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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Rhône-Alpes (la banque) a interjeté appel le 14 décembre 2012 du jugement d'un juge de l'exécution signifié le 8 août 2012 ayant annulé la pr

océdure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée contre M. et Mme X... ; que, ceux-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Rhône-Alpes (la banque) a interjeté appel le 14 décembre 2012 du jugement d'un juge de l'exécution signifié le 8 août 2012 ayant annulé la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée contre M. et Mme X... ; que, ceux-ci ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la banque a fait valoir que l'acte de signification du jugement, qui indiquait que le recours devait être formé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de la cour d'appel de Dijon, n'avait pu faire courir le délai d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient que la banque, qui avait saisi la cour d'appel de Dijon, n'avait pas été trompée par les erreurs matérielles contenues dans la signification, laquelle avait donc fait courir le délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la Banque Rhône-Alpes régularisé le 14 décembre 2012 à l'encontre du jugement d'orientation du 18 avril 2012 rendu par le juge de l'exécution de Dijon, irrecevable, et de l'avoir condamné à payer aux époux X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que « les époux X... soulèvent l'irrecevabilité de ce deuxième appel cette fois régularisée dans les formes prévues par l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution, mais selon eux tardif car postérieur à l'expiration du délai de quinze jours après la signification du jugement fait en date du 8 Août 2012 ; que pour contrer cette fin de non-recevoir, la Banque Rhône-Alpes fait valoir que l'acte de signification du jugement était affecté d'irrégularités car, non seulement il mentionnait que l'appel devait être régularisé devant la cour d'appel de Grenoble au lieu de celle de Dijon, mais en outre, il s'agissait de la signification d'un jugement rendu le 18 Avril 2012 par le juge de l'exécution de Grenoble au lieu de celui de Dijon ; en sorte que le délai de recours ne peut, selon la banque, avoir couru ; que la banque se prévaut, au soutien de sa position, de la jurisprudence selon laquelle l'indication erronée d'une voie de recours entache de nullité la signification, ou encore celle selon laquelle l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement sur la voie de recours ouverte ou ses modalités empêche de faire courir le délai d'appel ; que si un acte de signification de jugement irrégulier ne fait pas courir le délai d'appel, c'est à raison de la nullité affectant l'acte ; que les époux X... se prévalent à bon droit des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile selon lequel la nullité d'un acte de procédure ne peut être encourue pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'un grief ; que s'il est aujourd'hui admis que la désignation de la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé constitue une modalité de recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui doit donc être portée dans l'acte de signification, il n'en reste pas moins nécessaire de prouver que le défaut de la mention a pu faire grief, sans que le créancier puisse s'emparer d'une simple erreur matérielle pour prétendre à la recevabilité de son appel ; qu'en l'espèce, la Banque Rhône-Alpes qui a, dans un premier temps, elle-même, avant toute signification du jugement d'orientation, régularisé un appel devant la Cour d'appel de Dijon, à l'encontre du jugement du 18 Avril 2012 dont elle sait très bien qu'il émane du juge de l'exécution de Dijon et non pas du juge de l'exécution de Grenoble, et qui, pour rattraper l'erreur commise dans le premier appel, a parfaitement su saisir, non pas la Cour d'appel de Grenoble, mais celle de Dijon, en visant dans son acte d'appel du 14 décembre 2012 la décision rendue le 18 Avril 2012 par le juge de l'exécution de Dijon dont copie lui a été remise lors de la signification , n'a nullement été induite en erreur par la signification du jugement d'orientation du mois d'août 2012 ; qu'ainsi, la tardiveté de son appel par rapport à la signification du jugement s'explique, non pas par les erreurs matérielles affectant l'acte de signification, mais simplement par le fait que l'instance sur son premier appel se poursuivait puisqu'elle avait été fixée en plaidoiries à l'audience du 6 novembre 2012 et que c'est en cours de délibéré que l'appel a été régularisé le 14 décembre 2012 et que la requête a été présentée au premier président pour mettre en place la procédure prévue par l'article L. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution non respectée par le premier appel ; que dans ces conditions, la signification faite par l'acte du 8 Août 2012 a fait courir le délai d'appel à l'encontre de la Banque Rhône-Alpes ; qu'il y a lieu de déclarer l'appel régularisé le 14 décembre 2012 à l'encontre du jugement d'orientation du 18 décembre 2012, irrecevable » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Alors, d'une part, que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que dès lors, en jugeant, après avoir constaté que la signification du jugement dont la Banque Rhône-Alpes était destinataire comportait l'indication d'une juridiction d'appel incompétente, que cette signification irrégulière avait néanmoins fait courir le délai d'appel contre la Banque Rhône-Alpes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 680 du Code de procédure civile.

Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'appel formé avant la signification du jugement devant la juridiction compétente est sans incidence sur la caractérisation d'un éventuel grief causé par la mention erronée de la juridiction compétente dans l'acte de signification ; qu'en jugeant que l'appel, irrégulier au regard des prescriptions de l'article L. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, formé par la Banque Rhône-Alpes devant la Cour d'appel de Dijon avant la signification irrégulière du jugement, établissait que la banque n'avait pas été induite en erreur par la mention erronée de la juridiction compétente dans l'acte de signification, tout en relevant la nécessité pour la banque de régulariser son appel devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article 680 du même Code.

Alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la saisine tardive de la juridiction compétente n'est pas de nature à établir que la mention erronée de la juridiction compétente dans l'acte de signification du jugement n'a causé aucun grief, la tardiveté de la saisine de la juridiction compétente pouvant même être le signe du grief causé par la mention erronée ; qu'en observant que la Banque Rhône-Alpes avait parfaitement su saisir la Cour d'appel de Dijon dans son acte d'appel du 14 décembre 2012 pour en déduire que la mention erronée de la Cour d'appel de Grenoble dans l'acte de signification du jugement ne l'avait pas induite en erreur, tout en jugeant son acte d'appel irrecevable comme tardif, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article 680 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24547
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24547


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24547
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