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18/11/2014 | FRANCE | N°13-18421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-18421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X...- Y... avaient depuis plus de trente ans possédé des parcelles cadastrées G 929 à G 932 en y installant une caravane puis en y édifiant une dalle et une maison, en démaquisant et en entretenant l'ensemble du terrain, en y aménageant un sentier d'accès à la mer, en y plantant des arbres et cultivant le liège et que cette possession remplissait t

ous les critères d'une possession utile, la cour d'appel, qui a exactemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches réunies, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts X...- Y... avaient depuis plus de trente ans possédé des parcelles cadastrées G 929 à G 932 en y installant une caravane puis en y édifiant une dalle et une maison, en démaquisant et en entretenant l'ensemble du terrain, en y aménageant un sentier d'accès à la mer, en y plantant des arbres et cultivant le liège et que cette possession remplissait tous les critères d'une possession utile, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il était toujours possible de prescrire contre un titre et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs que les consorts X...- Y... étaient propriétaires par prescription acquisitive de ces parcelles ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme globale de 2 000 euros aux consorts X...- Y... et la somme globale de 2 000 euros à M. A... et la société Gaffori-Crespin ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. Z... visant à le déclarer seul propriétaire des parcelles cadastrées G 929 à G 932 sur la commune de Zonza et subsidiairement de la seule parcelle G 932, à ordonner l'expulsion des occupants de ses parcelles et la publication du jugement à la conservation des hypothèques et d'avoir dit que Mme Simone Josette X... veuve Y... et Mme Huguette Geneviève X... sont propriétaires des parcelles cadastrées G 929 à G 932 sur la commune de Zonza par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire ;
Aux motifs qu'en application des articles 711 et 712 du Code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs, ou testamentaire, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ; qu'en l'espèce, s'opposent Pierre-Alain Z... qui revendique les parcelles figurant au cadastre de la commune de Zonza sous les numéros G 929 à 932 que son père a acquises de M. Ambroise B... le 6 février 1961 aux termes d'un acte authentique et les consorts X... qui se prévalent de la prescription plus que trentenaire, les biens litigieux étant dans leur patrimoine et exploités par leur famille depuis 1954 ; que les modes de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ; que notamment la preuve de la propriété est étrangère à la question sur l'opposabilité aux tiers d'un acte translatif de propriété dûment publié ; que des éléments de la cause il ressort que le père de M. Pierre Z... a acquis les biens litigieux de M. B... qui tenait ces biens de son père, lequel les avait recueillis dans la succession de sa mère qui en avait elle-même hérité de son père Jules Antoine C... ; que l'acte de vente de 1961 a été régulièrement publié et les parcelles litigieuses figurent sous leur ancienne numérotation cadastrale sur la fiche immobilière au nom de Pierre Z... ; que si la qualité d'acquéreur de bonne foi de ce dernier est incontestable il n'en demeure pas moins que son titre de propriété vient en concurrence pour les mêmes parcelles avec les attestations immobilières établies le 10 août 1978 et le 7 octobre 1985 au bénéfice des intimées, dont l'aïeul était aussi Jules Antoine C..., attestations selon lesquelles elles ont reçu les parcelles litigieuses dans la succession de leur tante Marie Parsilia X... puis de leur tante Antoinette X..., attestations concordant avec la matrice cadastrale où les parcelles litigieuses figurent sous leur nouvelle numérotation au compte des consorts X... ; que ces actes corroborent la possession plus que trentenaire que Simone X... épouse Y... et Huguette X... allèguent en l'espèce en joignant leur possession à celle de leurs auteurs ainsi que l'autorise l'article 2265 du Code civil pour se prévaloir de l'usucapion des parcelles litigieuses ; que les premiers juges ont relevé à bon droit et avec pertinence que le débat opposant les parties quant à la valeur de leur titre de propriété respectif, qu'il soit translatif ou déclaratif dont chacun ne vaut qu'à titre de simple présomption s'avère vain si les consorts X... peuvent démontrer utilement l'acquisition de la propriété litigieuse par prescription trentenaire, laquelle constitue alors une présomption légale du droit de propriété qu'un acte translatif antérieur ne peut suffire à anéantir ; que l'article 2261 du Code civil dispose que pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire ; que l'article 2265 ajoute que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier soit à titre lucratif ou onéreux ; que des documents produits par les intimés qui émanent de personnes qui sont intervenues sur les lieux ou les ont fréquentés, qui ne sont nullement contredits par l'appelant et sont de ce fait de nature à entrainer la conviction de la Cour, il résulte que leur famille a toujours occupé les terrains du lieudit..., cadastrés section G 929 à 932 ainsi que le relate dans son attestation du 2 octobre 2008 M. Joachim D... né en 1926 qui précise qu'à partir de 1976, il y a rencontré la famille X...