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19/11/2014 | FRANCE | N°13-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 septembre 2001 par la société publications Willy Fisher, aux droits de laquelle vient la société Mazarine culture, en qualité de responsable de paie ; que, victime d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 8 octobre 2002 au 30 septembre 2003 puis a repris son emploi à mi-temps thérapeutique ; que le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical du 17 octobre 2002 au 20 novembre 2003 ; qu'il a fait l'objet

de quatre avertissements des 25 septembre 2002, 1er octobre 2003, 19 et 26 ja...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 septembre 2001 par la société publications Willy Fisher, aux droits de laquelle vient la société Mazarine culture, en qualité de responsable de paie ; que, victime d'un accident du travail, il s'est trouvé en arrêt de travail du 8 octobre 2002 au 30 septembre 2003 puis a repris son emploi à mi-temps thérapeutique ; que le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical du 17 octobre 2002 au 20 novembre 2003 ; qu'il a fait l'objet de quatre avertissements des 25 septembre 2002, 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004 avant d'être licencié le 9 février 2004, après autorisation par l'inspecteur du travail du 30 janvier 2004 ; que cette décision a été annulée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation des avertissements et la nullité du licenciement, pour faire reconnaître qu'il avait été victime de discrimination en raison de son état de santé et de son activité syndicale ainsi que d'un harcèlement moral et demander le paiement de diverses indemnités ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient que M. X... faisait valoir qu'il avait été victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé en se contentant de faire référence aux pièces versées aux débats et à la chronologie des faits qui ont précédé son licenciement, qu'en l'état de ces explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mazarine culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mazarine culture à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Mazarine culture
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'avertissement du 1er octobre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004
Qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont annulé l'avertissement du 1er octobre 2003 remis en mains propres le 7 octobre 2003, en relevant qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003, une des salariées concernées attestant par ailleurs que le sien ne comportait aucune erreur (...) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il a été notifié un avertissement, par courrier du 1er octobre 2003, remis en main propre le 7 octobre 2003 au requérant au motif : « (...) 11 bulletins de salaire sur 17 à refaire (...) » ;
Qu'il n'est pas contesté que Monsieur Patrick X... a repris son travail le 1er octobre 2003, en travaillait pas le 3 octobre ni le 6 octobre au matin et que l'après-midi, il passait la visite médicale de reprise ;
Qu'il n'est pas démontré que la société ait demandé au requérant de refaire les bulletins de salaire ;
Qu'il convient de constater que dès le 2 octobre, la société était en possession de bulletins de paie définitifs (...)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est ni contesté ni contestable que la décision rendue le 4 juillet 2008 est devenue définitive ;
Qu'en dernier lieu, la demande de licenciement a été refusée ;
Que Monsieur Patrick X... s'est vu notifier son licenciement pour des fautes professionnelles répétées et une incapacité à accomplir les tâche professionnelles ; Qu'il est allégué à l'appui du licenciement : - des erreurs commises et qui auraient eu pour conséquence un redressement de la part de l'URSSAF en 2002 ;
Que ce fait a été sanctionné par un avertissement en date du 25 septembre 2002 ;
- des erreurs commises en octobre 2003 dans l'établissement de 11 fiches de paie sur 17, avertissement ayant donné lieu à son annulation par le Conseil de céans, - le mécontentement des partenaires et notamment de la société CYBORG et des collègues ; qu'au jour de l'audience, aucun élément matériel ne vient étayer le prétendu comportement vis-à-vis de ses collègues ; qu'il n'est également pas établi que le requérant, étant en relation avec la société CYBORG, ait eu un comportement ayant donné lieu à des réclamations ; que de plus, il a été relevé par la Cour d'appel administrative que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Patrick X... faisaient preuve d'une attitude négative préjudiciable au bon exercice de ses fonctions ;
Qu'en conséquence, au regard des éléments sus visés, le Conseil constate que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse (...) » ;
ALORS QUE l'employeur avait, dans l'avertissement du 1er octobre 2003, demandé expressément à Monsieur X... de procéder à la rectification de 11 bulletins de salaire en ces termes : « Ces erreurs nous obligent à vous redemander de refaire ces paies » ; que les juges du fond ont cependant annulé l'avertissement en relevant qu'il n'était pas démontré que l'employeur ait demandé au requérant de refaire 11 bulletins de salaire entre le 1er et le 7 octobre 2003 ; qu'en statuant de la sorte les juges du fond ont dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil l'avertissement du 1er octobre 2003 qui donnait précisément cette instruction au salarié ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir d'autre part condamné la société MAZARINE CULTURE à payer à Monsieur X... la somme de 12.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) Sur la rupture Qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que ladécision de la cour administrative d'appel du 4 juillet 2008 était définitive, ont dit que le licenciement était nul ;
