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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-25212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble les l'articles R. 311-7 et R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... est dirigé contre un jugement d'un juge de l'exÃ

©cution ayant établi l'état des répartitions dans une procédure de distribution du pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble les l'articles R. 311-7 et R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le pourvoi formé par M. et Mme X... est dirigé contre un jugement d'un juge de l'exécution ayant établi l'état des répartitions dans une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une adjudication ; que ce jugement, rendu en application de l'article R. 333-3 susvisé, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25212
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25212


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25212
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