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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « résidence Chambord Klock » a assigné après expertise judiciaire devant un tribunal de grande instance la société Les Clôtures Mantaises (la société CM), qu'il avait chargée de fournir et d'installer des clôtures et des portillons raccordés électroniquement à un système d'interphone existant, afin de la voir condamner au paiement de certaines sommes ; que la société CM a assigné en g

arantie la société Entreprise Raoult (la société Raoult), entreprise sous-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « résidence Chambord Klock » a assigné après expertise judiciaire devant un tribunal de grande instance la société Les Clôtures Mantaises (la société CM), qu'il avait chargée de fournir et d'installer des clôtures et des portillons raccordés électroniquement à un système d'interphone existant, afin de la voir condamner au paiement de certaines sommes ; que la société CM a assigné en garantie la société Entreprise Raoult (la société Raoult), entreprise sous-traitante pour les travaux relatifs aux installations électriques liés à « l'interphonie » ; que la société Raoult, non représentée en première instance, a interjeté appel du jugement la condamnant à garantir la société CM à hauteur d'un certain montant ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que, pour condamner la société CM à payer à la société Raoult la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la société CM, qui n'a pas respecté à l'égard de la société Raoult les dispositions des articles 11, 14 et 15 du code de procédure civile, a commis une faute qui justifie l'octroi à la société Raoult d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la société Raoult subit un préjudice distinct du préjudice financier caractérisé par la dégradation de son image commerciale et de sa compétence technique, que ce préjudice doit être réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et qu'en définitive, la société CM doit être condamnée à payer à la société Raoult la somme de 3 000 euros + 2 000 euros = 5 000 euros de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif des conclusions de la société Raoult qu'elle n'était saisie que d'une demande en réparation du préjudice né du non paiement des prestations et de la dégradation de l'image commerciale et de la compétence technique de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Les Clôtures Mantaises à payer à la société entreprise Raoult la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Raoult aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Raoult à payer à la société Les Clôtures Mantaises la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise Raoult ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Les Clôtures Mantaises
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Clôtures Mantaises de sa demande tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Entreprise Raoult, de l'avoir condamnée à verser à celle-ci une somme de 13. 395, 20 euros, outre intérêts légaux à compter du 27 janvier 2012, 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'ajouter que les désordres constatés par l'expert sont les suivants : " Mauvais fonctionnement des interphones.- Lorsqu'une personne sonne dans la rue l'occupant dans son logement n'entend pas la personne dans la rue,- Impossibilité de télécommander l'ouverture de la porte,- Erreur de logements lors de l'appel de la plaque de rue ; Mauvais état de la quincaillerie des grilles :- mauvaise tenue de certaines poignées de tirage,- mauvaise tenue des serrures,- mauvais état des pênes-dormants,- mauvais fonctionnement du déclenchement des gâches " ;
ET AUX MOTIFS QUE la société LES CLÔTURES MANTAISES qui sollicite la garantie de la société RAOULT n'a jamais attraite cette dernière aux opérations d'expertise ; qu'un représentant de la société RAOULT a certes participé à l'expertise mais seulement en tant que conseil technique de la société LES CLÔTURES MANTAISES et non pas en tant que partie contre laquelle la société LES CLÔTURES MANTAISES entendait rechercher la responsabilité dans la survenance des désordres pour demander sa garantie ; que la société RAOULT, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise, n'a donc pu faire valoir à l'expert ses observations quant aux causes techniques des désordres et les remèdes à apporter puisqu'elle n'avait aucun titre pour adresser des dires à l'expert et/ ou pour intervenir dans le déroulement de l'expertise ; que dans ces conditions, en raison du caractère déterminant de l'expertise judiciaire qui a pour objet de décrire les désordres, rechercher leur cause et les travaux propres à y remédier, évaluer les préjudices allégués, et surtout donner son avis à la juridiction quant aux responsabilités encourues au plan technique, le rapport d'expertise, s'il peut être opposé à la société RAOULT puisqu'il a été communiqué et soumis à la discussion de l'ensemble des parties (en cause d'appel seulement) n'est pas suffisant à lui seul pour engager la responsabilité de la société RAOULT envers la société LES CLÔTURES MANTAISES, étant précisé que le syndicat des copropriétaires n'a jamais formulé aucune demande contre la société RAOULT ; Que si le sous-traitant est tenu envers son donneur d'ordre d'une obligation de résultat, et qu'en l'espèce personne ne conteste que le système ne fonctionne pas, ce qui est d'ailleurs établi aussi bien par le rapport d'expertise que par le procès verbal de constat de Maître X..., huissier de justice associé, du 17 novembre 2009, il n'en reste pas moins que l'intervention de la société RAOULT s'est limitée aux travaux définis dans son devis du 23 juin 2009 d'un montant de 19. 