LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., M. A...et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2013), que M. et Mme X..., après avoir fait réaliser les plans par M. Z..., architecte, ont chargé la société Eurobatir 31, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AGF aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, de la construction d'une maison et d'une piscine ; qu'après effondrement du talus situé à proximité de la piscine et expertise, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation la société Allianz IARD, l'architecte et son dessinateur, M. A..., assuré par la SMABTP ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu de réception tacite des ouvrages par M. et Mme X..., l'arrêt retient que la piscine a été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été réalisés et que les margelles n'avaient pas été posées, que l'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était pas en état d'être réceptionné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en eau et l'utilisation de la piscine au cours de l'été 2007 et le règlement du prix du marché à l'entreprise ne manifestaient pas la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu réception, même tacite, de l'ensemble indivisible d'ouvrages constitué par la piscine et le talus qui la surplombe, d'AVOIR dit que la société Eurobatir 31 est responsable du préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en indemnisation à l'encontre de la compagnie Allianz venant aux droits des AGF, assureur de la société Eurobatir 31 selon police n° 39981602,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise que :- la piscine n'a pas été implantée à la distance prévue sur les plans de Monsieur Z.... La structure de la piscine présente des défauts majeurs (absence de fers de reprise et de chaînage bas, chaînage haut mal dimensionné, fers filants du chaînage haut positionnés bout à bout dans les angles sans équerres de liaison et mal enrobés, nombre de poteaux raidisseurs insuffisants). La piscine n'est pas protégée par un dispositif de décompression et d'évacuation des eaux souterraines en présence de veines de sable aquifère dans le sol en amont de l'ouvrage.- la piscine n'a pas fait l'objet d'une réception, elle a été mise en eaux en juillet 2007.- la paroi sud de l'affouillement s'élève verticalement sur près de 6 mètres, faisant courir un risque grave d'atteinte aux personnes et aux biens par effondrement, il est en de même des parois est et ouest. Les travaux de terrassement destinés à créer le talus prévu avec une pente à 40 % n'ont donc pas été réalisés. L'expert note en outre un défaut de conception flagrant. ¿ les travaux de reprise sont le confortement des parois existantes au moyen d'enrochement percolé pour la paroi ouest, et d'un clouage à l'est et au sud, la démolition et la reconstruction de la piscine et du pool house, le tout pour un montant de 365. 424, 63 euros TTC. Ces travaux disgracieux ne constitueront pas une plusvalue de l'immeuble. Il ressort des investigations de l'expert que la piscine a été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été mis en oeuvre le long de ses parois et que les margelles n'avaient pas été posées. L'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était pas en état d'être réceptionné. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la seule responsabilité contractuelle du constructeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil était engagée ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE a) les manquements des constructeurs : (¿) la société Eurobatir a contracté pour la réalisation de la maison, la réalisation de la piscine et la réalisation par décaissement du talus situé à proximité ; le décaissement a été entrepris mais le talus a été réalisé quasiment à la verticale ; il est différent de celui qui est dessiné dans le dossier de permis de construire où il est prévu qu'il aurait une pente de 40 % ; aucune étude du sol ni aucune étude de soutènement n'ont été ni préalablement faite ni même réclamée par l'entreprise, avant comme durant les travaux alors que la réalisation d'un talus presque vertical imposait de telles précautions ; le risque ainsi créé d'un effondrement s'est réalisé durant l'été 2007. La piscine quant à elle dépourvue de ferraillage et les équerres de liaisons sont mal positionnées ; l'enrobage est mal fait ; le nombre de raidisseurs est insuffisant ; l'ouvrage a donc été réalisé sans respecter les règles de l'art. Il résulte du constat d'huissier du 03 septembre 2007 dressé à la requête des maîtres de l'ouvrage que ceux-ci ne considéraient pas le chantier comme ayant été achevé ; ils ont en effet précisé à l'huissier que ce chantier était interrompu dans l'attente de divers travaux (margelles, dalles mais surtout trous à combler à proximité du mur arrière de la piscine) ; le fait que cette piscine ait pu être mise en eau ne caractérise aucun acte juridique de réception de cet ouvrage. Comme il y a indivisibilité entre la réalisation de la piscine et celle du talus qui la surplombe, on doit considérer que ni les travaux de réalisation de la piscine, ni ceux du talus, même si ces derniers pourraient être en eux-mêmes considérés comme achevés eu égard à la légèreté des prescriptions contractuelles, n'ont fait l'objet d'une réception. La garantie décennale est donc exclue. La responsabilité de la société Eurobatir 31 est donc encourue sur le fondement de l'article 1147 du code civil. b) la prise de risques des maîtres de l'ouvrage : les éléments de la cause démontrent que les maîtres de l'ouvrage ont voulu construire « à l'économie » en se passant des services d'un maître d'oeuvre et ils ont eu pour cela recours à une entreprise qui a travaillé de manière grossière, sommaire, en méconnaissance grossière des règles de l'art et sans prendre en compte les risques évidents, même pour un profane, entraînés par la réalisation d'un talus quasiment vertical sans étude de sol et sans étude d'une quelconque fraction de soutènement. il y a une acceptation manifeste des risques par le maître de l'ouvrage mais cette appréciation reste au cas d'espèce surabondante eu égard aux obligations des autres parties en cause ;
1) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas eu de réception de la piscine par les époux X..., qu'il résultait du rapport d'expertise que la piscine avait été mise en eau alors que les remblais n'avaient pas été mis en oeuvre le long de ses parois et que les margelles n'avaient pas été posées, que l'ouvrage n'était donc pas terminé et n'était donc pas en l'état d'être réceptionné, quand l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2) ALORS QUE la réception peut être tacite dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté la volonté non équivoque de recevoir les travaux ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient emménagé dans la maison en septembre 2006, que la piscine avait été mise en eau en juillet 2007 et qu'ils l'avaient utilisée durant l'été 2007, et que le prix des travaux avait été réglé à l'entreprise Eurobatir 31, la somme complémentaire de 8. 286 euros réclamée par celle-ci correspondant à des travaux supplémentaires non acceptés ; qu'en se bornant à relever, pour considérer qu'il n'y avait pas eu réception de la piscine, qu'il résultait du constat d'huissier du 3 septembre 2007, réalisé après le sinistre, que les maîtres de l'ouvrage ne considéraient pas le chantier comme achevé et que le fait que la piscine ait été mise en eau ne caractérisait pas la réception, sans rechercher si, comme il était soutenu, le fait que les époux X... avaient utilisé la piscine en été 2007 et réglé le prix du marché à l'entreprise ne manifestait pas leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3) ALORS QUE le fait de ne pas s'assurer les services d'un maître d'oeuvre ne constitue pas une faute de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande à l'encontre de la société Allianz, qu'ils avaient voulu se passer des services d'un maître d'oeuvre et qu'il y avait eu acceptation manifeste des risques par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
4) ALORS QUE l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage ne peut lui être imputée à faute que si elle est délibérée et qu'il a été clairement informé des risques encourus ; qu'en retenant en l'espèce qu'il y avait eu acceptation « manifeste » des risques par le maître de l'ouvrage, qui avait voulu construire à l'économie en se passant des services d'un maître d'oeuvre et en ayant recours à une entreprise qui avait travaillé de manière grossière, en méconnaissance des règles de l'art et sans prendre en compte les risques évidents, même pour un profane, entraînés par la réalisation d'un talus quasiment vertical sans étude du sol, et ce, sans constater que les époux X... avaient été clairement informés de ce que l'entreprise Eurobatir 31 allait réaliser un talus quasiment vertical non conforme au permis de construire, ainsi que des risques d'effondrement en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en indemnisation à l'encontre de la compagnie Allianz venant aux droits des AGF, assureur de la société Eurobatir 31 selon police n° 39981602,
AUX MOTIFS QUE la SARL Eurobatir a souscrit une police d'assurance " risques professionnels artisans du bâtiment " sous le n° 39981602. Cette police garantit A : les dommages matériels à l'ouvrage avant réception. La police a été souscrite depuis le 1er juin 2005 et a été résiliée le 31 mars 2009. La réclamation formalisée par l'assignation en référé expertise est en date du 19 décembre 2007 au cours de la période de garantie, il ne peut être soutenu que la police ne serait pas mobilisable au motif que la réclamation serait postérieure à la résiliation du contrat. Les conditions générales du contrat stipulent au titre de la garantie A dommages matériels à l'ouvrage avant réception que « ce que nous garantissons, dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine : a) le remboursement du coût des réparations affectant les travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels à l'ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître de l'ouvrage... Il est précisé que la garantie s'applique également en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement ». En l'espèce il est établi par les constatations de l'expert que les dommages affectant la piscine résultent de malfaçons imputables à la SARL Eurobatir 31 décrites ci-dessus et que la menace d'effondrement de la paroi et son effondrement en cours résultant de la non-réalisation du talus et de l'abandon du chantier par ladite entreprise. Ces malfaçons et non-façons n'ont pas le caractère d'un fait soudain et fortuit au sens de l'article susvisé des conditions générales de la police d'assurance, ils ne sont donc pas susceptibles de mobilier la garantie A. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des époux X... ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Eurobatir 31 auprès de la compagnie AGF stipulaient que « dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons : a) le remboursement du coût des réparations affectant des travaux que vous avez réalisés en cas de dommages matériels à l'ouvrage objet de votre marché et non réceptionné par le maître de l'ouvrage (¿). Il est précisé que la garantie s'applique également en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement » ; que les juges du fond ont constaté qu'un mois après la mise en eau de la piscine, le talus situé à proximité s'était effondré et que selon le rapport d'expertise, la paroi sud de l'affouillement, qui s'élève sur plus de six mètres, faisait courir un risque grave aux personnes et aux biens par effondrement ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la garantie de la société Allianz venant aux droits de la compagnie AGF, que la menace d'effondrement de la paroi et son effondrement en cours n'ouvraient pas droit à garantie car ils résultaient de la non-réalisation du talus et de l'abandon du chantier par l'entreprise et n'avaient donc pas un caractère soudain et fortuit au sens des conditions générales, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, laquelle ne distinguait pas selon l'origine du sinistre, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la garantie de la société Allianz, que la menace d'effondrement de la paroi et l'effondrement en cours résultait de la non-réalisation du talus et de l'abandon du chantier par l'entreprise, et que ces malfaçons et non-façons n'avaient pas le caractère d'un fait soudain et fortuit au sens des conditions générales de la police, quand la notion de fait soudain et fortuit n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, n'écarte pas l'obligation de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause l'architecte Max Z..., le dessinateur Serge A...et la SMABTP qui l'assure ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ayant été déboutés de leur demande à l'encontre de la compagnie Allianz, les appels en garantie de cette dernière contre MM. Z...et A...et à l'encontre de la société SMABTP se trouvent privés d'objet (arrêt, p. 7 § 3) ;
ALORS QU'en jugeant, par ces motifs propres contraires à ceux du jugement non adoptés, que les appels en garantie étaient sans objet, ce qui postule de ne pas avoir à en apprécier le bien-fondé, tout en confirmant le chef du dispositif qui, statuant sur le bien-fondé de ces appels en garantie, avait mis hors de cause l'architecte, le dessinateur et son assureur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.