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18/11/2014 | FRANCE | N°13-87871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-87871


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,- Mme Martine Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guér

in, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,- Mme Martine Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6 du code pénal, préliminaire, 198, 201, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, a dit qu'il n'y avait pas de lieu de suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X...pour homicide par imprudence ;
" aux motifs que le premier expert requis par les enquêteurs a conclu son rapport en exposant que le véhicule Ford KA « avait pu » se déporter sur le bas côté herbeux en sortant de la courbe à gauche et, après une manoeuvre brutale pour sortir de sa trajectoire, se jeter contre le poids lourd ; que le second expert requis a exposé que la collision s'était produite dans le couloir de circulation de l'ensemble routier à une distance comprise entre 0, 37 mètre et 0, 53 mètre de la ligne médiane de la chaussée, suite à un déport du véhicule Ford KA ; que selon le conseil des parties civiles, le troisième expert a fondé son raisonnement sur des données factuelles et incontestables collectées lors des faits , qu'il s'agit : de la configuration de la route empruntée par le poids lourd : courbe à droite, dévers, redressement latéral, cassis, dos d'âne ; des masses et dimensions des véhicules, de l'état dans lequel ils ont été retrouvés, de l'arrachement du moteur de la Ford, du renversement du tracteur et de son emplacement en fin de course ; que selon cet expert, l'entrée de choc se situe, s'agissant du poids lourd, face à la roue avant gauche comme en attesterait sa déformation et celle de toutes les pièces accessibles telles que le marchepied et le passage de roue, qu'il ne fait pas état de traces révélatrices d'un contact violent au niveau de l'optique de phare ni même du dernier quart gauche du pare-choc ; que les clichés photographiques pris par les gendarmes et la partie civile représentent un pare-choc détruit seulement à partir de son angle gauche, que ce fait est particulièrement remarquable sur le cliché ¿ produit par la partie civile à l'appui de sa plainte du 24 août 2010, sur le cliché 20 coté DO158 produit lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 février 2008 et sur le cliché n° 35 coté DO470 pris par les enquêteurs ; que l'hypothèse d'un contact situé sous la porte conducteur du poids lourd est confortée par la découverte, dans l'habitacle de l'automobile, de fragments de son marchepied et de l'enjoliveur de roue ; que l'expert des parties civiles tracera cependant aux pages 27, 31, 32 de son rapport des schémas explicatifs du déroulement de l'accident sur lesquels le point de contact entre les deux véhicules n'est pas reproduit au niveau de la roue avant gauche, ni même du marche-pied ou de l'angle de la cabine, mais bien de face, au niveau de l'emplacement de l'optique de phare ; que dans une telle hypothèse les dégâts occasionnés à cette partie du véhicule auraient manifestement été beaucoup plus importants que ce qui peut être observé sur les clichés photographiques ; qu'en reproduisant un choc frontal qui aurait du pulvériser la partie gauche du pare-choc du tracteur plutôt que latéral, l'expert a élaboré son raisonnement sur un fondement très incertain voire erroné qui le fragilise dans son intégralité ; qu'au regard de la violence de la collision, du nombre élevé des facteurs qui peuvent intervenir dans la désolidarisation d'un moteur, de la faible distance qui sépare celui du véhicule Ford du centre de la chaussée, on peut suggérer mais on ne peut raisonnablement affirmer que ce moteur est tombé à l'endroit précis où il a été retrouvé, qu'il n'a pas été soumis à une vitesse de translation et n'a pas glissé sur le sol en parcourant la distance qui le séparait du milieu de la route, encore moins que le point de choc se situe « sur une ligne qui passe à côté du moteur, en regardant du côté de la ligne médiane) ; qu'en expliquant la trajectoire qu'aurait suivi le tracteur après le contact des deux véhicules en ne retenant que la poussée de la remorque, l'expert des parties civiles n'a tenu compte ni de l'importance du choc provoqué sur le train avant, qui a entraîné la déformation de la jante, ni de l'éclatement du pneu qui peuvent expliquer à eux seuls que le conducteur ait ensuite perdu le contrôle de son véhicule et quitté sa trajectoire pour obliquer vers sa gauche en débordant sur la voie opposée, circonstances pouvant expliquer que le témoin M. Flavien Z...a vu le poids lourd " zigzaguer ", qu'il ne saurait dès lors être déduit de l'emplacement d'une trace de pneu que le véhicule empiétait sur l'autre voie au moment du choc ; que l'instabilité du chargement ou l'insuffisance de son arrimage comme l'incidence du tracé de la voie en amont du milieu de l'accident sont des hypothèses qui ne peuvent, au regard des constatations faites par les enquêteurs, constituer des charges, que l'expert des parties civile a lui-même relevé : « il n'est pas possible de