Que selon l'article L. 2422-4 du Code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation et, le cas échéant aux indemnités dues selon le droit commun en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'il en remplit les conditions ;
Que pour le calcul de cette indemnité, et eu égard au fait que le mi-temps thérapeutique correspond aux suites de l'accident du travail, il y a lieu de prendre en compte le salaire de référence de 2.312,14 euros sur la ;période du 9 avril 2004 au 8 juin 2009, soit un total de 144.046,32 euros dont il convient de déduire la totalité des indemnités versées par Pôle Emploi sur 704 jours, soit 66.887 euros, et les sommes perçues par Monsieur X... au titre de ses pensions de retraite, soit 16.177,55 euros ;
Que compte tenu du préjudice matériel et moral subi par Monsieur X..., le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du Code du travail sera fixé à 84.000 euros ;
Qu'il convient ensuite d'examiner si le salarié peut également prétendre aux indemnités dues en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la prescription invoqué par l'employeur devant être écarté, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ne courant pas à l'égard des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée ;
Que la lettre de licenciement du 9 février 2004 rappel un premier avertissement du 25 septembre 2002 et les avertissements des 1er octobre 2003, 19 et 26 janvier 2004 et reproche à Monsieur X... de nouvelles négligences qui ont provoqué le mécontentement légitime de certains partenaires et notamment la société CYBORG et aussi de ses collègues excédés par le surcroît de travail généré par la rectification de ses fautes, ainsi qu'un comportement désagréable avec les prestataires extérieurs ;
que pour établir les nouveaux reproches énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur produit le courriel d'une salariée de la société CYBORG daté du 29 octobre 2003, dans lequel celle-ci se plaint auprès du service client du manque de diligence et de l'accueil peu amène de Monsieur X... pour le traitement d'un problème intervenu sur un compteur RTT, et plusieurs correspondances de collègues de travail de cedernier portant des dates s'échelonnant entre novembre 2003 et janvier 2004, qui évoquent des erreurs ou retards dans l'établissement des documents dont il était chargé ;
Que le courriel émanant de la société CYBORG concerne la réclamation anecdotique et isolée d'un client qui ne peut caractériser un comportement fautif de la part du salarié ;
que par ailleurs, il ressort de la plupart des courriers rédigés par les collègues de Monsieur X... que les difficultés rencontrées se rattachaient surtout à la disponibilité insuffisante de celui-ci en fin de mois en raison de son mi-temps thérapeutique dont il n'apparaît pas qu'il ait été organisé de façon à tenir compte des contraintes attachés aux fonctions de responsable de paie ;
qu'or l'employeur qui prétend que malgré plusieurs courriers le lui reprochant, Monsieur X... ne l'a jamais consulté sur l'aménagement de son mi-temps thérapeutique et qu'il imposait ses horaires sans prendre en considération les impératifs liés à ses fonctions, n'établit pas avoir adressé au salarié une correspondance quelconque pour contester les plannings qu'il lui adressait en début de mois, et surtout, comme l'a relevé la cour administrative d'appel n'a jamais pris l'attache du médecin du travail afin de définir une adaptation au poste ;
Que le jugement critiqué est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X... sur les 12 derniers mois, soit une moyenne de 1.580,46 ¿, de son âge (57 ans), de son ancienneté de plus de deux années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que les sommes ainsi allouées produiront intérêt au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil, demande faite en première instance et sur la quelle les premiers juges ont omis de se prononcer ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est ni contesté ni contestable que la décision rendue le 4 juillet 2008 est devenue définitive ;
Qu'en dernier lieu, la demande de licenciement a été refusée ;
Que Monsieur Patrick X... s'est vu notifier son licenciement pour des fautes professionnelles répétées et une incapacité à accomplir les tâche professionnelles ;
Qu'il est allégué à l'appui du licenciement : - des erreurs commises et qui auraient eu pour conséquence un redressement de la part de l'URSSAF en 2002 ;
Que ce fait a été sanctionné par un avertissement en date du 25 septembre 2002 ;
- des erreurs commises en octobre 2003 dans l'établissement de 11 fiches de paie sur 17, avertissement ayant donné lieu à son annulation par le Conseil de céans, - le mécontentement des partenaires et notamment de la société CYBORG et des collègues ; qu'au jour de l'audience, aucun élément matériel ne vient étayer le prétendu comportement vis-à-vis de ses collègues ; qu'il n'est également pas établi que le requérant, étant en relation avec la société CYBORG, ait eu un comportement ayant donné lieu à des réclamations ; que de plus, il a été relevé par la Cour d'appel administrative que les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Patrick X... faisaient preuve d'une attitude négative préjudiciable au bon exercice de ses fonctions ;
