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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que les arrêts attaqués se bornent, pour celui du 20 décembre 2012, à dÃ

©clarer l'appel recevable, à débouter les intimés de leur demande de communication de pi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que les arrêts attaqués se bornent, pour celui du 20 décembre 2012, à déclarer l'appel recevable, à débouter les intimés de leur demande de communication de pièces, à ordonner la réouverture des débats et à enjoindre aux emprunteurs intimés à verser des pièces aux débats, et pour celui du 6 juin 2013, à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état accueillant une exception de connexité ; que le pourvoi en cassation, formé contre des décisions qui n'ont pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24419
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24419
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