rapporter la preuve que la dynamique du véhicule lors du franchissement de la zone accidentée qui précède immédiatement l'accident soit à l'origine exclusive de l'accident » ; que le témoin M. Z...a été précis dans ses déclarations lorsqu'il a déclaré que l'ensemble routier se trouvait sur sa voie de circulation au moment du choc, qu'il les a réitérées dans les mêmes termes, que la force probante des photographies prises le 28 août 2008, représentant sa position au moment de l'accident doit être appréciée avec prudence au regard des déformations inhérentes à toute prise de vue photographique, qu'une d'entre elle numérotée 9 peut révéler qu'il avait terminé sa manoeuvre d'engagement sur le CD 172 et une autre numérotée 11, qu'il pouvait avoir eu une vue directe sur la collision » ; « que l'expert qui a procédé à l'examen du disque chronotachygraphe de l'ensemble routier a exposé que les vibrations inhabituelles du véhicule dont il avait observé les traces pouvaient avoir comme origine le parcours en roue libre d'une roue motrice consécutif à l'accident, que cette conclusion n'a pas été contredite ; que le dépassement de la vitesse autorisée ne peut engager la responsabilité pénale du conducteur du camion qu'à la condition, non démontrée en l'espèce, qu'elle ait eut un lien de causalité avec l'accident ; qu'au terme de l'instruction, il apparaît que faute de constatations matérielles précises opérées sur les lieux et sur l'attelage routier, les experts en accidentologie ont fondé leurs raisonnements sur des bases incertaines procédant en grande partie de clichés photographiques représentant le positionnement des véhicules et de leurs débris, que la démarche à laquelle ils ont ainsi été contraints les a conduits à élaborer plusieurs scénarios ; que si certaines hypothèses peuvent être catégoriquement exclues au terme de l'information : éblouissement de la victime ou geste suicidaire, plusieurs autres peuvent être suggérées : déport de l'ensemble routier sur la voie de circulation de la victime du à sa vitesse ou à une mauvaise répartition de la charge sur le plateau, volonté de son pilote d'anticiper le virage, défaillance du tracteur, déport de l'automobile sur la voie de circulation de l'ensemble routier dû à une inattention de la conductrice, à la fatigue, à la survenance impromptue d'un véhicule sur sa droite et au débouché du C9 ayant pu la contraindre à donner un « coup de volant » sur sa gauche ; qu'aucune de ces thèses n'est étayée par des témoignages ou preuves matérielles permettant de la considérer comme particulièrement vraisemblable, si ce n'est le témoignage unique et contesté de M. Z...; qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale on ne peut, à peine de nullité de la procédure, mettre en examen en vue d'une éventuelle comparution devant une juridiction de jugement, que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission d'une infraction ; que la troisième expertise ne peut, sans qu'il y ait lieu de douter de la compétence générale de son auteur en matière d'accidentologie, à elle seule, et alors qu'elle est contredite par deux autres expertises, constituer « des indices graves ou concordants » autorisant la mise en examen de M. Louison A...ou de toute autre personne au sens du texte précité ;

" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la chambre de l'instruction estime l'expertise privée réalisée à la demande des parties civiles tendant à établir que les éléments de fait permettent de conclure que le choc s'est produit dans la voie de circulation de la victime n'est pas probante, dès lors que l'expert fait état d'un choc frontal qui serait contredit par les photographies qui montrent que le pare-choc du tracteur n'est atteint que dans sa partie latérale et que le choc a eu lieu au niveau de la porte du conducteur et du marchepied ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction se prononce par des motifs insuffisants, la seule destruction de la partie latérale du pare choc n'excluant pas un choc frontal, le marche-pied et la porte du conducteur pouvant se trouver dans le prolongement de la partie latérale du pare choc dont la chambre de l'instruction fait état et l'expert ayant seulement affirmé que le choc s'était produit au niveau de la roue avant du tracteur, notamment en considération de l'écrasement de 1/ 5 de l'avant de la voiture, fait non remis en cause par la chambre de l'instruction ;
" 2°) alors que, et en tout état de cause, en constatant uniquement que le choc ne serait pas celui établi par les schémas de l'expert, destiné non pas à illustrer le niveau du choc mais uniquement les différentes hypothèses de choc, soit par déport de la voiture, soit par un choc de deux véhicules dans leur axe de circulation, soit par déport du camion, la chambre de l'instruction qui refuse de tenir compte des résultats de cette expertise, a encore privé son arrêt de base légale ;
