LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Ahmed X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 février 2014, qui, pour menaces envers une personne chargée d'une mission de service public et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Mais, sur le moyen de cassation, relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation de l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare M. X..., ressortissant égyptien, coupable d'avoir, le 7 novembre 2011 et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu et réprimé par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce texte, qui incriminait l'entrée ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire national, a été abrogé par l'article 8 de la loi du 31 décembre 2012, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2014, en ses dispositions déclarant M. X... coupable d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, en récidive, et en celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre