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19/11/2014 | FRANCE | N°13-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité de conducteur typographe par la société Micolon, est, à la suite de la cession du fonds de commerce, passé au service de la société Dromopub qui a cédé son droit au bail à la société Y... au 1er juillet 1986 ; qu'en avril 2007, cette dernière a cédé le fonds à la société Turbo print, laquelle a procédé au licenciement du salarié pour motif économique le 29 décembre 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu q

ue le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1971 en qualité de conducteur typographe par la société Micolon, est, à la suite de la cession du fonds de commerce, passé au service de la société Dromopub qui a cédé son droit au bail à la société Y... au 1er juillet 1986 ; qu'en avril 2007, cette dernière a cédé le fonds à la société Turbo print, laquelle a procédé au licenciement du salarié pour motif économique le 29 décembre 2009 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors, en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en déclarant que la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats étaient justifiée, sans viser les éléments sur lesquels elle s'appuyait quand les pièces adverses n° 12 et 13 faisaient apparaître une augmentation des ventes de près d'un tiers entre l'exercice clos au 30 septembre 2009, soit avant le licenciement, et celui arrêté au 30 septembre 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats comparés à ceux des années précédentes était établie et que la conjoncture dans le domaine de l'imprimerie était mauvaise, la cour d'appel a pu retenir que la société justifiait de difficultés économiques nécessitant la réduction des charges salariales et la suppression d'un poste ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 1er juillet 1971, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte de cession portait sur le seul droit au bail, excluant toute reprise des contrats en cours, le cédant se chargeant du licenciement de son personnel, et de tout autre élément du fonds de commerce précédemment exploité dans les locaux et, d'autre part, que le salarié, qui avait donné le 28 avril 1986 sa démission à effet au 30 juin 1986, avait commencé à travailler dans les anciens locaux du cessionnaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cession n'avait pas entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité s'était poursuivie sous une autre direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté calculée à compter du 1er juillet 1971, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Turbo print aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le salarié avait démissionné de la société Dromopub en juin 1986 et que son ancienneté n'avait pas été reprise par l'entreprise Y... et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande à titre de complément d'indemnité de licenciement fondé sur une ancienneté remontant à 1971 ;
Aux motifs que « les deux parties s'accordent pour admettre : que le 1er janvier 1986 le fonds de commerce de l'entreprise Micolon a été cédé à la Société Dromopub et qu'il y a eu poursuite du contrat de travail de Daniel X... en application de l'article L. 122-12 alors en vigueur du code du travail, ce qui est confirmé par le fait que Daniel X... a reçu en décembre 1985 une feuille de paye où ne figurent que son salaire et sa prime, que Daniel X... a travaillé à compter du 1er juillet 1986 à l'entreprise Y..., devenue ensuite la société Y..., que le fonds de commerce de la société Y... a été cédé à la SAS Turbo Print le 28 avril 2007, les contrats de travail de deux salariés étant repris selon mention expresse de l'acte notarié de cession, qui précisait que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er juillet 1986 ; que le litige porte sur la manière dont Daniel X... est passé de la société Dromopub à la société Y... ; que ces deux sociétés n'ont pas signé le 13 juin 1986 un acte de cession de fonds de commerce mais un acte de cession de droit au bail, à compter du 1er juillet 1986, qui stipule clairement « bien que les cessionnaires envisagent d'exercer dans les locaux la même activité que le cédant, il est convenu qu'il ne s'agit pas d'une cession d'éléments de fonds de commerce, mais seulement de droit au bail, et que par conséquent les cessionnaires ne seront tenus à la reprise d'aucun contrat ou engagement souscrits précédemment par la société cédante autres que ceux relatifs au bail, notamment la société cédante fera son affaire personnelle du licenciement de son personnel et de toutes indemnité qui pourraient lui être dues... » et « tous autres éléments du fonds de commerce d'imprimerie précédemment exploité dans les locaux sont exclus de la présente cession » ; que monsieur Z..., signataire en qualité de gérant de la société Dromopub atteste que suite à la décision de fermeture du site de Paray-le-Monial il a été proposé aux salariés de venir travailler à Chalon-sur-Saône, que Daniel X... a refusé car il avait trouvé un emploi dans l'entreprise concurrente de Monsieur
Y...
située cours Jean Jaurés, tandis que l'autre salariée concernée a été licenciée suite à son refus ; que si la démission ne se présume pas et si la lettre exprimant la volonté claire et non équivoque de démissionner n'est pas produite, la preuve de l'existence de cette lettre écrite le 28 avril 1986 ressort d'une réponse qui lui a été faite par un courrier du 10 juin 1986 de monsieur Z... qui évoque le refus de Daniel X... de venir à Chalon-sur-Saône et le contact pris par ce dernier avec l'entreprise Y... qui lui avait offert la possibilité d'être embauchée par elle à partir du 1er juillet 1986 ; que de surcroît Monsieur Gilles Y... témoigne parmi courrier du 8 mars 2010, que son entreprise a formé une offre de reprise du bail commercial qui a été acceptée, qu'escomptant une augmentation de clientèle suite au départ de la société Dromopub elle a voulu augmenter son personnel, que l'embauche de Daniel X... s'est faite dans les locaux où elle exerçait son activité avant le transfert dans les locaux de l'imprimerie Dromopub ; que Daniel X... a bien travaillé dans un premier temps dans les anciens locaux de l'entreprise Y... ; qu'enfin, ont été dressés en juin 1986 par la société Dromopub une feuille de paye incluant salaire, congés payés et prorata de 13ème mois, un certificat de travail pour la période du 1er juillet 1971 au 30 juin 1986, un reçu pour solde de tout compte, qui n'avaient pas lieu d'être en cas de poursuite du contrat ; qu'il est donc démontré que Monsieur X... a démissionné en juin 1986 ; que son ancienneté n'a pas été reprise par l'entreprise Y... qui a bien fixé au 1er juillet 1986 sa date d'entrée, ce qui a toujours figuré sur les feuilles de paye et ce qui a été pris en compte de la cession de fonds de commerce ; que le jugement déféré sera infirmé et Daniel X... débouté de sa demande de ce chef ;
Alors que l'article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent tant aux salariés qu'aux employeurs, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que ce transfert se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, sans que les conventions conclues entre les exploitants successifs ou la démission du salarié, qui a continué d'exercer ses fonctions au service du nouvel employeur, puissent y faire obstacle en sorte qu'elles sont sans effet ; que dès lors en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à comptabiliser son ancienneté depuis 1971 au motif inopérant tiré d'une prétendue démission, de l'établissement d'un solde de tout compte par la société Dromopub ou d'une cession de bail entre les employeurs successifs, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'entreprise Descharne avait repris l'activité de la société Dromopub dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail en sorte que le contrat du salarié s'était poursuivi avec elle, indépendamment de la convention conclue entre les deux entreprises et de la prétendue démission du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte sus-visé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de Monsieur X... et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que « Sur le licenciement économique, la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Par courrier en date du 10 décembre 2009 remis en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant. Vous vous êtes présenté assisté de M. Georges B... à cet entretien le 17 décembre 2009 au cours duquel nous vous avons indiqué les motifs économiques de la décision que nous envisageons de prendre à votre égard. Par la présente, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement. Les motifs économiques de cette décision, nous vous le rappelons, sont les suivants : Depuis l'année 2007, nous avons commencé à connaître des difficultés économiques, liées au contexte économique particulièrement défavorable du secteur des imprimeries de labeur, et qui se sont aggravées en 2008. En effet, notre chiffre d'affaire sur la période 2008-2009 a diminué de 62.789 euros par rapport à la même période 2007-2008. De plus, pour les 2 premiers mois du nouvel exercice, le chiffre d'affaires cumulé a baissé de 22,38 % par rapport aux deux mêmes mois de l'exercice précédent. Tout ceci conduit à ne perte importante de marge de manoeuvre pour la continuité de l'entreprise. Ces éléments ont entraîné une diminution considérable de notre activité et a anéanti le résultat de l'entreprise au 30 septembre 2009. Nous nous sommes donc retrouvés en situation de sur effectif, ce qui nous a contraints à procéder à une restructuration de notre entreprise afin d'essayer d'en sauvegarder la compétitivité. Cette restructuration se traduit par la redéfinition des contours de chaque poste, et par voie de conséquence, par la suppression de votre poste et la redistribution de vos fonctions à d'autres salariés de l'entreprise. Cependant pour éviter votre départ de l'entreprise, nous avons effectué toute diligence pour tenter de vous reclasser en interne et en externe. Malheureusement nos diligences sont demeurées vaines. En effet, il n'existe aucun poste actuellement disponible au sein de notre entreprise. De plus ni l'organisation de nos services, ni la situation économique, ne permettent la création d'un poste dans vos domaines de compétences. Nous avons également sollicité par courriers en date du 14 décembre 2009 d'autres imprimeries : Dupli Imprimerie mais nous sommes demeurés sans nouvelle de sa part ainsi que l'imprimerie SIS et TPI SA qui ont répondu ne pas avoir de postes à pourvoir actuellement. En l'absence de solution