136 ¿ TTC (installation du système d'interphonie et contrôle d'accès, incluant le câblage et la fourniture et pose de l'appareillage) ; que les travaux de serrurerie ont été réalisés seuls par la société LES CLÔTURES MANTAISES ; que le constat d'huissier et l'expertise ont mis en évidence des défauts de serrurerie (les serrures sont soit inopérantes soit en mauvais état, des gâches sont dévissées ou cassées), l'expert indiquant que les règles de l'art en serrurerie n'ont pas été respectées (le montage des gâches est peu soigné, voire mis en oeuvre de façon bricolée) ; que des défauts dans le câblage ont été également constatés par l'expert mais ils sont contestés par la société RAOULT qui, n'ayant pas été attraite régulièrement aux opérations d'expertise, n'a pu débattre contradictoirement sur ce point en cours d'expertise, de sorte qu'il doit être retenu que les défauts d'exécution sur les travaux confiés à la société RAOULT ne sont pas démontrés ; Que par ailleurs la conception du système est demeurée entre les mains de la société LES CLÔTURES MANTAISES ; qu'ainsi, le choix de rénover l'installation existante qui s'est révélée inefficace au lieu de changer entièrement le système, n'est pas le fait de la société RAOULT mais de la société LES CLÔTURES MANTAISES, dans la mesure où cette dernière n'a pas proposé ou conseillé au syndicat des copropriétaires un changement complet du système alors qu'il n'est pas établi que le syndicat aurait refusé pour des raisons financières ; que la société RAOULT a satisfait à son obligation de conseil envers la société LES CLÔTURES MANTAISES puisqu'elle a présenté un premier devis daté du 7 avril 2009 d'un montant de 20. 690 ¿ TTC qui n'a pas été accepté par la société LES CLÔTURES MANTAISES ; qu'en sa qualité de donneur d'ordre, la société LES CLÔTURES MANTAISES devait établir le descriptif technique, que l'expert indique qu'il n'y a pas de descriptif technique Qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la part de la société RAOULT, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à garantir la société LES CLÔTURES MANTAISES à hauteur de 15. 269 ¿ ; Que la société LES CLÔTURES MANTAISES doit être déboutée de sa demande contre la société RAOULT ;
1°) ALORS QUE le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire ordonnée en référé, et à laquelle une des parties à l'instance n'a pas été appelée, à partir du moment où elle est été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que la société Entreprise Raoult n'a pas été attraite aux opérations d'expertise, de sorte que « le rapport d'expertise, s'il peut être opposé à la société Raoult puisqu'il a été communiqué et soumis à la discussion de l'ensemble des parties (en cause d'appel seulement) n'est pas suffisant à lui seul pour engager la responsabilité de la société Raoult envers la société Les Clôtures Mantaises » et « que des défauts dans le câblage ont été également constatés par l'expert mais ils sont contestés par la société RAOULT qui, n'ayant pas été attraite régulièrement aux opérations d'expertise, n'a pu débattre contradictoirement sur ce point en cours d'expertise, de sorte qu'il doit être retenu que les défauts d'exécution sur les travaux confiés à la société RAOULT ne sont pas démontrés », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'un représentant de la société Raoult a « participé à l'expertise mais seulement en tant que conseiller technique de la société Les Clôtures Mantaises et non pas en tant que partie contre laquelle la société Les Clôtures Mantaises entendait rechercher la responsabilité dans la survenance des désordres pour demander sa garantie », de sorte que le rapport d'expertise était opposable à la société Entreprisse Raoult et qu'il pouvait fonder la décision du juge, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en refusant de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 mai 2011 pour statuer sur la responsabilité de la société Entreprise Raoult, motifs pris que « le rapport d'expertise, s'il peut être opposé à la société Raoult puisqu'il a été communiqué et soumis à la discussion de l'ensemble des parties (en cause d'appel seulement) n'est pas suffisant à lui seul pour engager la responsabilité de la société Raoult envers la société Les Clôtures Mantaises », et « que des défauts dans le câblage ont été également constatés par l'expert mais ils sont contestés par la société RAOULT qui, n'ayant pas été attraite régulièrement aux opérations d'expertise, n'a pu débattre contradictoirement sur ce point en cours d'expertise, de sorte qu'il doit être retenu que les défauts d'exécution sur les travaux confiés à la société RAOULT ne sont pas démontrés », après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société Entreprise Raoult avait été chargée de l'installation du système d'interphonie et, d'autre part, que le procès-verbal de constat de Me X..., huissier de justice, du 17 novembre 2009, établit que « le système ne fonctionne », ce constat faisant au demeurant précisément ressortir que les interphones étaient défectueux, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, qui était corroboré par le constat qui pouvait également fonder sa décision, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4°) ALORS, SUSBSIDIAREMENT, QU'il résulte du constat d'huissier de justice du 17 novembre 2009, régulièrement produit et visé par l'arrêt (arrêt attaqué p. 9 § 2), que le système d'interphonie était défectueux (procès-verbal du 17 novembre 2009, pp. 2 et suiv.) ; qu'en relevant que les défauts d'exécution sur les travaux confiés à la société Raoult n'étaient pas démontrés, après avoir constaté que celle-ci s'était vue confier les travaux définis dans son devis du 23 janvier 2009, consistant