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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-25054


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2013), que par actes authentiques des 27 mai et 22 septembre 2005, le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti aux époux X..., deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a pratiqué une saisie-attribution sur les loyers des immeubles acquis ; que les époux X... ont assigné la banque afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-att

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Sur les première et deuxième branches du moyen unique ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2013), que par actes authentiques des 27 mai et 22 septembre 2005, le Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (la banque) a consenti aux époux X..., deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, que suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a pratiqué une saisie-attribution sur les loyers des immeubles acquis ; que les époux X... ont assigné la banque afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leur contestation de la force exécutoire des actes de prêts en cause, et de valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée par la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelles qu'en soient les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°/ que lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre les actes de prêt et les procurations ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance des emprunts souscrits au contenu des mandats, tout en constatant la discordance entre les dates des offres de prêt visées par les procurations et celles visées par les actes de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X... avaient reçu les fonds empruntés et les avaient remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, de sorte que les actes litigieux avaient été ratifiés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que les procurations des 8 mars et 19 avril mentionnaient qu'elles auraient été consenties pour emprunter aux conditions des offres de prêt « signé ce jour » par les mandants quand les actes de prêt mentionnait que les offres de prêt auraient été acceptées les 15 mars et 25 avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ces différences de dates n'étaient pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, puisque la mention discutée " l'offre de prêt signée ce jour par le mandant " ne figurait dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire recevait mandat de contracter " sous les conditions qu'il jugera convenables ", libellé qui ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leurs contestations de la force exécutoire des actes de prêt des 27 mai et 22 septembre 2005, les en a débouté et en conséquence, validé la saisie-attribution à exécution successive pratiquée par la banque ;
AUX MOTIFS QUE que les procurations des 8 mars et 19 avril 2005 sont établies à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z...Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (...) pouvant agir ensemble ou séparément » ; qu'il est constant que Madame Y... qui a assuré la représentation des époux X...à chacun des deux actes notariés de prêt en vertu de ces procurations n'est pas clerc de notaire de l'étude, appellation réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître Z...; qu'il est à bon droit soutenu par la banque que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre certes une qualité synonyme de compétence, ne sont pas fondés à prétendre que les actes accomplis sous couvert de ces mandats seraient atteint de nullité du seul fait qu'ils l'ont été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui ne serait pas pourvue de cette compétence ; que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne, et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; qu'enfin, les époux X... ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la validité de la procuration, que les procurations notariées reçues les 8 mars et 19 avril 2005 par Maître A..., notaire à Marseille, contiennent mandat d'emprunter auprès de tout établissement de leur choix « jusqu'à concurrence de 456. 826 ¿ » la première et 382. 480 ¿ la seconde, toutes deux identiquement « en une ou plusieurs fois, pour le temps, au taux et sous les conditions que le mandataire jugera convenables, telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant » (sic) ; que les offres de prêt de la société CIFRAA : d'un montant de 456. 826 ¿ pour le premier prêt, reçue le 4 mars 2005, n'a été acceptée par les époux X... que par lettre du 15 mars 2005 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 27 mai 2005 ; d'un montant de 95. 000 ¿ pour le second prêt, reçue le 14 avril 2005, n'a été acceptée par les époux X... que par lettre du 25 avril 2005 selon les mentions de l'acte notarié de prêt du 22 septembre 2005 ; qu'au regard de la pluralité d'emprunts que vise expressément la deuxième procuration et des montants comparés des sommes visées aux deux actes, rien n'indique qu'il faudrait considérer que la phrase de la procuration concernant une offre de prêt signée à sa date, le 19 avril 2005, aurait désigné l'offre de prêt ici considérée par l'acte de prêt du 22 septembre 2005 ; que l'irrégularité qui en résulterait pour la première procuration, donnée pour le montant du prêt, supposerait en présence de l'imprécision de la rédaction dénoncée qui évoque une signature et non une acceptation, sans préciser l'origine de l'offre, d'établir la fausseté des documents produits par la banque concernant l'application des prescriptions de la loi Scrivener, démonstration que les appelants ne font pas précisément ; que les différences de dates pointées par le moyen ne sont pas de nature à caractériser une indétermination du mandat susceptible d'en constituer une irrégularité de fond, là où : non seulement la mention identique ci-dessus discutée ¿ « l'offre de prêt signé ce jour par le mandant »- ne figure dans la définition du mandat qu'à titre indicatif des conditions du ou des emprunts que le mandataire reçoit mandat de contracter « sous les conditions qu'il jugera convenables », libellé qui ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1988 du code civil, mais en outre les appelants qui ont reçu les fonds empruntés et les ont remboursés un temps sans élever aucune protestation, exécutant ainsi ledit emprunt, n'élèvent présentement aucune discussion relativement aux-dites conditions du prêt qu'ils avaient contracté sous seing privé préalablement à la mise en forme authentique de ceux en litige, en sorte qu'en réalité le moyen ne recouvre en l'espèce aucune substance ;
ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS ENSUITE QUE lorsque l'objet du mandat ne coïncide pas avec l'objet du contrat de prêt prétendument conclu en exécution de ce mandat, l'acte de prêt est nul, pour avoir été conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir ; qu'en retenant que la comparaison entre les actes de prêt et les procurations ne faisait pas apparaître un défaut de conformité de substance des emprunts souscrits au contenu des mandats, tout en constatant la discordance entre les dates des offres de prêt visées par les procurations et celles visées par les actes de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT QU'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que les procurations des 8 mars et 19 avril mentionnaient qu'elles auraient été consenties pour emprunter aux conditions des offres de prêt « signé ce jour » par les mandants quant les actes de prêt mentionnait que les offres de prêt auraient été acceptées les 15 mars et 25 avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25054
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25054


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25054
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