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18/11/2014 | FRANCE | N°13-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-13462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Yvon Perin-Jean-Philippe Borkowiak, en de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage Faustino ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 20 novembre 2012), que, par devis du 7 juillet 2000, la société Carrelage Faustino (la société Faustino) s'est engagée à livrer et poser du carrelage fourni par la société Delannoy dans le magasin d'optique de la société
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optic (la société X...) ; que ce

lle-ci, qui se plaignait de traces persistantes sur le carrelage, n'a pas réceptionn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Yvon Perin-Jean-Philippe Borkowiak, en de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage Faustino ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 20 novembre 2012), que, par devis du 7 juillet 2000, la société Carrelage Faustino (la société Faustino) s'est engagée à livrer et poser du carrelage fourni par la société Delannoy dans le magasin d'optique de la société
X...
optic (la société X...) ; que celle-ci, qui se plaignait de traces persistantes sur le carrelage, n'a pas réceptionné les travaux, a refusé de régler le solde de la facture et a assigné en référé expertise la société Faustino ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société X... a assigné en paiement la société Faustino, laquelle a appelé en garantie la société Delannoy ; que la société Faustino a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Faustino et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire et rejeté sa demande en garantie contre la société Delannoy alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'ils estiment que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment étayé pour établir la réalité et la nature du vice invoqué, d'interroger l'expert ou d'ordonner le cas échéant un complément ou une nouvelle expertise ; qu'après avoir écarté les conclusions de l'expert au motif qu'elles n'étaient étayées par aucun élément technique, l'analyse de la résistance des carreaux aux taches recommandée par ce technicien n'ayant pas été effectuée, l'arrêt a rejeté comme tardive la demande d'expertise complémentaire de la société Faustino destinée à obtenir les données manquantes, et a en conséquence débouté ladite société de sa demande en garantie, faute pour elle d'avoir démontré l'origine du désordre ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait d'ordonner une nouvelle expertise afin de pallier les lacunes du rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, qu'elle estimait insuffisant pour apprécier l'existence du vice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 144 et 245 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un avis mettant en cause la présence de joints provoquant un encrassement de l'ensemble de la surface avait été écarté par l'expert judiciaire au motif qu'il n'était étayé par aucun élément technique, l'expert pensant pouvoir affirmer que la qualité des carreaux mis en oeuvre ne correspondait pas à ce que pouvait attendre Mme X..., l'arrêt retient que l'expert n'est pas certain de ses conclusions, et que sa proposition de faire procéder à des analyses par la société française de céramique n'a pas été suivie par la société Faustino qui ne voulait pas les préfinancer ; qu'ayant ainsi écarté les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'ordonner le complément d'expertise demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Yvon Perin-Jean-Philippe Borkowiak en qualité de liquidateur de la société Carrelage Faustino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Carrelage Faustino et la Selarl Yvon Perrin- Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société carrelage Faustino EURL à payer à la société X... optic SARL la somme de 21 836,20 ¿ en réparation du dommage causé par les désordres ;
Aux motifs que « l'expert judiciaire M. Y... désigné par ordonnance du 5 novembre 2012 a constaté sur toute la surface des carreaux mis en oeuvre des traces noires "qui ne peuvent être éliminées par simple lavage mais qui s'effacent toutefois à l'aide d'une gomme" ; qu'ainsi la surface du carrelage s'encrasse et ne peut pas être nettoyée facilement, alors que ce carrelage habille un sol dans un lieu ouvert au public ; que ce défaut constitue un préjudice esthétique ; que la société Carrelage Faustino qui a passé avec la société Corteel Optic un contrat de louage d'ouvrage est tenue vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat ; que la seule existence du désordre ci-dessus caractérisé établit que l'entrepreneur n'a pas rempli son obligation de résultat ; qu'en conséquence la société Carrelage Faustino doit être déclarée responsable en application de l'article 1147 du code civil des désordres dont s'agit vis-à-vis de la société Corteel Optic ; que compte tenu de la généralisation du phénomène constaté, l'expert préconise à juste raison le remplacement du carrelage ; que l'évaluation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance telle que réalisée par l'expert n'est pas sérieusement remise en cause ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Corteel Optic la somme de 21 836,20 ¿ à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, page 5) ;