en « l'installation du système d'interphonie et contrôle d'accès, incluant le câblage, la fourniture et pose de l'appareillage » (arrêt attaqué, p. 9 § 2), motifs pris que « des défauts dans le câblage ont été également constatés par l'expert mais ils sont contestés par la société Raoult qui, n'ayant pas été attraite régulièrement aux opérations d'expertise, n'a pu débattre contradictoirement sur ce point au cours de l'expertise », la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat du 17 novembre 2009, duquel il résulte des défauts relatifs à l'interphonie, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Les Clôtures Mantaises à payer à la société Entreprise Raoult la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 11 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence de leur abstention ou d'un refus " ; que l'article 14 du même code dispose que " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée " ; que l'article 15 du même code dispose que " les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense " ; Qu'en l'espèce, outre que la société LES CLÔTURES MANTAISES n'a pas attraite la société RAOULT aux opérations d'expertise, son comportement au cours de ces opérations a été préjudiciable à la société RAOULT puisqu'elle a prétendu faussement n'avoir pas été destinataire des notes et des compte rendus de réunions établis par l'expert qui a du consacrer les pages 11 à 14 de son rapport à démontrer, preuve à l'appui, la fausseté des reproches de la société LES CLÔTURES MANTAISES ; qu'un tel comportement n'a pas facilité la compréhension du litige et la détermination du rôle exact de la société RAOULT ; Que par la suite la société LES CLÔTURES MANTAISES a appelé en réalité tardivement en garantie son sous-traitant devant le tribunal de grande instance ; qu'alors qu'elle avait été assignée par le syndicat le 31 août 2011 à jour fixe pour le 24 octobre 2011, la société LES CLÔTURES MANTAISES n'a assigné la société RAOULT que le 7 octobre 2011 à jour fixe pour le 24 octobre 2011 ; qu'elle a délivré une seconde assignation en garantie à la société RAOULT le 7 octobre 2011 devant le tribunal de commerce, assignation sur laquelle la société RAOULT a comparu, alors qu'elle ne l'a pas fait devant le tribunal de grande instance qui a rendu un jugement en son absence ; que la confusion entretenue par la société LES CLÔTURES MANTAISES qui a délivré deux assignations aux mêmes fins devant deux juridictions distinctes, et en ce qui concerne celle devant le tribunal de grande instance à une date proche de la date retenue pour l'instance principale diligentée par le syndicat, a causé un grief à la société RAOULT qui n'a su comment organiser sa défense devant deux juridictions différentes pour une demande en garantie identique ; Que la société LES CLÔTURES MANTAISES n'a pas respecté à l'égard de la société RAOULT les dispositions précitées des articles 11, 14 et 15 du code de procédure civile ; qu'elle a ainsi commis une faute envers la société RAOULT qui justifie l'allocation à l'égard de cette dernière d'une somme de 3. 000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Que par ailleurs le non paiement intégral de la facture du 15 février 2010, à hauteur de 13. 395, 20 E, a privé la société RAOULT d'une somme non négligeable qui ne devait en aucun cas demeurer dans la trésorerie de la société LES CLÔTURES MANTAISES ; que ce préjudice financier n'est pas suffisamment compensé par l'allocation des intérêts moratoires ; qu'en outre la société RAOULT subi un préjudice distinct, caractérisé par la dégradation de son image commerciale et de sa compétence technique vis à vis des tiers, en particulier le syndicat des copropriétaires et le syndic, alors qu'aucune faute n'a été en réalité démontré contradictoirement à son encontre ; que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une somme de 2. 000 de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'en définitive, la S. A. R. L. LES CLÔTURES MANTAISES doit être condamnée à payer à la SAS ENTREPRISE RAOULT la somme de 3. 000 + 2. 000 E 5. 000 E de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en accordant à la société Entreprise Raoult une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile (arrêt attaqué p. 12 § 1), après avoir pourtant constaté que dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2013, la société Entreprise Raoult demandait à la cour de « condamner la société Les Clôtures Mantaises à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil » (arrêt attaqué p. 4 in fine), la demande formée par celle-ci, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile dans le corps de ses conclusions (p. 13 § 3) n'ayant pas été reprise dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
2°) ALORS QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant la société Les Clôtures Mantaises à verser à la société Entreprise Raoult une somme de 2. 000 euros en réparation de ce que « le non paiement intégral de la facture du 15 février 2010, à hauteur de 13. 395, 20 euros, a privé la société Raoult d'une somme non négligeable qui ne devait en aucun cas demeurer dans la trésorerie de la société Les Clôtures Mantaises », motifs pris « que ce préjudice financier n'est pas suffisamment compensé par l'allocation des intérêts moratoires », sans constater l'existence, pour la société Entreprise Raoult d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de la facture qui aurait été causé par la mauvaise foi de la société Les Clôtures Mantaises, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24898
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24898


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24898
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