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18/11/2014 | FRANCE | N°13-22456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-22456


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 30 mai 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... un appartement ; que M. Y... a libéré les lieux le 15 octobre 2012 après avoir adressé à M. X... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, considérant que cette lettre ne pouvait valoir congé, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir paiement des loyers dus d'octobre 2012 jusqu'au 15 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen, ci-

après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Creusot, 30 mai 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... un appartement ; que M. Y... a libéré les lieux le 15 octobre 2012 après avoir adressé à M. X... une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, considérant que cette lettre ne pouvait valoir congé, M. X... a assigné M. Y... pour obtenir paiement des loyers dus d'octobre 2012 jusqu'au 15 janvier 2013 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que le défaut de notification de la lettre à Mme X... produisait des effets sur la régularité du congé, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y..., qui justifiait avoir adressé à M. X... une lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2012, produisait une lettre rédigée sur deux feuilles indiquant sur la première page qu'il entendait résilier le bail au 15 octobre 2012 et que les affirmations de M. X..., prétendant n'avoir jamais reçu que la seconde page indiquant que le loyer d'octobre ne serait dû que du 1er au 15, n'étaient pas crédibles eu égard à la teneur de cette page qui constituait manifestement une suite, le tribunal a pu en déduire, sans dénaturation, que les deux feuillets avaient été expédiés et reçus et constater que le bail s'était trouvé résilié le 15 octobre 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... avait reçu congé en temps utile, le tribunal a pu décider que la contestation de ce congé et la demande en payement caractérisaient un abus de procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la résiliation au 15 octobre 2012 du bail et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, de l'avoir condamné à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ; que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; que Monsieur Y... justifie avoir adressé à Monsieur Bernard X... un courrier recommandé expédié le 9 juillet 2012 ; qu'il produit une lettre, rédigée sur deux feuilles de petit format, indiquant sur la première page qu'il entend résilier le bail au 15 octobre 2012, sur la seconde qu'il ne sera redevable du loyer que du 1er au 15 octobre ; que Monsieur Bernard X... prétend n'avoir reçu que la seconde page et ne ps en avoir tenu compte ; que cette affirmation apparaît cependant totalement invraisemblable dès lors que le libellé de cette seconde page constitue manifestement une suite ; que s'il n'avait reçu que cette page, Monsieur Bernard X... aurait nécessairement compris qu'il manquait un feuillet et aurait eu l'obligation de se rapprocher du locataire pour l'avertir de son oubli ; qu'en outre, il n'est pas crédible de la part d'un bailleur qu'il puisse recevoir de son locataire l'annonce qu'il ne paiera que la moitié de son loyer et rester sans aucune réaction, particulièrement lorsqu'un procédure judiciaire les oppose depuis près de trois ans ; qu'il faut en conclure que les deux feuillets ont été expédiés et reçus, constater que le bail s'est donc trouvé résilié le 15 octobre 2012, et débouter Monsieur Bernard X... de sa demande en paiement de trois mois de loyers supplémentaires ;
Alors, de première part, qu'en l'absence de toute signe matériel en ce sens, le tribunal ne pouvait affirmer que la seconde page du courrier produit par Monsieur Y..., dont Monsieur X... soutenait qu'elle lui avait été seule adressée, « constituait manifestement une suite », sans dénaturer les termes clairs et précis de ce document et violer par là-même l'article 1134 du code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte par des motifs déduits de ce qu'aurait dû ou pu être le comportement de Monsieur X... dans cette hypothèse, pour en déduire que celle-ci était invraisemblable, quand il appartenait à Monsieur Y... de rapporter la preuve de la réalité du congé dont il se prévalait, le tribunal a statué par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Et alors enfin que Monsieur X..., pour démontrer l'irrégularité du congé délivré par le preneur, se prévalait encore de ce que ce congé n'avait pas été délivré à son épouse, cosignataire du bail, dont il était divorcé ; que le tribunal qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de Monsieur X..., a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le fait pour Monsieur Bernard X... de contester la validité du congé qu'il avait reçu et d'intenter une action en paiement constitue un abus de procédure manifeste ;
Alors qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles de caractériser le caractère abusif de l'action, seul susceptible de faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22456
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Creusot, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-22456


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22456
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