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18/11/2014 | FRANCE | N°13-11307

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-11307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Versailles, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que, le 31 mars 1989, la société Ficofrance a consenti à la SCI Le Versailles (la SCI) un crédit destiné à financer la construction d'un immeuble ; que des difficultés financières étant survenues, la société Ficofrance s'est engagée, le 7 octobre 1993, à verser les sommes nécessaires à l'a

chèvement des travaux ; que, le 4 juillet 1994, la SCI a été mise en liquidatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Versailles, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que, le 31 mars 1989, la société Ficofrance a consenti à la SCI Le Versailles (la SCI) un crédit destiné à financer la construction d'un immeuble ; que des difficultés financières étant survenues, la société Ficofrance s'est engagée, le 7 octobre 1993, à verser les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux ; que, le 4 juillet 1994, la SCI a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, par arrêt du 16 février 2004, la société Ficofrance, devenue Abbey national (la société Abbey), a été condamnée à exécuter cet engagement ; que, suivant un protocole du 29 novembre 2007, la société UCB, venant aux droits de la société Abbey, s'est engagée à exécuter cette condamnation ; qu'après la revente de l'immeuble par le liquidateur, la société BNP Paribas PF (la banque), venant aux droits de la société UCB, a assigné ce dernier en remboursement des sommes avancées au titre des travaux réalisés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir, infirmant le jugement en ce qui concerne la demande de condamnation formée par la banque au titre de son obligation de financer l'achèvement des travaux, condamné à lui payer la somme de 2 076 054, 11 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation alors, selon le moyen :
1°/ que la créance de recours du garant d'achèvement d'un immeuble contre le responsable initial du projet immobilier auquel il a offert de se substituer prend naissance à la date à laquelle l'engagement autonome a été souscrit ; qu'en jugeant que la créance née des décaissements consécutifs à l'engagement écrit du 22 octobre 1993 de la société Abbey, aux droits de qui vient la banque, de « verser les sommes nécessaires au financement des travaux d'achèvement de l'immeuble dénommé " Le Versailles " », serait postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 4 juillet 1994, aux motifs que « ce n'est pas l'engagement du 7 octobre 1993 mais les décaissements de fonds réalisés au fur et à mesure des demandes à compter du 8 mars 2007 et permettant au débiteur de mener son activité à son terme qui ont fait naître la créance de la banque », la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le liquidateur rappelait que c'est « de sa seule initiative que la société Abbey s'était, le 7 octobre 1993 " engagée à verser les sommes nécessaires aux travaux d'achèvement de l'immeuble en soulignant elle-même que cet engagement valait garantie d'achèvement en ce qui concerne le programme " », que cet engagement « était la confirmation de celui qu'elle avait pris devant le tribunal de commerce de Quimper pour obtenir sur tierce opposition, par jugement du 23 juillet 1993, la " sortie " de la SCI de la procédure de redressement judiciaire qui avait été prononcée pour l'ensemble des sociétés dépendant du Groupe Palud », qu'il « s'agissait de sauvegarder par ce biais la capacité de la SCI après achèvement des travaux à commercialiser ce programme », que « la société Abbey était le seul créancier hypothécaire cherchant donc par là à trouver ses chances de remboursement en permettant la commercialisation du programme » et que « c'est pourquoi la société Abbey se gardait d'inclure dans son engagement la moindre clause relative au remboursement des avances qu'elle s'engageait à faire, considérant que le paiement de ces sommes était en quelque sorte " le passage obligé " pour lui permettre de prélever sur le prix de vente de l'immeuble le remboursement de son prêt hypothécaire », pour en conclure que « la société Abbey s'est bien engagée d'une façon exclusivement personnelle », et donc sans recours possible contre la SCI ; qu'en jugeant que malgré l'absence de tout contrat entre la SCI et la société Abbey permettant de fonder le recours de cette dernière ou de toute stipulation concernant un tel recours dans l'engagement unilatéral de la société Abbey en date du 7 octobre 1993, celle-ci n'aurait pas payé « une dette personnelle comme il est soutenu par Mme X..., ès qualités » et qu'elle disposerait dès lors d'un recours contre ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le liquidateur rappelait que c'est « de sa seule initiative que la société Abbey s'était, le 7 octobre 1993 " engagée à verser les sommes nécessaires aux travaux d'achèvement de l'immeuble en soulignant elle-même que cet engagement valait garantie d'achèvement en ce qui concerne le programme " », que cet engagement « était la confirmation de celui qu'elle avait pris devant le tribunal de commerce de Quimper pour obtenir sur tierce opposition, par jugement du 23 juillet 1993, la " sortie " de la SCI de la procédure de redressement judiciaire qui avait été prononcée pour l'ensemble des sociétés dépendant du Groupe Palud », qu'il « s'agissait de sauvegarder par ce biais la capacité de la SCI après achèvement des travaux à commercialiser ce programme », que « la société Abbey était le seul créancier hypothécaire cherchant donc par là à trouver ses chances de remboursement en permettant la commercialisation du programme » et que « c'est pourquoi la société Abbey se gardait d'inclure dans son engagement la moindre clause relative au remboursement des avances qu'elle s'engageait à faire, considérant que le paiement de ces sommes était en quelque sorte " le passage obligé " pour lui permettre de prélever sur le prix de vente de l'immeuble le remboursement de son prêt hypothécaire », pour en conclure que « la société Abbey s'est bien engagée d'une façon exclusivement personnelle », sans recours possible contre la SCI ; qu'en jugeant que malgré l'absence de tout contrat entre la SCI et la société Abbey permettant de fonder le recours de cette dernière ou de toute stipulation concernant un tel recours dans l'engagement unilatéral de la société Abbey en date du 7 octobre 1993, celle-ci n'aurait pas payé « une dette personnelle comme il est soutenu par Mme X..., ès qualités » et qu'elle disposerait dès lors d'un recours contre ce dernier, sans préciser sur quel fondement reposait ce recours, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1251, 3° du même code ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'abord, que l'engagement souscrit par la banque de financer l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble de la SCI n'avait pas pour objet de payer une dette personnelle, mais s'analysait en une ouverture de crédit en exécution de laquelle la banque avait décaissé les sommes demandées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, et, ensuite, que ces décaissements avaient fait naître la créance de la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions devenues inopérantes, en a exactement déduit que cette créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture, bénéficiait du règlement prioritaire prévu par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... en qualité de liquidateur de la SCI Le Versailles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de condamnation faite par la BNP PARIBAS contre Maître X... ès qualités au titre de son obligation de financier l'achèvement des travaux et d'AVOIR condamné Maître X... ès qualités à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2. 076. 054, 11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'engagement souscrit par ABBEY NATIONAL a pour objet de financer l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble VERSAILLES, mais que ne respectant pas les dispositions de l'article R. 261-21 du Code de la construction et de l'habitation, il est considéré comme « sui generis » ; qu'il ne s'agit ainsi nullement pour ABBEY NATIONAL de payer une dette personnelle comme il est soutenu par Maître X... ès qualités dans un raisonnement par analogie avec la situation du garant constructeur de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation qui n'a aucun recours contre le constructeur garanti lorsqu'il a exécuté sa garantie ; qu'il s'agit pour la BNP de respecter un engagement pris en 1993 et reconnu par plusieurs décisions judiciaires initiées par Maître X... ès qualités et de financer l'achèvement des travaux de construction ; qu'elle a ainsi procédé à une ouverture de crédit à la suite de laquelle elle a décaissé au fur et à mesure les sommes correspondant aux demandes de fonds destinées à régler ce qui était dû par le constructeur aux différents intervenants pour parvenir à l'achèvement des travaux ; qu'ainsi contrairement à ce qui est soutenu, ce n'est pas l'engagement du 7 octobre 1993 mais les décaissements de fonds réalisés au fur et à mesure des demandes à compter du 8 mars 2007 et permettant au débiteur de mener son activité à son terme qui ont fait naître la créance de la banque ; que cette créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société civile immobilière bénéficie nécessairement du règlement prioritaire prévu par l'article 40 de la loi de 1985 ; que la banque justifiant du montant global des sommes décaissées, il convient de faire droit à la demande de condamnation à paiement formée contre Maître X... ès qualités à hauteur de 2. 076. 054, 11 euros, outre les intérêts au taux légal sur les sommes à compter de la demande en justice, conformément à l'article 1904 du code civil » ;
