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18/11/2014 | FRANCE | N°12-28040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 12-28040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Rodriguez Group et Service navigation de plaisance boat service et MM. X... et Y..., en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de ces sociétés, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Isa Group ;
Donne acte à MM. Y... et Z... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité respectivement d'administrateur judiciaire de la société Rodriguez Group et de liquida

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Rodriguez Group et Service navigation de plaisance boat service et MM. X... et Y..., en qualité respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de ces sociétés, que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Isa Group ;
Donne acte à MM. Y... et Z... de ce qu'ils reprennent l'instance en qualité respectivement d'administrateur judiciaire de la société Rodriguez Group et de liquidateur judiciaire de la société Service navigation de plaisance boat service ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2012), que des procédures de sauvegarde ayant été ouvertes à l'égard des sociétés Rodriguez Group (société Rodriguez) et Service navigation de plaisance boat service (société SNP boat service) par jugements du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Cannes, publiés au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 23 avril 2009, la société Isa produzione établie en Italie, aux droits de laquelle vient la société Isa Group (société Isa), avisée par le mandataire judiciaire le 28 avril 2009, a déclaré des créances chirographaires au passif de chaque société débitrice par lettres de son avocat du 18 août 2009 ; qu'après résolution des plans de sauvegarde, des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, celle concernant la société SNP boat service étant ensuite convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que les sociétés Rodriguez Group et SNP boat service ainsi que MM. Y... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir admis la société Isa à déclarer une créance complémentaire correspondant à une demande accueillie par un tribunal arbitral, alors, selon le moyen ;
1°/ que les dispositions du droit communautaire imposant d'aviser les créanciers établis dans un pays autre que l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité de leur débiteur, selon des formes spécifiques, de leurs droits et des modalités de production de leurs créances, visent seulement à leur garantir la délivrance d'une information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dûment retenu qu'en suite de l'invitation à produire du mandataire judiciaire adressée par un courrier en date du 28 avril 2009, la société Isa avait, par l'intermédiaire d'un conseil français et à la faveur de deux courriers du 18 août 2009, soit dans le délai requis de quatre mois, déclaré une créance au passif de la société Rodriguez et de la société SNP boat service ; qu'en considérant pourtant, pour autoriser la société Isa à parfaire ses déclarations de créance et à faire valoir notamment la créance de 5 829 537,17 euros au titre de la sentence arbitrale, que cette invitation à produire n'avait pas pu faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L. 622-26 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Isa, qui avait déclaré ses créances dans le délai requis de quatre mois, ne disposait pas alors de toutes les informations nécessaires pour déclarer en une fois sa créance et si, par conséquent, sa défaillance, que manifestait une omission, n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3°/ que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information du créancier ; qu'en décidant que la société Isa, devait être relevée de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le règlement susvisé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
4°/ que l'article 4-2 du même règlement renvoie à la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour déterminer les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'un créancier, selon le droit français, ne peut être relevé de forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est imputable à une omission volontaire de son débiteur ; qu'en décidant que la société Isa devait être relevée de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le règlement, sans constater aucune de ces circonstances qui était seule de nature à justifier le relevé de forclusion, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 4-2 h), 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
5°/ qu'en droit français, s'agissant de créanciers chirographaires, le point de départ du délai de forclusion de leur déclaration au passif de leur débiteur est la publication du jugement d'ouverture au Bodacc et non la réception de l'avertissement personnel effectué par l'organe habilité à le délivrer ; qu'il n'a pas été contesté que les jugements ouvrant une procédure à l'encontre de la société Rodriguez et de la société SNP boat service ont été publiés au Bodacc le 23 avril 2009 ; qu'en décidant que le délai de forclusion n'avait pas pu courir en l'absence de la délivrance d'information selon les modalités particulières prévues par le règlement, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 4-2 h), 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission ou d'insuffisance d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, est seule ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre la voie du relevé de forclusion ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que la société Isa a bénéficié d'un tel relevé de la part de la cour d'appel, celle-ci, en faisant ressortir que l'absence d'envoi par le mandataire judiciaire d'un formulaire complet avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer la totalité de sa créance dans le délai légal, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Service navigation de plaisance boat service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Rodriguez Group et Service navigation de plaisance boat service, MM. Y... et Z..