de reclassement, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons qu'au cours de votre entretien du 17 décembre 2009, nous vous avons proposé d'adhérer à ne convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L. 1233-65 du Code du travail. Vous disposez d'un délai de 21 jours, courant depuis le 18 décembre 2009, jusqu'au 7 janvier 2010 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif. Si vous manifestez votre accord pendant ce délai votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le 17 décembre 2009, à l'expiration du délai de réflexion, soit le 7 janvier 2010 au soir. Si vous refusez expressément d'adhérer ou à défaut de réponse au terme de ce délai de réflexion, vous serez licencié pour motif économique, la présente lettre valant notification de licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 120 heures nous vous rappelons que : - en cas d'acceptation de la CRP, vous pourrez utiliser ce crédit d'heures pour financer des actions de reclassement que vous suivrez dans le cadre de cette convention de reclassement personnalisé ; - en cas de non acceptation de la CRP : vous pouvez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du DIF, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de votre préavis. A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Le crédit d'heures acquis peut, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, se traduire par le versement d'une allocation. Cette allocation doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation interviendra donc à réception d justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. Durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous faire part, dans l'année qui suit la fin du contrat de votre désir de faire valoir cette priorité. Si vous acquérez une nouvelle qualification, vous voudrez bien nous en informer afin que nous puissions vous proposer les postes devenus disponibles et correspondant à vos compétences. Nous vous informons enfin qu'en application de l'article L. 1235-7 du Code du travail, les actions en contestation de la régularité ou de la validité de votre licenciement doivent être engagées dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente » ; que l'employeur vise donc bien un motif économique et le caractérise par une situation de sureffectif suite à des difficultés existantes, nécessitant de réorganiser l'entreprise pour préserver sa compétitivité ; qu'il est justifié de la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, comparés à ceux des armées précédentes, ainsi que de la mauvaise conjoncture dans le secteur de l'imprimerie, ce qui rendait opportunes les mesures d'abaissement des charges salariales par la suppression d'un poste, pour améliorer le situation ; que le licenciement repose donc bien sur un motif réel et sérieux ; qu'il n'est pas contesté que l'entreprise ne comptait que 7 salariés, dont deux conducteurs de machine offset simple ; que dans une structure d'aussi petite taille, alors que ne subsistait qu'un seul poste de même catégorie, il ne peut être retenu un manquement à l'obligation de reclassement interne de la part de l'employeur ; qu'il est établi par ailleurs que des recherches ont été menées auprès de 3 entreprises extérieures, qui se sont révélées vaines ; qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de reclassement ; que les règles relatives à un ordre de licenciement s'appliquent lorsqu'un choix doit s'opérer entre des salariés d'une même catégorie ; qu'en l'espèce deux salariés étaient conducteurs de machine offset ; que le code du Travail énumère certains critères dont il n'est pas possible de s'affranchir à savoir : les charges de famille en particulier la situation de parent isolé, l'ancienneté dans l'entreprise, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile comme le handicap ou l'âge, les qualités professionnelles ; que l'employeur peut privilégier un des critères en lui attribuant un coefficient supérieur mais ne peut exclure les autres critères ; que la SAS Turbo Print explique qu'elle a pris en compte le fait que Daniel X... était proche de la retraite, était entré dans l'entreprise en 2007, n'avait plus d'enfants à charge, avait une épouse ayant un emploi alors que l'autre salarié, dont l'ancienneté remontait à 1995, avait une conjointe qui ne travaillait pas et qui attendait un enfant, que Daniel X... était moins polyvalent que son collègue, qu'il bénéficierait d'une indemnisation plus longtemps et dans de meilleures conditions ; que l'employeur a donc bien pris en compte tous les critères en choisissant d'accorder une importance prépondérante aux charges familiales ; que les critères d'ordre ont donc bien été respectés ;
Alors, d'une part, que la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; que dès lors en déduisant l'existence de difficultés économiques de la seule baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et, ainsi, violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que la baisse des ventes, du chiffre d'affaires et des résultats étaient justifiée sans viser les éléments sur lesquels elle s'appuyait quand les pièces adverses n° 12 et 13 faisaient apparaître une augmentation des ventes de près d'un tiers entre l'exercice clos au 30 septembre 2009, soit avant le licenciement et celui arrêté au 30 septembre 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14688
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-14688


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14688
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