ALORS en premier lieu QUE la créance de recours du garant d'achèvement d'un immeuble contre le responsable initial du projet immobilier auquel il a offert de se substituer prend naissance à la date à laquelle l'engagement autonome a été souscrit ; qu'en jugeant que la créance née des décaissements consécutifs à l'engagement écrit du 22 octobre 1993 de la société ABBEY NATIONAL, aux droits de qui vient la société BNP PARIBAS PF, de « verser les sommes nécessaires au financement des travaux d'achèvement de l'immeuble dénommé « Le Versailles » », serait postérieure au jugement de liquidation judiciaire du 4 juillet 1994, aux motifs que « ce n'est pas l'engagement du 7 octobre 1993 mais les décaissements de fonds réalisés au fur et à mesure des demandes à compter du 8 mars 2007 et permettant au débiteur de mener son activité à son terme qui ont fait naître la créance de la banque » (arrêt, p. 6 § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS en deuxième lieu QUE Maître X... rappelait page 22 de ses écritures d'appel que c'est « de sa seule initiative que la société ABBEY NATIONAL s'était, le 7 octobre 1993 « engagée à verser les sommes nécessaires aux travaux d'achèvement de l'immeuble en soulignant elle-même que cet engagement valait garantie d'achèvement en ce qui concerne le programme » », que cet engagement « était la confirmation de celui qu'elle avait pris devant le tribunal de commerce de QUIMPER pour obtenir sur tierce-opposition, par jugement du 23 juillet 1993, la « sortie » de la SCI LE VERSAILLES de la procédure de redressement judiciaire qui avait été prononcée pour l'ensemble des sociétés dépendant du Groupe PALUD », qu'il « s'agissait de sauvegarder par ce biais la capacité de la SCI après achèvement des travaux à commercialiser ce programme », que « la société ABBEY NATIONAL était le seul créancier hypothécaire cherchant donc par là à trouver ses chances de remboursement en permettant la commercialisation du programme » et que « c'est pourquoi la société ABBEY NATIONAL se gardait d'inclure dans son engagement la moindre clause relative au remboursement des avances qu'elle s'engageait à faire, considérant que le paiement de ces sommes était en quelque sorte « le passage obligé » pour lui permettre de prélever sur le prix de vente de l'immeuble le remboursement de son prêt hypothécaire », pour en conclure que « la société ABBEY NATIONAL s'est bien engagée d'une façon exclusivement personnelle », et donc sans recours possible contre la SCI LE VERSAILLES ; qu'en jugeant que malgré l'absence de tout contrat entre la SCI LE VERSAILLES et la société ABBEY NATIONAL permettant de fonder le recours de cette dernière ou de toute stipulation concernant un tel recours dans l'engagement unilatéral de la société ABBEY NATIONAL en date du 7 octobre 1993, celle-ci n'aurait pas payé « une dette personnelle comme il est soutenu par Maître X... ès qualités » et qu'elle disposerait dès lors d'un recours contre ce dernier (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE Maître X... rappelait page 22 de ses écritures d'appel que c'est « de sa seule initiative que la société ABBEY NATIONAL s'était, le 7 octobre 1993 « engagée à verser les sommes nécessaires aux travaux d'achèvement de l'immeuble en soulignant elle-même que cet engagement valait garantie d'achèvement en ce qui concerne le programme » », que cet engagement « était la confirmation de celui qu'elle avait pris devant le tribunal de commerce de QUIMPER pour obtenir sur tierce-opposition, par jugement du 23 juillet 1993, la « sortie » de la SCI VERSAILLES de la procédure de redressement judiciaire qui avait été prononcée pour l'ensemble des sociétés dépendant du Groupe PALUD », qu'il « s'agissait de sauvegarder par ce biais la capacité de la SCI après achèvement des travaux à commercialiser ce programme », que « la société ABBEY NATIONAL était le seul créancier hypothécaire cherchant donc par là à trouver ses chances de remboursement en permettant la commercialisation du programme » et que « c'est pourquoi la société ABBEY NATIONAL se gardait d'inclure dans son engagement la moindre clause relative au remboursement des avances qu'elle s'engageait à faire, considérant que le paiement de ces sommes était en quelque sorte « le passage obligé » pour lui permettre de prélever sur le prix de vente de l'immeuble le remboursement de son prêt hypothécaire », pour en conclure que « la société ABBEY NATIONAL s'est bien engagée d'une façon exclusivement personnelle », sans recours possible contre la SCI LE VERSAILLES ; qu'en jugeant que malgré l'absence de tout contrat entre la SCI LE VERSAILLES et la société ABBEY NATIONAL permettant de fonder le recours de cette dernière ou de toute stipulation concernant un tel recours dans l'engagement unilatéral de la société ABBEY NATIONAL en date du 7 octobre 1993, celle-ci n'aurait pas payé « une dette personnelle comme il est soutenu par Maître X... ès qualités » et qu'elle disposerait dès lors d'un recours contre ce dernier, sans préciser sur quel fondement reposait ce recours, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1251, 3° du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11307
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-11307


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11307
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