dernier d'une promotion qui ne lui a été accordée qu'à la condition préalable qu'il accepte une modification de son lieu de travail ; qu'en jugeant que la Société générale justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... pendant vingt ans par le refus de ce dernier, en 1987, de la seule proposition de mutation sur un poste de chef de bureau situé à Melun, en région parisienne, alors qu'il vivait avec toute sa famille dans le Sud-Est de la France, au motif qu'il avait déjà accepté, par le passé, des mutations nonobstant l'absence de clause de mobilité à son contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que pour expliquer la stagnation de carrière de l'intéressé entre 1975 et 1993, l'employeur s'était fondé sur le refus de toute mobilité géographique de ce salarié, qui, n'ayant pas passé le diplôme interne à l'entreprise, ne pouvait prétendre qu'à l'avancement conventionnel, ou latéral à partir de 1983, en fonction des postes disponibles dans le Sud-Est, peu important l'absence de clause de mobilité contractuelle et la convention collective n'interdisant pas à l'employeur de privilégier les salariés qui avaient obtenu le diplôme interne, la cour d'appel, qui en a déduit que la décision de l'employeur reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Robert X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action du salarié sur les faits, prescrits, antérieurs au 4 avril 1975 ;
AUX MOTIFS QUE Robert X... a saisi la juridiction prud'homale avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, non pas d'une demande de rappels de salaires, comme le soutient la Société Générale, mais d'une demande en réparation d'un préjudice matériel et moral résultant de la discrimination qu'il prétend avoir subie ; qu'à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, une telle action, qui ne tendait pas au paiement de créances payables à terme périodique, n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil, mais à la prescription trentenaire de droit commun, prévue à l'ancien article 2262 du code civil ; qu'en conséquence, lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2005, l'action du salarié était définitivement prescrite pour les faits antérieurs au 4 avril 1975 ; qu'or, en l'absence d'une volonté contraire expressément affirmée par le législateur, une loi modifiant un délai de prescription n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise ni sur son régime ; que la loi du 17 juin 2008, qui ne prévoit aucune disposition spécifique pour les prescriptions définitivement acquises, ne peut avoir eu pour effet de rendre recevable l'action du salarié pour les faits survenus avant le 4 avril 1975 ni modifier le régime de la prescription de ces faits ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, qui prévoient que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la .discrimination et que les dommages intérêts réparent l'entier préjudice de la discrimination pendant sa durée, ne sont pas applicables aux faits définitivement prescrits ; que le point de départ de la prescription des faits soumis à la prescription trentenaire ancienne, n'est pas la date à laquelle ils ont été révélés mais la date à laquelle ils se sont produits ; qu'en l'espèce, s'agissant de la voie de l'avancement prévue par la convention collective, le salarié soutient ne pas avoir bénéficié en 1973, de l'inscription au tableau d'avancement et de la nomination correspondante au poste chef de bureau, alors qu'il pouvait y prétendre ; qu'il est constant qu'en 1973, l'employeur n'a pas appliqué les dispositions de la convention collective au salarié et n'a pas procédé à son inscription au tableau d'avancement ; que cette méconnaissance des dispositions conventionnelles, intervenue en 1973, à la supposer établie, et pouvant constituer une discrimination, est par conséquent prescrite ; que l'action du salarié pour les faits de discrimination allégués, antérieurs au 4 avril 1975, sera déclarée H recevable, mais reste recevable pour les faits postérieurs à cette date ;
ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, la prescription d'une action en responsabilité pour discrimination syndicale ne commençait à courir qu'à compter de la date à laquelle le dommage avait été révélé à la victime ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une discrimination syndicale dans son évolution de carrière ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en matière de discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1erde la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des cléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il est constant qu'à l'époque des faits, il existait au sein de la Société Générale trois types d'avancement : la voie de la convention collective, (en vigueur avant 2000) qui prévoit aux termes de son article 60 que tout salarié ayant assuré l'intérim intégral d'un supérieur pendant une durée de 12 mois, était inscrit de droit au tableau d'avancement et nommé dans la limite des postes disponibles ; une voie spécifique à la Société Générale, à travers un « examen » ; une voie particulière appelée le « cadre latéral » ou latéralat ; que la prescription interdit la prise en compte des faits éventuels de discrimination couverts par elle ; que le non-respect de la convention collective en 1973 étant prescrit, ce point ne peut plus être invoqué par le salarié, pas plus qu'il ne peut invoquer le fait qu'il bénéficiait dès 1973 des conditions pour être inscrit au tableau d'avancement et nommé dans la limite des postes disponibles par application de l'article 60 de la convention collective ; que ce grief sera en conséquence écarté ; qu'en revanche, il y a lieu de relever qu'outre la non-application des dispositions conventionnelles en 1973, l'intéressé n'a connu aucune évolution de carrière de 1972, date de ses premiers mandats syndicaux, à 1993 ; qu'à cet égard, par lettre en date du 23 mars 1979, le syndicat SNB a réclamé pour Robert X... la classe V par application de la convention collective, puis par une lettre ultérieure, son inscription immédiate au tableau d'avancement et sa nomination à un poste de chef de bureau, eu égard à l'ancienneté de son dossier ; que si Robert X... a bien été inscrit au tableau d'avancement en 1979, il n'a été nommé au poste de chef de bureau qu'en 1993 ; que l'ensemble de ces éléments, laissent supposer une discrimination syndicale ; que de son côté, l'employeur fait valoir que la carrière de X... n'a pas été pénalisée en raison de ses mandats syndicaux mais pour d'autres motifs ; que tout d'abord, il n'est établi aucune différence de traitement entre le salarié et d'autres