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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24192;13-25163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24192 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-24. 192 et V 13-25. 163 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-24. 192 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l

'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI de la rue Vaneau n° 64 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-24. 192 et V 13-25. 163 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-24. 192 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI de la rue Vaneau n° 64 s'est pourvue en cassation le 4 septembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, signifié à M. X..., partie défaillante, le 26 août 2013 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 13-25. 163, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI de la rue Vaneau n° 64 (la SCI) a assigné M. et Mme X... devant un tribunal d'instance en validation de deux congés pour vente et expulsion ; que Mme X... a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance qui ne mentionnait pas que la SCI était en liquidation et qu'elle était représentée par Mme Jeanine Y..., liquidateur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à Mme et M. X... le 20 août 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 648 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 56 du même code, n'exige pas, à peine de nullité, que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale soit mentionné dans l'assignation et que cette formalité ne revêt pas un caractère substantiel ou d'ordre public, si bien qu'en prononçant la nullité de l'assignation en raison du défaut de mention de l'identité du liquidateur, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 114 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité ; que, dans ses écritures, Mme X... n'invoquait aucun préjudice concret résultant de l'absence d'indication du liquidateur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
3°/ que la SCI faisait valoir qu'à l'appui du moyen de nullité de l'assignation qu'elle avait soulevé, Mme X... avait versé aux débats en première instance notamment un extrait KBIS au 13 septembre 2010 de la SCI et une ordonnance de référé du 5 juin 2008 rendue, sur sa demande, à l'encontre de la SCI prise en la personne de son liquidateur, Mme Jeanine Y..., si bien qu'en affirmant que ces pièces ne prouvaient nullement que Mme X... avait connaissance de la qualité de liquidateur amiable de Mme Y..., ni de la situation de liquidation de la SCI, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée au nom de la SCI prise en la personne de ses représentants légaux sans que la situation de la société en liquidation soit mentionnée à l'acte et que cette irrégularité constituait une nullité de forme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la régularisation intervenue devant le tribunal par la SCI qui avait comparu et conclu " prise en la personne de son liquidateur amiable ", avait laissé subsister un grief à l'égard de Mme X... qui, faute d'avoir eu connaissance de l'état de liquidation de la SCI au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance et avant les débats et d'avoir pu rechercher l'identité du liquidateur, n'avait pu vérifier ses pouvoirs ni la qualité à agir de la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 114 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que la régularisation intervenue à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2011 devant le tribunal laisse néanmoins subsister un grief, tant à l'égard de M. X..., non comparant, que de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et qu'elle constatait que M. X... n'était pas comparant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 13-24. 192 ;
Sur le pourvoi n° V 13-25. 163,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 20 août 2009 à M. X..., l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCI de la rue Vaneau n° 64, représentée par son liquidateur amiable, Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° V 13-25. 163
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'assignation délivrée à Madame X... et à Monsieur X... le 20 août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le débat relatif à la validité de l'acte introductif d'instance est préalable ; que la SCI ne conteste pas être dissoute depuis le 29 juin 1982, avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 mars 2007 et avoir été réimmatriculée le 1er octobre 2009 pour les besoins de cette liquidation, Madame Jeanine Y...étant son liquidateur dans le cadre d'une liquidation amiable ; qu'il est constant que les congés litigieux, antérieurs à l'assignation, ont été délivrés par la SCI « prise en la personne de ses représentants légaux » ; que la SCI ne conteste pas davantage que l'acte d'huissier de justice délivré les 17, 18 et 20 août 2009 au nom de la SCI prise en la personne de ses représentants légaux sans que la situation de société en liquidation soit mentionnée est atteint d'une nullité de forme en application de 114 du code civil ; que si l'irrégularité n'empêchait pas Mme X... d'identifier la partie demanderesse, ses pièces n° 2, n° 3 et n° 4 ne prouvent nullement, contrairement à ce qui est allégué par la SCI, qu'elle avait connaissance de la qualité de liquidateur amiable de Madame Jeanine Y...ni de la situation de liquidation de la SCI demanderesse ; que la régularisation intervenue à l'audience de plaidoiries devant le tribunal (le 15 mars 201l), la SCI ayant comparu et conclu prise « en la personne de son liquidateur amiable », laisse néanmoins subsister un grief, tant à l'égard de Monsieur X..., non comparant, qu'à de Madame X... ; qu'en effet, faute d'avoir eu connaissance de l'état de liquidation de la SCI au moment de l'acte introductif d'instance et en tout cas avant les débats, ni, en tout état de cause, d'avoir pu rechercher l'identité non communiquée du liquidateur, Madame X... n'a pas pu vérifier les pouvoirs du liquidateur ni la qualité à agir de la SCI, alors au surplus, sur ce dernier point, que les conclusions mêmes de la SCI sont contradictoires puisqu'il y est soutenu que la SCI vient aux droits de Madame Y..., dont le lien de parenté avec Madame Jeanine Y...n'est d'ailleurs pas explicité, alors que la SCI serait propriétaire des lots en litige depuis 1925 ;
Qu'en conséquence, l'assignation est nulle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assignation est délivrée à la requête de la SCI DE LA RUE VANEAU N° 64 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social ; qu'elle ne désigne pas le représentant légal de la société et ne comporte donc pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 648 du Code de procédure civile, à peine de nullité ; que Madame X... avance que l'absence de précision rend difficile l'identification du demandeur et impossible la vérification de la capacité à agir du représentant de la société demanderesse ; que celle-ci laisse subsister une équivoque sur le requérant, l'objet de la cause et des demandes ; que le conseil de la demanderesse a régularisé la procédure en produisant aux débats un courrier du 4 mars 2011 de Maître A..., notaire à SAINT MALO, adressé au cabinet VASSILIADES qui précise que le représentant légal de la SCI est Madame Z...-Y...; que cette information n'a été communiquée que tardivement, après la délivrance de l'assignation et alors que la procédure avait donné lieu à trois renvois ; qu'une telle situation a causé un grief à la partie en défense qui n'était pas à même de vérifier la qualité à agir du représentant de la SCI ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'article 648 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 56 du même Code n'exige pas, à peine de nullité, que le nom de la personne physique qui agit pour une personne morale soit mentionné dans l'assignation et que cette formalité ne revêt pas un caractère substantiel ou d'ordre public, si bien qu'en prononçant la nullité de l'assignation en raison du défaut de mention de l'identité du liquidateur, la Cour d'appel a violé les textes précités et l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité ; que, dans ses écritures, Madame X... n'invoquait aucun préjudice concret résultant de l'absence d'indication du liquidateur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, pour les mêmes raisons, en prononçant la nullité de l'assignation en tant qu'elle avait été délivrée à Monsieur X... qui n'avait pas contesté la validité de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la SCI DE LA RUE VANEAU N° 64 faisait valoir qu'à l'appui du moyen de nullité de l'assignation qu'elle avait soulevé, Madame Racqueline X... avait versé aux débats en première instance notamment un extrait KBIS au 13 septembre 2010 de la SCI DE LA RUE VANEAU N° 64 et une ordonnance de référé du 5 juin 2008 rendue, sur sa demande, à l'encontre de la SCI DU 64 RUE VANEAU, prise en la personne de son liquidateur, Madame Jeanine Y..., si bien qu'en affirmant que ces pièces ne prouvaient nullement que Madame X... avait connaissance de la qualité de liquidateur amiable de Madame Jeanine Y...ni de la situation de liquidation de la SCI, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24192;13-25163
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24192;13-25163


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24192
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