- Y... séjournait dans sa caravane sur cette propriété puis à partir de 1988 dans sa maison ce que confirment Mme E... et Mme B... ; que cette dernière explique que depuis 1976, jusqu'à la construction de leur maison en 1987 ses cousins Simone X... et son époux Albert Y... avaient aménagé leur propriété de..., l'avait démaquisée, y avaient planté des arbres l'entretenaient et y séjournaient en précisant que l'occupation du terrain par la famille X... ininterrompue depuis plus de trente ans était de notoriété publique, ce qu'indiquent aussi Mme F..., Mme G... et M. H... qui possède la propriété limitrophe et précise quant à lui que la famille X... lui avait accordé un droit de passage pour rejoindre son bien, droit de passage que Mme Y... a confirmé en 1976 ; que M. Sébastien H... né en 1932, atteste qu'entre l'année 1954 et l'année 2008 la propriété des X... sur les parcelles figurant au cadastre ancien sous les numéros G 992, 994, 993, 992 et 991 n'a jamais été contesté ; que depuis son installation définitive en Corse en 1964, il a toujours vu la famille X... y exploiter le liège, y construire un sentier pédestre d'accès à la mer, y installer des tentes puis une caravane dans les années 1975-1976 avant d'y construire une maison ; que M. I... maçon affirme pour sa part avoir coulé une dalle sur la propriété en 1976 à la demande de Mme Y... ; que M. J... architecte, précise que lorsqu'il a visité le terrain en 1987, celui-ci était aménagé et que la dalle de 15m2 qui y avait été construite depuis plusieurs années a été démolie lors de la construction de la maison ; qu'il résulte de l'attestation de M. K... du 27 septembre 2011 que celui-ci entretient l'intégralité des parcelles composant la propriété de Mme Y..., le chemin conduisant du haut des terrains jusqu'à la mer et traversant toute la propriété, la démaquise en raison des risques d'incendie, la nettoie et soigne les arbres ; que par ces multiples attestations qui établissent tant l'occupation de la parcelle G 932 où après avoir fait couler une dalle pour y installer une caravane afin d'y séjourner à l'occasion de vacances, Mme Y... a fait édifier une maison après avoir obtenu un permis de construire, que celle de l'ensemble de la propriété, et ce de manière paisible, et non équivoque, M. Z... n'ayant, alors qu'il serait venu visiter sa propriété en 1984 et 1987 et en 1988 émis d'observation ou élevé de protestation, alors qu'une dalle y était construite, qu'un chemin donnant accès à la mer y était tracé et qu'en 1988 la maison était sinon achevée du moins en cours de construction ; que la possession publique et continue sur les parcelles est confortée par les relevés cadastraux et les fiches immobilières établies au nom des intimées et avant elles de leurs auteurs ; que des prérogatives de propriétaires ayant été exercées sur l'ensemble des parcelles litigieuses par les consorts X... depuis plus de trente ans et leur possession répondant à tous les critères énumérées par l'article 2261 du Code civil, c'est à bon droit que les premiers juges après avoir rappelé que les actes matériels de possession réalisés par Mme Y... seule en sa qualité d'indivisaire ne privaient aucunement cette possession de l'animus domini, ont estimé établie leur prescription acquisitive sur l'ensemble de la propriété et rejeté les demandes de M. Z... ;
1°- Alors que si en principe les titres translatifs ou déclaratifs constituent de simples présomptions soumises à l'appréciation du juge, il en va autrement lorsque le procès relatif à la propriété d'un bien se déroule entre les ayants droits d'un auteur commun ; que dans ce cas, les stipulations de l'acte commun aux parties doivent prévaloir ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les parties ont pour auteur commun Jules Antoine C... propriétaire originaire des parcelles litigieuses, lequel est à la fois l'aïeul de d'Ambroise B..., auteur de M. Z..., et l'aïeul des consorts X... ; qu'en énonçant que les titres de propriété respectifs des parties, qu'ils soient translatif ou déclaratif ne valent qu'à titre de simple présomption, quand il lui appartenait de s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la dévolution successorale de Jules Antoine C..., laquelle s'imposait aux consorts X..., la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 544 du Code civil ;
2°- Alors que la vente d'un bien indivis par un seul indivisaire est opposable aux indivisaires à concurrence de la quote-part de leur auteur ; que les consorts X... ayant fait valoir que le bien vendu par M. Ambroise B... à M. Z... était un bien indivis entre leur famille et la famille B... auteur de M. Z..., il en résultait que cette vente leur était opposable au moins à concurrence des droits indivis d'Ambroise B... ;
qu'en énonçant que cette vente ne constituait qu'une présomption de propriété soumise à l'appréciation du juge, la Cour d'appel a violé les articles 815-3, 1599 et 544 du Code civil ;
3°- Alors que les actes de possession accomplis par un coindivisaire sont équivoques à l'égard des autres coindivisaires, sauf s'ils démontrent leur intention de se comporter en propriétaires exclusifs ce qui suppose qu'ils soient incompatibles avec la seule qualité de propriétaire indivis ; que les consorts X... admettaient expressément que le bien vendu par M. Ambroise B... à M. Z... était un bien indivis entre leur famille et la famille B... auteur de M. Z... ; que dès lors, en constatant la prescription acquisitive du droit de propriété par les consorts X..., sans avoir caractérisé l'accomplissement par ces derniers et leurs auteurs, d'actes de possession incompatibles avec leur seule qualité de propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ;
4°- Alors qu'en outre, en se bornant pour constater la prescription acquisitive de la totalité des parcelles G 929 à G 932, à retenir la déclaration de témoins selon lesquelles les actes de possession auraient été accomplis sur l'intégralité de la propriété des consorts X..., sans préciser quels actes d'occupation auraient été effectués sur chacune des parcelles G 929, G 930, et G 931, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18421
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-18421


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18421
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