La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°13-86392

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-86392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Emmanuelle X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseil

ler de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Emmanuelle X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte de Mme Dannielle Y... pour des faits de violences commises le 14 avril 2009, le procureur de la République a engagé une médiation pénale ; que, constatant l'échec de celle-ci, il a classé la plainte sans suite par avis du 15 avril 2010 ;
Attendu que, par acte du 21 janvier 2011, la partie civile a fait citer directement Mme X... devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées ; que, par jugement, en date du 26 mars 2012, cette dernière a été relaxée et la constitution de partie civile de Mme Y... a été déclarée irrecevable ; que, seule la partie civile a interjeté appel de cette décision ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit que les faits poursuivis étaient constitutifs d'une faute contraventionnelle et a condamné Mme X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7, 9, 10, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile, a déclaré Mme X..., dont la faute contraventionnelle est caractérisée, responsable du préjudice moral subi par Mme Y... et l'a condamnée à verser à la partie civile la somme de 800 euros de dommages-intérêts ;
" aux motifs que si la décision de relaxe de Mme X... est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public dirigé contre elle, il convient néanmoins de rechercher si les éléments du délit qui lui est reproché sont réunis et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l'action civile ; qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime ne sont pas établis ; que le simple fait, pour Mme Y... d'être âgée de 70 ans au moment des faits ne caractérise pas sa vulnérabilité, alors même que c'est elle qui, dans une certaine mesure, a cherché l'affrontement en sonnant chez sa voisine ; que toutefois, il est constant que Mme X... a lancé du thé dans sa direction, ce que cette dernière reconnaît ; que cet acte caractérise une agression physique qui, n'ayant entraîné qu'un stress post-traumatique avec une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours au vu du certificat médical du docteur Z..., sera considérée comme constitutive d'une faute contraventionnelle, non délictuelle, ouvrant droit en faveur de Mme Y... à des dommages-intérêts ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
"1°) alors que lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, l'action civile se prescrit selon les règles de l'action publique ; qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que cette règle, qui ne connaît aucune exception, s'applique lorsque le juge saisi d'un délit requalifie la prévention en contravention ; qu'il résultait aussi bien du jugement de relaxe devenu irrévocable sur ce point, que des conclusions d'appel des parties et des pièces du dossier, que l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe du 21 janvier 2011 pour des faits de violences commis par Mme X... plus d'un an auparavant, le 14 avril 2009, sans qu'aucun acte de nature à interrompre le délai de prescription ne soit intervenu avant le 14 avril 2010 ; qu'ayant procédé à la requalification du délit de violences sur personne vulnérable en contravention de violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, la cour d'appel, qui devait relever d'office l'extinction de l'action civile, n'a pu légalement condamner Mme X... à verser à la partie civile des dommages-intérêts ;
"2°) alors, et en tout état de cause, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que si la nature exacte de l'infraction était mentionnée dans un motif surabondant du jugement correctionnel, l'appel de la partie civile ne visait qu'à démontrer que la prévenue avait commis le délit de violences sur personne vulnérable sans envisager la possibilité d'une requalification en simple violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours ; qu'aucune mention de l'arrêt de fait ressortir que Mme X... a été invitée à présenter ses observations sur la requalification de l'infraction ; que si cette abstention est restée sans effet sur la possibilité pour l'intimée de se défendre sur la constitution de la contravention de violences, elle l'a empêchée de faire valoir la prescription de l'action publique et partant, l'extinction de l'action civile exercée devant le juge répressif par Mme Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, n'a pas soulevé d'office la prescription, dès lors qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est suspendue pendant toute la durée de la procédure de médiation pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile, a déclaré Mme X..., dont la faute contraventionnelle est caractérisée, responsable du préjudice moral subi par Mme Y... et l'a condamnée à verser à la partie civile la somme de 800 euros de dommages-intérêts ;
"aux motifs que si la décision de relaxe de Mme X... est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public dirigé contre elle, il convient néanmoins de rechercher si les éléments du délit qui lui est reproché sont réunis et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences su l'action civile ; qu'en l'espèce, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime ne sont pas établis ; que le simple fait, pour Mme Y... d'être âgée de 70 ans au moment des faits ne caractérise pas sa vulnérabilité, alors même que c'est elle qui, dans une certaine mesure, a cherché l'affrontement en sonnant chez sa voisine ; que toutefois, il est constant que Mme X... a lancé du thé dans sa direction, ce que cette dernière reconnaît ; que cet acte caractérise une agression physique qui, n'ayant entraîné qu'un stress post traumatique avec une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours au vu du certificat médical du docteur Z..., sera considérée comme constitutive d'une faute contraventionnelle, non délictuelle, ouvrant droit en faveur de Mme Y... à des dommages-intérêts ;
"alors que l'indemnisation de la partie civile est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité direct entre l'infraction commise et le préjudice subi ; qu'en indemnisant Mme Y... de son préjudice moral après avoir relevé que c'est elle-même qui a cherché l'affrontement avec sa voisine, ce dont il résultait que la réaction post-traumatique trouvait son origine dans le comportement belliqueux de la partie civile, le cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à verser des dommages-intérêts à la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui caractérisent le lien de causalité entre la faute constatée et le préjudice causé à la partie civile, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DITn'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86392
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-86392


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86392
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award