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les invitations à produire une créance adressée par Me CARDON, ès-qualités, ne sont pas conformes aux dispositions des articles 40 et 42 du Règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000 et que le délai de forclusion n'a pu courir à l'encontre de la Société ISA PRODUZIONE, d'AVOIR autorisé la Société ISA GROUP SRL, venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL, à parfaire ses déclarations de créance auprès de Me CARDON, ès-qualités, et à faire valoir notamment la créance de 5.829.537, 17 ¿ au titre de la sentence arbitrale, enfin, d'AVOIR renvoyé les parties en ce qui concerne l'admission des créances déclarées devant le juge commissaire des procédures de sauvegarde seul compétent pour statuer sur leur admission ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 40 du Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, le syndic nommé par la juridiction compétente de cet Etat informe sans délai les créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membres, cette information étant assurée par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant aux délais, l'organe habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites ; qu'en vertu de l'article 42, cette information est assurée dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture et un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « invitation à produire une créance, délais à respecter » est utilisé à cet effet ; que les invitations à produire adressées le 28 avril 2009 par Me CARDON, ès-qualités, à la Société ISA PRODUZIONE SRL, ne l'ont pas été par le formulaire comportant en toutes les langues officielles de l'Union européenne le titre « invitation à produire une créance, délais à respecter », ne précisaient pas les sanctions encourues en cas de non-respect des délais de déclaration et ne reprenaient pas les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, visaient seulement l'article L.622-24 du code de commerce, sans que les dispositions de cet articles dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, détaillant les créances à déclarer, précisant que celles non établies par un titre dont le montant n'est pas encore définitivement fixé devaient être déclarées sur la base d'une évaluation, n'y soient reproduites ; que ces avertissements personnels, non conformes aux dispositions du Règlement CE n°A1346/2000, s'ils ne sont pas nuls, n'ont pu toutefois faire courir le délai de forclusion prévu à l'article L.622-26 du code de commerce à l'encontre de la Société ISA PRODUZIONE SRL qui n'a pas été avisée en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais ; que les sociétés intimées, Me CARDON ès-qualités et Me HUERTAS ès-qualités, ne peuvent utilement faire valoir que la déclaration de créance a été faite par un avocat professionnel du droit au fait de cette procédure de déclaration de créance, pour soutenir que la Société ISA PRODUZIONE serait forclose ; que le délai de forclusion n'ayant pas couru à l'encontre de la Société ISA PRODUZIONE, la Société ISA GROUP qui vient à ses droits, est autorisée à parfaire ses déclarations de créances auprès de Me CARDON ès- qualités et à faire valoir notamment la créance de 5.829.537, 17 ¿ qu'elle revendique au titre de la sentence arbitrale ; que les parties seront renvoyées en ce qui concerne l'admission des créances déclarées devant le juge commissaire des procédures de sauvegarde, seul compétent pour statuer sur leur admission en cas de contestation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les dispositions du droit communautaire imposant d'aviser les créanciers établis dans un pays autre que l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité de leur débiteur, selon des formes spécifiques, de leurs droits et des modalités de production de leurs créances, visent seulement à leur garantir la délivrance d'une information ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a dûment retenu qu'en suite de l'invitation à produire de Me CARDON adressée par un courrier en date du 28 avril 2009, la Société ISA PRODUZIONE avait, par l'intermédiaire d'un conseil français et à la faveur de deux courriers du 18 août 2009, soit dans le délai requis de quatre mois, déclaré une créance au passif de la Société RODRIGUEZ GROUP SA et de la Société SERVICE NAVIGATION de PLAISANCE BOAT SERVICE ; qu'en considérant pourtant, pour autoriser la Société ISA GROUP SRL, venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL, à parfaire ses déclarations de créance auprès de Me CARDON, ès-qualités, et à faire valoir notamment la créance de 5.829.537, 17 ¿ au titre de la sentence arbitrale, que cette invitation à produire n'avait pas pu faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L.622-26 du code de commerce, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société ISA PRODUZIONE, qui avait déclaré ses créances dans le délai requis de quatre mois, ne disposait pas alors de toutes les informations nécessaires pour déclarer en une fois sa créance et si, par conséquent, sa défaillance, que manifestait une omission, n'était pas de son fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information du créancier ; qu'en décidant que la Société ISA GROUP SRL, venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL, devait être relevée de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le Règlement susvisé, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 40 et 42-1 du Règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'article 4-2 du même Règlement renvoie à la loi de l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour déterminer les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'un créancier, selon le droit français, ne peut être relevé de forclusion que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est imputable à une omission volontaire de son débiteur ; qu'en décidant que la Société ISA GROUP SRL, venant aux droits de la Société ISA PRODUZIONE SRL, devait être relevée de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le Règlement, sans constater aucune de ces circonstances qui était seule de nature à justifier le relevé de forclusion, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 4-2 h), 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
ALORS, ENFIN, QU'en droit français, s'agissant de créanciers chirographaires, le point de départ du délai de forclusion de leur déclaration au passif de leur débiteur est la publication du jugement d'ouverture au BODAC et non la réception de l'avertissement personnel effectué par l'organe habilité à le délivrer ; qu'il n'a pas été contesté que les jugements ouvrant une procédure à l'encontre de la Société RODRIGUEZ GROUP SA et de la Société SERVICE NAVIGATION de PLAISANCE BOAT SERVICE ont été publiés au BODACC le 23 avril 2009 ; qu'en décidant que le délai de forclusion n'avait pas pu courir en l'absence de la délivrance d'information selon les modalités particulières prévues par le Règlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble des articles 4-2 h), 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28040
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°12-28040


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28040
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