" 3°) alors qu'en considérant qu'une trace de pneu ne pouvait établir que le tracteur empiétait sur l'autre voie de circulation, quand l'expert privé avait seulement tenté de démontrer que les précédentes expertises judiciaires qui situaient la position du camion à partir de cette trace, pour affirmer que le camion n'avait pas débordé de sa voie de circulation, étaient erronées au vu d'une analyse cinématique de l'accident, la chambre de l'instruction qui méconnait ainsi les termes de cette expertise a encore privé son arrêt de base légale ;
" 4°) alors que, pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction ajoute que l'expertise privée avait exclu que la dynamique du camion ait pu être la cause exclusive de l'accident, quand l'expert relevait que le déport du poids lourd était certain, même si sa cause restait incertaine, bien qu'elle puisse s'expliquer par une vitesse excessive, sur une portion de route dangereuse, et avec un chargement manifestement mal arrimé, sans envisager la possibilité d'interroger le conducteur du poids lourd sur le fait que l'analyse cinétique établissait qu'il s'était déporté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour exclure l'absence de charges suffisantes permettant de retenir le lien de causalité entre le comportement du conducteur du tracteur et l'accident ;
" 5°) alors que, en refusant de retenir la valeur probante de l'expertise réalisée à la demande des parties civiles par une dénaturation de l'ensemble des constatations et les conclusions de l'expert, sur le type de choc, le déport du tracteur sur la voie de circulation de la victime et ses causes, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, par une volonté manifeste de ne pas tenir compte de l'expertise privée, au point d'en dénaturer tous les termes ;
" 6°) alors que, en considérant qu'une trace de pneu de l'une des roues de l'ensemble routier ne permettait pas de déterminer la position du tracteur et de sa remorque au moment du choc pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction qui ainsi constate implicitement l'absence de valeur probante des expertises judiciaires concluant que le camion ne s'était pas déporté au moment du choc au vu de cette trace de pneu, ce que soutenaient les conclusions déposées pour les parties civiles, sans rechercher si en l'état des doutes sur les causes de l'accident et l'absence de valeur des expertises dont elle disposait, une nouvelle expertise ne devait pas être ordonnée, dans le cadre d'un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision ;
" 7°) alors que, et par ailleurs, en ne s'expliquant pas sur le fait que l'expertise privée constatait qu'outre le moteur de la voiture, tous les débris de l'accident se trouvaient dans la voie de circulation de la voiture, ce qui accréditait l'hypothèse d'un choc dans cette voie de circulation, et en ne se prononçant pas sur l'absence de valeur probante des expertises judiciaires contestée par les parties civiles, en ce que ces expertises ne s'étaient pas prononcées sur le point de choc, ce qui ne permettait pas de savoir quelle était la position des véhicules au moment du choc, la chambre de l'instruction qui pourtant s'appuie sur ces expertises pour conclure que plusieurs hypothèses expliquant l'accident sont envisageables a encore privé son arrêt de base légale ;
" 8°) alors que, en considérant finalement qu'aucune des expertises n'était probante, dès lors que les experts ont fondé leurs raisonnements sur des bases incertaines procédant en grande partie de clichés photographiques représentant le positionnement des véhicules et de leurs débris et que la démarche à laquelle ils ont ainsi été contraints les a conduits à élaborer plusieurs scénarios, lesquelles n'étaient étayées par aucune preuve matérielle ou témoignage, sinon celui du conducteur du scooter qui était contesté, quand il est manifeste que, sinon la première expertise, qui n'était pas probante, puisque fondée sur des faits inexacts, la deuxième avait pu porter sur la voiture de la victime, et ses constatations être utilisées par le troisième expert privé, que les clichés étaient également une preuve matérielle, la chambre de l'instruction qui se prononce par des motifs contradictoires et qui élude ainsi la question de savoir comment expliquer que tous les débris de l'accident ont pu se retrouver sur la voie de circulation de la victime, si l'accident n'a pas eu lieu dans cette voie, a encore privé son arrêt de base légale ;
" 9°) alors que, en estimant que les clichés ne permettaient pas de savoir si le conducteur du scooter pouvait voir quoi que ce soit de l'accident, tout en prenant en compte son témoignage selon lequel le poids lourd ne serait pas sorti de sa voie de circulation, seul élément de preuve disponible en l'état d'expertises judiciaires erronées ou incomplètes, la chambre de l'instruction qui fait état d'un doute concernant un fait qui était susceptible de vérifications, par utilisation du pouvoir d'instruction complémentaire dont elle disposait, ce qui seul aurait permis de s'assurer de la crédibilité de son témoignage ou de le discuter, au besoin en s'interrogeant sur les raisons de ce témoignage, a encore privé son arrêt de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87871
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-87871


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87871
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