Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Joan Y... lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que dans l'accident de la circulation survenu le 18 février 2011, M. X..., conducteur d'un cyclomoteur, a commis une faute ayant pour effet de limiter de 20 % l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
" aux motifs que les pièces de la procédure pénale révèlent que l'endroit où le véhicule poids lourd conduit par M. Joan Y... est tombé subitement en panne et s'est immobilisé sur sa voie de circulation, en l'absence de tout accotement ou espace de dégagement, était constitué d'une double voie de circulation d'une largeur supérieure à huit mètres de telle sorte que son dépassement par la voie de gauche qui n'était pas occupée, de la part d'un véhicule qui arrivait derrière lui était une manoeuvre d'évitement pouvant être effectuée, même tardivement, le conducteur disposant de l'espace et n'ayant qu'à se déporter sur sa gauche sans se préoccuper de véhicules arrivant en sens inverse ; que l'existence d'un brouillard épais limitait considérablement la visibilité de M. X..., le contraignait à diminuer sa vitesse, à accroître sa vigilance et à maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt du véhicule qui le précédait ; qu'un témoin, conducteur d'un véhicule venant en sens inverse, arrivé sur les lieux après l'accident a indiqué que les poids lourds avait ses feux de détresse en fonctionnement ; que dans ces circonstances la collision avec l'arrière du poids lourd immobilisé, sans trace de freinage, démontre que M. X... a commis une faute d'inattention et pour n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de visibilité ; que cette faute commise par M. X... est de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 % ;
" 1°) alors que l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en se fondant sur la considération que le conducteur du poids lourd immobilisé avait allumé ses feux de détresse, pour en déduire que la collision avec l'arrière de ce poids lourd démontrait une faute d'inattention de M. X... et un défaut d'adaptation de sa vitesse aux conditions de visibilité, la cour d'appel, qui a apprécié la faute de la victime au regard du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors au demeurant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le témoin ayant indiqué que le poids lourd avait ses feux de détresse en fonctionnement était « arrivé sur les lieux après l'accident » ; qu'en se fondant sur le témoignage d'une personne dont elle constatait elle-même qu'elle n'était pas sur les lieux au moment de l'accident, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le poids lourd était immobilisé à l'endroit d'une double voie de circulation d'une largeur supérieure à huit mètres en sorte que son dépassement par la voie de gauche était une manoeuvre d'évitement pouvant être effectuée quand elle constatait par ailleurs qu'un « brouillard épais limitait considérablement la visibilité des conducteurs », ce dont il résultait que la largeur de la route ne pouvait être perçue par ces derniers dans sa totalité, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction ;
" 4°) alors que les premiers juges avaient constaté que M. X... circulait sur un cyclomoteur de 49, 9 cm3 non débridé et se trouvait dans une montée, en sorte que rien ne permettait de penser qu'il excédait la vitesse de 45 km/ h, et avaient ajouté, d'une part, qu'il avait levé la visière de son casque compte tenu du brouillard très dense pour mieux voir, ce qui constituait un geste montrant qu'il était attentif et, d'autre part, que l'absence de traces de freinage établissait qu'il n'avait pas vu le camion ou ne s'était pas rendu compte que celui-ci était immobilisé sur la voie, en sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris la deuxième voie de circulation sur la gauche pour contourner un obstacle qu'il n'avait pas vu ou dont il ne s'était pas rendu compte qu'il était immobilisé sur la voie ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... une faute d'inattention et une vitesse excessive, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances relevées par le jugement entrepris, dont M. X... demandait la confirmation, qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui compte tenu des conditions climatiques dans lesquelles était survenu l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 18 février 2011, entre le véhicule conduit par M. Y... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que M. Y... a été poursuivi du chef de blessures involontaires ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a dit que M. X... devait se voir accorder l'entier dédommagement de son préjudice ; que les parties ont interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et limiter à 80 % l'indemnisation des dommages subis par la victime, la cour d'appel relève que le véhicule poids-lourd de M. Y...est tombé subitement en panne et s'est immobilisé sur le coté droit d'une double voie de circulation permettant une manoeuvre d'évitement de la part des véhicules arrivant derrière lui et qu'il avait ses feux de détresse en fonctionnement ; que les juges retiennent qu'un brouillard épais limitait considérablement la visibilité de M. X... et le contraignait à diminuer sa vitesse, accroître sa vigilance et maintenir une distance de sécurité suffisante ; qu'ils en déduisent que, dans ces circonstances, la collision avec l'arrière du véhicule, sans trace de freinage, démontre que celui-ci a commis une faute d'inattention et n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de visibilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de la société Transport Galinier et fils et de la société Axa France IARD, des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;