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18/11/2014 | FRANCE | N°13-12448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-12448


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2012), que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts X..., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. Y... par leur auteur, M. Z..., d'une demande de résiliation du bail ; que M. Y... a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal liée au fait que deux des indivisair

es étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2012), que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts X..., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. Y... par leur auteur, M. Z..., d'une demande de résiliation du bail ; que M. Y... a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal liée au fait que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi sans le tuteur pour l'un et le curateur pour l'autre ;
Attendu que pour accueillir la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que la procédure a été régularisée en cours d'instance, avant l'audience de conciliation, et qu'au surplus l'action en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages ressort de l'exploitation normale des biens indivis et peut donc être exercée par les indivisaires titulaires de deux tiers au moins des droits indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée ou dépourvue de la capacité d'agir en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et que les indivisaires non atteints d'incapacité ne détenaient pas deux tiers des droits indivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts X...- A...- C... et l'UDAF des Ardennes ès qualités de tuteur de Mme France X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...- A...- C... et l'UDAF des Ardennes ès qualités de tuteur de Mme France X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué rejette l'exception de nullité de la mise en demeure du 12 juillet 2010, l'exception de nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et de la procédure de conciliation, l'exception de nullité de la demande en résiliation du bail rural, soulevées par M. Bernard Y..., et prononce la résiliation du bail rural en date du 23 avril 1992 et portant sur les parcelles sises sur la commune de Saint Marceau et cadastrées section C n° 25, 23 et 26,
Aux motifs que Sur les exceptions de nullité Sur l'exception de nullité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux Attendu que M. Y... soutient qu'il a été convoqué le 25 novembre 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal pour " résiliation de bail ", transcription de la demande déposée laquelle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 885 alinéa 3 du code de procédure civile ; Attendu que l'article sus visé afférent à la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux stipule que dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose, ce qui suppose que la lettre de saisine doit être sommairement motivée en fonction des faits de l'espèce ; Qu'en l'espèce la demande reçue au greffe le 22 novembre 2010 ayant pour objet la résiliation du bail pour défaut réitéré du paiement du fermage comporte la désignation des parcelles données à bail, le décès du bailleur et la qualité d'héritiers des demandeurs, le non paiement des fermages, la mise en demeure en date du 12 juillet 2010 et la somme due, le non paiement dans le délai de 3 mois et les dispositions de l'article L 411-31 du code rural ; Que la lettre de saisine est suffisamment circonstanciée au regard de l'article 885 alinéa 3 du code de procédure civile et que c'est vainement que M. Y... soulève ce nouveau moyen à hauteur de cour ; Que cette fin de non recevoir sera rejetée ; Sur l'exception tirée de la nullité de la mise en demeure du 12 juillet 2010 Attendu que M. Y... soutient que la mise en demeure qui vise la résiliation du bail est un acte d'administration lequel devait recevoir le consentement de tous les indivisaires ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et qu'il est constant que les mises en demeure de payer les fermages sont des actes conservatoires ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 815-3 du code civil les indivisaires titulaires d'au moins des deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, qu'il est constant que le seul fait que la lettre de mise en demeure de payer les fermages rappelle qu'en application de l'article L 411-31 du code rural le bailleur peut demander la résiliation du bail ne peut modifier la nature de l'acte en cause et ce d'autant que cette mention est imposée par l'article L 411-31 lui-même ; Que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette exception de nullité et que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur l'exception tirée de la nullité de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et de la procédure de