Alors que le juge, ne peut retenir la responsabilité d'un contractant sans préciser l'obligation du contrat méconnue par celui-ci ; que pour condamner la société carrelage Faustino EURL à payer la somme de 21 836,20 ¿ à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se borne à retenir qu'elle n'a pas rempli l'obligation de résultat mise à sa charge en vertu du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne précisent pas l'obligation contractuelle méconnue tenant lieu de fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder aux mesures de résistance aux taches et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société carrelage Faustino EURL de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Delannoy SA ;
Aux motifs que « la société Faustino a acquis les carrelages qu'elle a posés dans le magasin de la société X... Optic auprès de la société Carrelages Delannoy ; que les sociétés sont donc liées par un contrat de vente ; que la société Carrelage Faustino doit démontrer que le matériau ainsi fourni présente un défaut de conformité ou un vice caché ; que l'expert judiciaire estimait que les travaux réalisés par la société Carrelage Faustino l'avaient été conformément aux règles de l'art sans préciser plus avant son avis ; qu'il était saisi au cours de ses opérations de l'avis de la société ADD Phénix sollicitée par l'assureur de la société Delannoy mettant en cause la présence de joints provoquant un encrassement de l'ensemble de la surface mais M. Y... l'écartait au motif qu'elle n'était étayée par aucun élément technique ; qu'il concluait : "je pense pouvoir affirmer que la qualité des carreaux mis en oeuvre ne correspond pas à ce que pouvait s'attendre Mme X..." ; que tout d'abord l'emploi du terme "je pense..." laisse entendre que l'expert n'est pas sûr de sa conclusion ; qu'ensuite il se livre à cette affirmation après avoir indiqué que pour poursuivre sa mission il estimait nécessaire que des analyses soient confiées à la société française de céramique afin de vérifier la résistance aux taches des carreaux fabriqués par la société Italgraniti ; qu'or, aucune des parties n'a voulu préfinancer ces analyses qui n'ont donc pas été réalisées ; qu'en conséquence les conclusions de M. Y... qui ne sont étayées par aucun élément technique ne seront pas retenues ; que la société Carrelage Faustino réclame aujourd'hui une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder aux mesures de résistance aux taches ; que toutefois cette demande apparaît bien tardive alors que la société Carrelage Faustino, première intéressée à cette mesure d'expertise puisque recherchant la garantie de son vendeur, n'a pas envisagé la réalisation à ses frais avancés de ces analyses réclamées par l'expert en 2003 ; qu'elle ne saurait reprocher à la société Delannoy d'avoir également refusé de préfinancer ces essais, cela ne lui incombant pas ; qu'aussi convient-il de débouter la société Carrelage Faustino de sa demande d'expertise complémentaire et à défaut pour elle de démontrer l'origine du désordre dont s'agit, elle doit être déboutée de sa demande de garantie » (arrêt attaqué, pages 6 et 7) ;
Alors qu'il appartient aux juges du fond, dès lors qu'ils estiment que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, est insuffisamment étayé pour établir la réalité et la nature du vice invoqué, d'interroger l'expert ou d'ordonner le cas échéant un complément ou une nouvelle expertise ; qu'après avoir écarté les conclusions de l'expert au motif qu'elles n'étaient étayées par aucun élément technique, l'analyse de la résistance des carreaux aux taches recommandée par ce technicien n'ayant pas été effectuée, l'arrêt a rejeté comme tardive la demande d'expertise complémentaire de la société carrelage Faustino EURL destinée à obtenir les données manquantes, et a en conséquence débouté ladite société de sa demande en garantie, faute pour elle d'avoir démontré l'origine du désordre ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait d'ordonner une nouvelle expertise afin de pallier les lacunes du rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, qu'elle estimait insuffisant pour apprécier l'existence du vice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil, ensemble les articles 144 et 245 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13462
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-13462


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13462
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