salariés placés dans des conditions identiques, qui pouvaient tout comme lui bénéficier (sic.) ; qu'ainsi, comme le souligne l'employeur, les salariés présentés comme élément de comparaison et ayant bénéficié d'une promotion au poste de chef de bureau, ont tous passé l'examen de chef de bureau, deux d'entre eux étant en outre titulaires d'un baccalauréat, diplôme que ne possédait pas Robert X... ; qu'en revanche, il n'est produit aux débats aucun exemple de salarié se trouvant dans la même situation que Robert X..., c'est-à-dire n'ayant pas passé l'examen de chef de bureau, pouvant prétendre comme lui par application de la convention collective à la classe V, pour avoir rempli une mission d'intérim sur 12 mois et ayant, à sa différence, immédiatement bénéficié de l'inscription au tableau d'avancement et de la nomination correspondante ; que l'ancienneté des faits allégués, ayant entrainé un dépérissement des preuves, rend toute mesure d'instruction sans objet ; que si le salarié fait état dans ses écrits du cas de Monsieur Y... qui se serait trouvé dans une situation similaire à la sienne, il n'existe au dossier aucune pièce concernant ce salarié ; que s'agissant du déroulement proprement dit de la carrière du salarié, il résulte des documents produits et il est constant que Robert X... s'est inscrit en 1976 et 1977 au centre de formation de l'entreprise pour préparer l'examen d'aptitude au grade de chef des bureaux et a été radié des conférences de préparation à cet examen en janvier 1976 puis en février 1977 pour le motif identique de n'avoir remis aucun devoir, et n'a en conséquence ni passé ni obtenu l'examen d'aptitude pour l'obtention de ce grade ; que s'agissant de la voie d'avancement dite du « latéralat », il est établi que Robert X... a été inscrit sur la liste d'aptitude en 1980 ; qu'il résulte de la convention collective applicable que si une telle mesure d'inscription est le préalable à la nomination à un poste en avancement, elle n'en reste pas moins limitée par l'existence de postes à pourvoir et n'entraîne pas de plein droit l'attribution de l'un de ces postes ; que par ailleurs, alors qu'il lui a été proposé en 1987 d'accéder au grade de chef de bureau dans le cadre d'une mutation à l'agence de Melun de l'entreprise il a refusé celle-ci de son plein gré, alors qu'il avait précédemment accepté des mutations, nonobstant l'absence de clause de mobilité qu'il invoque aujourd'hui pour expliquer son refus de cette mutation ; qu'ainsi, l'employeur établit que l'absence de promotion du salarié entre 1972 et 1993 et le déroulement de sa carrière, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et notamment par l'attitude du salarié ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions fondées sur l'existence d'une discrimination ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le première moyen en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a cru pouvoir dire que l'action de M. X... était prescrite pour les faits antérieurs au 4 avril 1975 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet dans sa progression de carrière ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de preuve de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale, il appartient à l'employeur de justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la différence de diplôme ne saurait justifier une différence dans l'évolution de carrière des salariés lorsqu'elle est compensée par une expérience professionnelle reconnue équivalente par la convention collective applicable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, l'entreprise reconnaissait trois systèmes de promotion équivalents : la promotion par intérim de plus d'un an assuré par le salarié sur le poste visé, l'obtention du diplôme d'entreprise assurant l'obtention du poste considéré, la promotion par « latéralat » en fonction de l'expérience professionnelle acquise ; qu'en refusant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... par rapport à celle de salariés qui avaient été promus au poste de chef de bureau à la suite de l'obtention de leur diplôme d'entreprise quand la Société Générale reconnaissait la similitude de situation des salariés promus par voie de formation professionnelle et par voie d'expérience professionnelle acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque la convention collective applicable au contrat de travail garantit aux salariés une progression de carrière, le non-respect par l'employeur de cette obligation caractérise une discrimination prohibée ; qu'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'était pas allé jusqu'au bout de la formation professionnelle à laquelle il avait été inscrit en 1977 et en 1979, quand il résultait de ses propres constatations qu'eu égard à son expérience professionnelle, il était depuis 1973 et en vertu de la convention collective applicable, nécessairement dispensé de le passer, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en jugeant que l'employeur justifiait objectivement l'absence d'évolution de carrière de M. X... en ce qu'il n'avait pas passé le diplôme de chef de bureau, quand elle avait constaté qu'il pouvait prétendre à ce poste, en vertu de l'article 60 de la convention collective nationale des banques, au regard de son expérience professionnelle, ce dont il résultait que l'accession au poste de chef de bureau ayant été conditionné pour M. X... et pour lui seul, aux deux conditions cumulées et d'expérience professionnelle et de diplôme, il avait nécessairement été discriminé dans son évolution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1, l. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur ne saurait justifier objectivement de l'absence d'évolution de carrière du salarié en raison du refus par ce dernier d'une promotion qui ne lui a été accordée qu'à la condition préalable qu'il accepte une modification de son lieu de travail ; qu'en jugeant que la Société Générale justifiait objectivement de l'absence d'évolution de carrière de M. X... pendant vingt ans par le refus de ce dernier, en 1987, de la seule proposition de mutation sur un poste de chef de bureau situé à Melun, en région parisienne, alors qu'il vivait avec toute sa famille dans le sud-est de la France, au motif qu'il avait déjà accepté, par le passé, des mutations nonobstant l'absence de clause de mobilité à son contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1134-1, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15045
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-15045


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15045
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