conciliation Attendu que M. Y... soutient encore que la saisine du tribunal et la procédure de conciliation serait nulle faute de l'intervention de la totalité des indivisaires et de la représentation régulière des deux majeurs protégés, membres de la dite indivision ; Mais attendu que les premiers juges, rappelant le principe constant selon lequel la procédure peut être régularisée, ont constaté que la procédure a été régularisée en cours d'instance et avant l'audience de conciliation du 25 mars 2011 dans la mesure où tous les indivisaires mais également le curateur de M. Jean-François X... et le tuteur de Mme France X... ont été régulièrement convoqués pour cette audience ; Attendu que de plus, en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil les indivisaires titulaires d'au moins des deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, qu'ils peuvent notamment conclure et renouveler de nouveaux baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, connue le rappelle M. Y... et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis ; Mais attendu que l'action en résiliation d'un bail pour défaut de paiement des fermages tend à faire produire les effets légaux d'un défaut de respect par le preneur des droits des bailleurs ¿/ ¿ indivis d'exploiter leur bien et n'engage pas pour l'avenir les droits des indivisaires comme le font la conclusion ou le renouvellement d'un bail ; qu'elle ressort de l'exploitation normale des biens indivis ; Qu'en conséquence, l'exception n'aurait pas davantage était opérante ; Attendu que confirmant le jugement il y a lieu de rejeter cette exception ; AU FOND Sur la résiliation du bail Attendu que M. Y... ne conteste pas ne pas avoir régler les fermages à leur échéance mais soutient qu'au nom de la parité des droits des parties et de l'équité, si les bailleurs ont la faculté de régulariser une demande défaillante, il convient d'accorder au preneur le droit de régulariser sa situation au regard des fermages jusqu'à la constatation de la perfection de la demande ; qu'ayant réglé au plus tard le 25 Janvier 2011 les sommes réclamées dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 ; que la demande ayant été valablement formée postérieurement au 25 février 2011, les manquements doivent s'apprécier au jour de la demande en résiliation ; Attendu que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie d'un des motifs énumérés par l'article L 411-31 du code rural et notamment deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; Que si la résiliation est demandée pour ce motif il appartient au juge d'apprécier l'existence de raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation ; Attendu que les bailleurs justifient par la production du courrier en date du 12 juillet 2010 avoir mis en demeure le preneur dans les formes prescrites par l'article susvisé, de régler les fermages des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 soit au total 6. 658, 85 euros ; Que si M. Y... conteste le montant réclamé, il ne conteste pas ne pas s'être acquitté des fermages depuis plus de cinq années ; qu'il a reconnu devoir la somme de 4. 662, 50 euros par courrier en date du 25 janvier 2011 et que la seule somme de 2. 250 euros, inférieure au montant de la dette reconnue a été acquittée dans le délai de trois mois de la mise en demeure ; Que l'argument de M. Y... tiré de l'incurie de la succession apparaît peu sérieux alors qu'il a été mis en demeure et qu'il n'a pas davantage devant la cour que devant les premiers juges allégués et a fortiori démontré l'existence d'un motif légitime pouvant justifier le non paiement des fermages-au surplus depuis le décès de M. Jean Z... ; que de plus il est toujours dans les lieux et ne s'est acquitté d'aucun fermage ou indemnité d'occupation depuis le jugement déféré, ce qu'il ne conteste pas ; Attendu enfin que M. Y... ne saurait être sérieusement suivi dans le débat qu'il tente d'instaurer sur l'étendue du bail alors que sont produits aux débats le bail portant sur les parcelles et la superficie ci-dessus désignés ainsi que le relevé de propriété de M. Z... reprenant exactement les mêmes parcelles ; Attendu que la demande de résiliation correspond bien aux parcelles données à bail ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Et aux motifs du jugement confirmé que I-Sur les exceptions de nullité soulevées par M. Bernard Y... A-Sur l'exception de nullité de la mise en demeure du 12 juillet 2010. Aux termes de l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il est constant que les mises en demeure de payer les fermages constituent des actes conservatoires et peuvent être valablement faites par un seul indivisaire. En l'espèce, le seul fait que la lettre de mise en demeure adressée le 12 juillet 2010 à M. Y... précise " qu'en application de l'article L 411-31 le bailleur peut demander la résiliation du bail " n'est pas de nature à modifier la nature de l'acte en cause et ce d'autant plus que cette mention est imposée par les dispositions de l'article L 411-31 du Code rural. Dès lors la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010 pouvait valablement être adressée à M. Y... par un seul des indivisaires. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure du 12 juillet 2010 soulevée par M. Y.... 13- Sur l'exception de nullité de la saisine du tribunal et de la procédure de conciliation : Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de Pacte. Selon l'article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En application de l'article alinéa 3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision. Il est constant que l'action en résiliation du bail rural nécessite l'accord de tous les indivisaires et que constitue une irrégularité de fond le fait pour un indivisaire d'agir sans mandat de l'indivision et sans autorisation judiciaire. Il a néanmoins été admis que la procédure soit régularisée en cours d'instance. En l'espèce, l'action en résiliation du bail rural est entachée de deux irrégularités. D'une part, l'action a été engagée par une partie seulement des indivisaires et, d'autre part, Mme France X..., majeure sous tutelle, et M. Jean-François X..., ¿/ ¿ majeur sous curatelle, n'ont pas la capacité d'ester en justice ou de le faire seul. Toutefois, il convient de constater que la procédure a été régularisée avant l'audience de conciliation du 25 mars 2011 dans la mesure où tous les indivisaires ainsi que le curateur de M. Jean-François X... et le tuteur de Mme France X... ont été régulièrement convoqués pour cette audience. Les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance ayant disparu, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'acte de saisine du tribunal et de la procédure de conciliation. C-Sur l'exception de nullité de la demande en résiliation du bail ; M. Y... excipe également de la nullité de la demande en résiliation du bail motifs pris de ce que la mise en demeure du 12 juillet 2010 et l'acte introductif d'instance ne font pas mention de l'intégralité des biens donnés à bail. Force est toutefois de constater qu'aucun fondement juridique n'est allégué au soutien de cette exception de nullité. Par ailleurs, il résulte du bail rural en date du 23 avril 1992 versé aux débats par M. Bernard Y... que lui a été donnée à bail la ferme de " Constantine sise dans la commune de Saint Marceau " et que " les parcelles de cette propriété sont inscrites au cadastre de la commune de Saint Marceau sous les numéros : 25 c 9 ha 70 ca a 70-23 1 ha a 22 ca ¿ 26 2 ha 18 a 80 ca ". Dès lors, il ne saurait être sérieusement contesté que le bail rural consenti à M. Bernard Y... le 23 avril 1992 porte exclusivement sur les parcelles de terre sises commune de Saint Marceau et cadastrées section ZC n° 23, 25 et 26. Or ces parcelles ont été énumérées, non seulement, dans la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010 mais aussi dans l'acte introductif d'instance reçu au greffe le 22 novembre 2010. Il convient, en conséquence, de dire que l'exception de nullité de la demande en résiliation du bail soulevée par M. Bernard Y... ne saurait prospérer. II-Sur la demande en résiliation du bail rural du 23 avril 1992 : En application de l'article L 411-31 du Code rural, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il, justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Il est par ailleurs constant qu'il appartient au preneur de prouver qu'il a réglé dans les trois mois de la mise en demeure l'intégralité de la somme réclamée. En l'espèce, les requérants justifient, par la production du courrier du 12 juillet 2010 assorti de l'accusé de réception signé par le défendeur, avoir mis en demeure M. Y..., dans les formes prescrites par l'article L 411-31 susvisé, de lui régler la somme de 6658, 85 ¿ correspondant aux fermages dus au titre des cinq dernières années. Il convient, par ailleurs, de souligner que si M. Y... conteste le montant de la somme réclamée, il ne conteste pas ne pas avoir réglé les fermages dus au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. Au contraire, il résulte de la lecture de la lettre officielle du conseil de M. Y... en date du 25 janvier 2011, d'une part, que M. Y... reconnait devoir la somme de 4662, 50 ¿ au titre des fermages impayés et, d'autre part, qu'un chèque d'un montant de 3162 ¿ a été établi en paiement du solde des fermages. De plus, il n'est pas contesté par les requérants que M. Y... a effectué les règlements suivants : 750 ¿ le 17 mai 2010, 1500 ¿ le 20 juillet 2010, 3162 ¿ le 25 janvier 2011. Il est ainsi établi que sur la somme de 4662, 50 ¿ que M. Bernard Y... reconnaît devoir au titre des fermages impayés, seule la somme de 2250 ¿ a été réglée dans les trois mois de la mise en demeure. Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail rural en date du 23 avril 1992.
