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13/11/2014 | FRANCE | N°14-80217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 14-80217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emile X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 23 novembre 2013, qui, pour assassinats, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emile X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 23 novembre 2013, qui, pour assassinats, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 23 novembre 2013 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 250, 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Frédéric Y... et Mme Sabine Z... ont siégé comme assesseurs à l'audience du 23 novembre 2013 ;
"alors que n'ayant été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz en date 22 octobre 2013 que pour siéger « du lundi 18 novembre 2013 au vendredi 22 novembre 2013 inclus », M. Frédéric Y... et Mme Sabine Z... ont continué de siéger le samedi 23 novembre 2013 quoiqu'ils fussent sans qualité pour ce faire ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu par une cour d'assises irrégulièrement composée en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, par ordonnance, en date du 22 octobre 2013, le premier président de la cour d'appel de Metz a désigné M. Y... et Mme Z... pour siéger, en qualité d'assesseurs, à la cour d'assises de la Moselle, "du lundi 18 novembre 2013 au vendredi 22 novembre 2013 inclus" ;
Attendu que M. Y... et Mme Z... ont siégé, pour juger M. X..., du 18 novembre 2013 au 23 novembre 2013 ;
Attendu qu'en cet état, la composition de la cour n'a été entachée d'aucune irrégularité dès lors que, l'audience criminelle devant se poursuivre, sans interruption, jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises, les assesseurs devaient assurer leurs fonctions jusqu'à l'issue du procès, celle-ci fût-elle postérieure à la date initialement prévue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 355, 356, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la délibération de la cour d'assises, la cour et les six jurés de jugement sont rentrés dans la salle d'audience ;
" alors que la composition légale du jury de jugement est une condition essentielle de la validité de la décision rendue par la cour d'assises ; que le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; que dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue des délibérations de la cour d'appel statuant en appel, la cour et les six jurés de jugement sont rentrés dans la salle d'audience, l'irrégularité entachant la composition du jury de jugement entraînera la nullité de l'arrêt de condamnation attaqué" ;
Attendu que, nonobstant l'erreur, purement matérielle, affectant le deuxième paragraphe de la page 26 du procès-verbal des débats, les autres énonciations dudit procès-verbal, ainsi que celles de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les neuf jurés de jugement ont pris part à la délibération de la cour d'assises et ont regagné la salle d'audience à l'issue de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80217
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Moselle, 23 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2014, pourvoi n°14-80217


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80217
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