Qu'en conséquence, au regard des éléments sus visés, le Conseil constate que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse (...) » ;
ALORS QUE s'il appartient au juge, sur le fondement de l'article L. 1235-1 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, sa décision doit être suffisamment motivée ; que la lettre de licenciement adressée par la société MAZARINE CULTURE le 9 février 2004 à Monsieur X... rappelait plusieurs avertissements et reprochait également au salarié de nouvelles négligences ayant provoqué le mécontentement légitime de certains partenaires ainsi que de ses collègues excédés par le surcroît de travail généré par la rectification de ses fautes outre un comportement désagréable avec les prestataires extérieurs ; qu'ainsi c'est une accumulation de griefs qui était reprochée au responsable paie ; qu'or pour juger que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse la Cour d'appel, qui avait pourtant reconnu la validité de certains avertissements, s'est bornée à se prononcer sur la valeur et la portée des seuls griefs tenant au mécontentement des partenaires de la société et des collègues du salarié ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile en ne satisfaisant pas aux exigences de motivation posées par cette disposition.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'annulation des avertissements des 19 et 26 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE l'avertissement du 19 janvier 2004 concerne des erreurs sur les bordereaux de la société Mazarine Event que le salarié ne conteste pas en soutenant qu'il n'avait pas l'obligation d'établir ces documents pour le compte d'une société qui n'était pas son employeur ; que le contrat de travail sur lequel apparaît en en-tête la mention du groupe Mazarine ne précise pas que les fonctions de monsieur X... étaient cantonnées à la SA Publications Willy Fisher, devenue la SAS Mazarine Culture et il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'il effectuait également des tâches pour le compte de la société Willy Fisher-Restauration devenue Mazarine Event ; que le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement du 19 janvier 2004 au motif que monsieur X... n'avait aucun lien de subordination avec cette dernière société ; que le jugement qui, pour le même-motif, a annulé l'avertissement du 26 janvier 2004 notifié au salarié pour avoir commis une erreur sur le montant des cotisations retraite relatives au 4ème trimestre 2003 dues au groupe Médéric par la société Mazarine Event, sera encore infirmé, étant relevé que l'erreur commise est établie par le courrier adressé à la société par son expert comptable ;
ALORS QUE l'employeur ne peut sanctionner qu'un fait fautif imputable au salarié ; que monsieur X... faisait valoir que les erreurs qu'il avait commises et qui avaient fait l'objet d'avertissements les 19 et 26 janvier 2004 étaient imputables à l'employeur, qui avait continué, à la suite de son placement en temps partiel thérapeutique, de lui imposer la même charge de travail que lorsqu'il travaillait à temps plein (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher si les erreurs reprochées au salarié n'étaient pas imputables à la charge de travail excessive que faisait peser la société Mazarine Culture sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... prétend avoir été mis à l'écart et avoir été victime de l'attitude méprisante du président directeur général, monsieur B... ainsi que de celle de monsieur C..., responsable administratif et financier de la société qui s'est permis en janvier 2004 d'être l'instigateur de l'annonce par les Pompes funèbres générales à l'épouse de monsieur X... du décès et des obsèques de celui-ci ; que pour étayer ses affirmations, monsieur X... ne produit aucun élément de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que les demandes relatives au harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen relatif à l'annulation des avertissements des 19 et 26 janvier 2004 entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt déboutant monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, monsieur X... fait valoir qu'il a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son état de santé en se contentant de faire référence aux pièces versées aux débats et à la chronologie des faits qui ont précédé son licenciement ; qu'en l'état de ces explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ;
ALORS QU'en affirmant qu'en l'état des explications fournies par monsieur X... et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'était pas démontrée, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuves produits par le salarié, et en particulier un courrier de l'employeur du 16 janvier 2003 lui reprochant son arrêt de travail et son activité syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13688
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-13688


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13688
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