1°/ Alors qu'un acte accompli au nom d'une personne décédée est nul et l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement prononçant la résiliation du bail rural consenti à Bernard Y... par Jean Z..., tout en constatant, par les énonciations du jugement confirmé, que deux des sept personnes au nom desquelles la demande avait été formée étaient décédées, a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 117 et 119 du même code ;
2°/ Alors que M. Bernard Y... a fait valoir qu'en ce qui concernait Line X... épouse C..., mentionnée dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 et la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux du 25 novembre 2010, dont il était apparu à l'audience de conciliation du 28 janvier 2011 qu'elle était décédée le 17 novembre 2009, il n'avait aucunement été justifié des qualités héréditaires de ses ayants droits, la pièce produite n'étant qu'un projet d'acte de notoriété ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement prononçant la résiliation du bail rural consenti à Bernard Y... par Jean Z..., tout en constatant, par les énonciations du jugement confirmé, que Line X... épouse C... était décédée, sans s'expliquer sur l'absence de justification des qualités héréditaires d'André C... et Cédric C..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que la résiliation du bail est encourue pour deux défauts de paiement de fermage, ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, les manquements du preneur devant être appréciés au jour de la demande en résiliation ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement prononçant la résiliation du bail rural consenti à Bernard Y... par Jean Z..., a retenu que la procédure avait été régularisée en cours d'instance et avant l'audience de conciliation du 25 mars 2011, tous les indivisaires, le curateur de Jean-François X... et le tuteur de France X... ayant été régulièrement convoqués pour cette audience et que seule la somme de 2250 euros, inférieure au montant de la dette reconnue, avait été acquittée dans le délai de trois mois de la mise en demeure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si Bernard Y... n'avait pas acquitté le 25 janvier 2011 les sommes réclamées dans la mise en demeure du 12 juillet 2010, soit avant que la demande en résiliation soit valablement formée, et tout en relevant que Bernard Y... avait acquitté indûment une somme de 750 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que M. Bernard Y... a fait valoir que Jean Z..., bailleur, étant décédé en 1998 ses ayants droit, dont il était apparu que deux étaient décédés, deux étaient sous curatelle de l'Udaf et dont l'identification s'était avérée difficile, n'avaient jamais désigné ni fait désigner un mandataire, que la question se posait de savoir à qui payer les fermages, que brutalement mis en demeure, il s'était acquitté d'une somme de 6324, 50 euros, supérieure aux sommes dues s'élevant à 4127, 94 euros, et que les consorts X... ne pouvaient invoquer leur carence pour lui reprocher le défaut de paiement de fermages et demander la résiliation du bail ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation du bail rural consenti à Bernard Y... par Jean Z..., a retenu que seule une somme inférieure au montant de la dette reconnue avait été acquittée dans le délai de trois mois de la mise en demeure, et que l'argument de M. Y... tiré de l'incurie de la succession apparaît peu sérieux alors qu'il a été mis en demeure et qu'il n'a pas davantage devant la cour que devant les premiers juges allégué et a fortiori démontré ¿/ ¿ l'existence d'un motif légitime pouvant justifier le non paiement des fermages-au surplus depuis le décès de M. Z... et que de plus il est toujours dans les lieux et ne s'est acquitté d'aucun fermage ou indemnité d'occupation depuis le jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, tout en accueillant la demande de paiement d'indu de M. Bernard Y... à concurrence de 750 euros, ce dont il résulte que la contestation du preneur était au moins en partie justifiée, en constatant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que sur les sept indivisaires au nom desquelles la demande avait été formée, deux étaient décédés et deux étaient incapables majeurs, et sans s'expliquer sur les obstacles s'opposant à un paiement libératoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ Alors que la résiliation du bail à ferme est écartée lorsque le preneur justifie de causes sérieuses et légitimes au défaut de paiement des fermages ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation du bail rural consenti à Bernard Y... par Jean Z..., a retenu que seule une somme inférieure au montant de la dette reconnue avait été acquittée dans le délai de trois mois de la mise en demeure, et que l'argument de M. Y... tiré de l'incurie de la succession apparaît peu sérieux alors qu'il a été mis en demeure et qu'il n'a pas davantage devant la cour que devant les premiers juges allégué et a fortiori démontré l'existence d'un motif légitime pouvant justifier le non paiement des fermages-au surplus depuis le décès de M. Z... et que de plus il est toujours dans les lieux et ne s'et acquitté d'aucun fermage ou indemnité d'occupation depuis le jugement déféré ; qu'en statuant ainsi, tout en accueillant la demande de paiement d'indu de M. Bernard Y... à concurrence de 750 euros, en constatant, par motifs adoptés du jugement confirmé, que sur les sept indivisaires au nom desquelles la demande avait été formée, deux étaient décédés et deux étaient incapables majeurs, et sans rechercher, comme elle y était invitée si, en l'absence de désignation d'un mandataire de l'indivision, M. Bernard Y... était en mesure d'effectuer un paiement libératoire avant d'être mis brutalement en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code civil, ensemble l'article 1239 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
En ce que l'arrêt attaqué condamne Mme Françoise X..., Elisabeth X... épouse D..., France X..., Anne X... épouse E..., Mlle Carole A..., Ester A... et MM. Jean-François X..., Daniel A..., Alexis A..., André C... et Cédric C... à verser à M. Bernard Y... la somme de 750 euros seulement, déboute M. Bernard Y... du surplus de ses prétentions, et condamne M. Y... à payer aux consorts X..., A... et C... la somme de 912, 50 euros au titre du fermage de l'année 2011 jusqu'à la résiliation du bail du 30 septembre 2011, ainsi qu'une indemnité de 1800 euros au titre de son occupation sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2011,
Aux motifs que Sur la résiliation du bail (¿) Attendu que M. Y... s'est maintenu dans les lieux et qu'il est redevable des fermages de l'année 2011 jusqu'à la résiliation, soit la somme de 912, 50 euros, somme au paiement de laquelle il est condamné ; Attendu que les consorts X..., A... et C... sont fondés à demander une indemnité d'occupation qui sera fixée, au vu des éléments dont la cour dispose, à la somme de 1800 euros ; Sur la demande en restitution d'un indu Attendu que pas davantage à hauteur de cour que devant les premiers juges M. Y... qui conteste le montant des fermages n'a pas produit les arrêtés fixant l'indice des fermages qui avai en t pourtant été demandés par le tribunal lors de l'audience du 24 juin 2011 ; Qu'il avait reconnu en janvier 2011 être redevable de la somme réclamée au titre des fermages pour les cinq dernières années, compte tenu de la prescription quinquennale, et que s'il a remis en cause ce montant, il ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations ; Attendu que par des motifs pertinents concernant les imputations que la cour adopte, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que M. Y... avait effectivement acquitté indûment une somme de 750 euros, somme dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été réglée en vertu de l'exécution provisoire mais qu'il n'hésite pas à omettre dans ses derniers décomptes ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que Sur la demande en répétition de l'indu de M. Bernard Y... Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, si dans ses dernières écritures, M. Y... expose que le montant des fermages restant dus est de 4127, 94 ¿, il résulte de la lettre officielle de son conseil du 25 janvier 2011 qu'il reconnaissait devoir la somme de 4662, 50 ¿. Or il convient de relever que M. Bernard Y... n'a pas versé aux débats les arrêtés préfectoraux fixant l'indice des fermages sollicités par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'audience du 24 juin 2011. M. Y... ne versant aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le montant de la somme qu'il reconnaissait devoir au mois de janvier 2011, il y a lieu de dire que le montant des fermages restant dus au titre des cinq dernières années était de 4662, 50 ¿. Le bail rural conclu le 23 avril 1992 stipule que le fermage est payable " par semestre, à terme échu " de sorte que les échéances visées dans la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010 sont nécessairement celles des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. Il n'est pas contesté que suite à la mise en demeure du 12 juillet 2010, M. Bernard Y... a versé la somme totale de 5412 ¿ au titre des cinq dernières années de fermages réclamées. En effet, il ressort de l'analyse de la lettre du conseil de M. Y... du 27 avril 2011 jointe au chèque de 912, 80 ¿ établi le 26 avril 2011 à l'ordre de la Carpa, que ce règlement vient en paiement de " l'échéance du bail pour l'année 2010 ". Il convient, dès lors, de relever que ce règlement de 912, 80 ¿ ne peut être imputé sur la somme due au titre des fermages impayés réclamés dans la mise en demeure du 12 juillet 2010. Il est ainsi établi que seule la somme de 750 ¿ a été indûment versée par M. Bernard Y... à l'indivision X..., A... et C.... Il convient donc de condamner les consorts X..., A... et C... à verser à M. Bernard Y... la somme de 750 ¿ ;
1°/ Alors que suivant les dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime, le prix du fermage, évalué en quantité de denrées, puis en monnaie, entre des minima arrêtés par l'autorité administrative, est actualisé chaque année selon la variation d'un indice des fermages ; que la cour d'appel, pour n'accueillir qu'à hauteur de 450 euros la demande en répétition d'indu formé par M. Y..., et condamner ce dernier à payer aux consorts X..., A... et C... la somme de 912, 50 euros au titre du fermage de l'année 2011 jusqu'à la résiliation du bail du 30 septembre 2011, a retenu qu'il n'avait pas versé aux débats les arrêtés préfectoraux fixant les indices des fermages, sollicités par le tribunal paritaire à l'audience du 24 juin 2011, que ne versant aucun élément de nature à remettre en cause la somme qu'il reconnaissait devoir au mois de janvier 2011, il y avait lieu de dire que le montant des fermages restant dus au titre des cinq dernières années était de 4662, 50 euros, et que M. Bernard Y... était redevable des fermages de l'année 2011 jusqu'à la résiliation, soit la somme de 912, 50 euros ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la teneur des arrêtés préfectoraux, puis ministériels, déterminant le montant du fermage, pour vérifier le décompte présenté par M. Y..., et se prononcer sur la demande en paiement des consorts X..., A... et C..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-11, L. 411-14 et R. 411-5 du code rural et de la pêche maritime, les arrêtés du préfet des Ardennes n° 2006-114 du 26 septembre 2006, n° 2007-96 du 26 septembre 2007, n° 2008-129 du 30 septembre 2008, n° 2009-333 du 9 octobre 2009 et les arrêtés ministériels des 27 septembre 2010 et 20 juillet 2011, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2° Alors que le contrat de bail à ferme conclu le 23 avril 1992 entre Jean Z... et Bernard Y... mentionne être consenti pour une période de neuf années consécutives commençant à courir le 1er mai 1992, et renouvelable par tacite reconduction ; que la cour d'appel qui a rejeté partiellement la demande en répétition de l'indu formée par Bernard Y..., en retenant que les parties avaient conclu un bail à long terme, a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ Alors, en tout état de cause, que le contrat de bail à ferme conclu le 23 avril 1992 entre Jean Z... et Bernard Y..., consenti pour une période de neuf années consécutives commençant à courir le 1er mai 1992, stipule que le fermage est payable par semestre, à terme échu, à compter de l'entrée en jouissance du preneur et que la première échéance est exceptionnellement reportée à un an après l'entrée en ferme ; que la cour d'appel, pour limiter à 750 euros la condamnation des consorts X..., A... et C... au titre de la répétition de l'indu, et condamner M. Bernard Y... à leur payer la somme de 912, 50 euros au titre du fermage de l'année 2011 jusqu'à la résiliation du bail du 30 septembre 2011 ainsi qu'une indemnité de 1800 euros au titre de son occupation sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2011, a retenu, par motifs adoptés du jugement, que le bail rural conclu le 23 avril 1992 stipulait que le fermage était payable " par semestre, à terme échu " de sorte que les échéances visées dans la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010 étaient nécessairement celles des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, que suite à la mise en demeure du 12 juillet 2010, M. Bernard Y... avait versé la somme totale de 5412 ¿ au titre des cinq dernières années de fermages réclamées et que le règlement de 912, 80 ¿ établi le 26 avril 2011, en paiement de " l'échéance du bail pour l'année 2010 ", ne pouvait être imputé sur la somme due au titre des fermages impayés réclamés dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, bien que la première échéance non prescrite visée dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 ne pouvait être celle du 1er mai 2005, la cour d'appel a méconnu le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ Alors, en tout état de cause, que la prescription, qui ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé, court à compter de la date à laquelle la créance est exigible ; que la cour d'appel, pour limiter à 750 euros la condamnation des consorts X..., A... et C... au titre de la répétition de l'indu, a retenu, par motifs adoptés du jugement, que le bail rural conclu le 23 avril 1992 stipulait que le fermage est payable " par semestre, à terme échu " de sorte que les échéances visées dans la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2010 étaient nécessairement celles des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, et que le règlement de 912, 80 ¿ établi le 26 avril 2011, en paiement de " l'échéance du bail pour l'année 2010 ", ne pouvait être imputé sur la somme due au titre des fermages impayés réclamés dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 ; qu'en statuant ainsi, bien que la première échéance non prescrite visée dans la mise en demeure du 12 juillet 2010 ne pouvait être celle du 1er mai 2005, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2233, anciennement 2277 et 2257, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12448
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-12448


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12448
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