LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 2 octobre 2003 et 9 septembre 2004, M. X... s'est porté caution de la société SERS auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque), et que par acte notarié du 15 mars 2005, il a consenti à son épouse une donation portant sur la moitié indivise d'un bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre eux à la suite d'un changement de régime matrimonial ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société SERS et la condamnation de M. X... à exécuter ses engagements de caution à l'égard de la banque, celle-ci a assigné les deux époux, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en inopposabilité de la donation et licitation de l'immeuble indivis ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de la banque ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que par une lettre du 20 octobre 2005, la société SERS rappelait à la banque qu'elle avait procédé sans information préalable au rejet de trois chèques, (dont un chèque de 8, 28 euros) pour un montant total de 820, 47 euros ; qu'en considérant que la preuve que des chèques auraient été rejetés avant l'issue du délai de deux mois visé dans le courrier du 16 septembre 2005, n'est pas rapportée sans s'expliquer sur ce courrier régulièrement versé aux débats et visé par les conclusions des époux X... signifiées le 29 juin 2012, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes engagées à l'encontre de la banque en paiement de dommages-intérêts aux motifs qu'aucune autre faute n'est démontrée sans examiner les pièces versées aux débats par les époux X... établissant que la banque n'a pas respecté l'engagement pris auprès de la société SERS de maintenir le compte courant de la société jusqu'au 16 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la banque n'a pas respecté l'engagement de maintenir le compte courant de la société SERS jusqu'au 16 janvier 2006 ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts aux motifs qu'aucune autre faute n'est démontrée, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond, desquels ils ont pu déduire l'absence de toute faute de la banque, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments qu'ils décidaient d'écarter ; que le moyen pris en ses trois branches ne peut être accueilli ;
Et attendu que, par suite du rejet du second moyen du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la banque, la donation consentie par M. X... à son épouse et ordonner le partage de l'indivision et la licitation du bien, l'arrêt retient que par lettre du 15 février 2005, la banque a rappelé à M. X... qu'il était personnellement engagé à son égard et qu'un mois plus tard, par cet acte de donation, il a soustrait ses droits sur le bien indivis du gage de son créancier, que s'il possédait des parts sociales dans la SCI Roch, propriétaire d'un bien immobilier, celle-ci l'avait vendu, et que les tentatives de recouvrement de la banque avaient été vaines ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la donation, M. X... détenait des parts sociales dans une société civile immobilière propriétaire d'un bien immobilier, faisant ainsi ressortir que celui-ci n'était pas en état d'insolvabilité au jour de la donation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la Lyonnaise de Banque l'acte notarié du 15 mars 2005 reçu par Me Jean Z..., notaire à Solliès-Pont, par lequel M. Joseph X... a consenti une donation au profit de son épouse Mme Martine Y... épouse X... portant sur ses droits indivis dans les lots 17 (un appartement) et 5 (une cave) situés dans une copropriété à Solliès-Pont (Var),..., donation publiée le 23 mars 2005, D'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Joseph X... et Mme Martine Y... épouse X... portant sur les lots 17 et 5 susvisés et D'AVOIR ordonné la vente aux enchères à l'audience des criés du tribunal de grande instance de Toulon de ce bien immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier. L'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette. Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect. S'agissant d'un acte à titre gratuit, aucune complicité frauduleuse de la partie bénéficiaire n'est à établir. M. Joseph X... était marié à Mme Martine Y... depuis le 3 septembre 1976 sous le régime légal de la communauté d'acquêts. En 1984, les époux X...- Y... ont acquis un appartement à Solliès-Pont, lot n° 17 de l'immeuble en copropriété Le Muriel ..., avec une cave, lot n° 5. En 1990 les époux X...- Y... ont décidé de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 juin 1991, l'acte de changement du 2 août 1990 a été homologué. Mais les époux X...- Y... n'ont pas procédé à la liquidation de la communauté et en tout cas pas en ce qui concerne cet appartement commun. Cet appartement est resté dans l'indivision post communautaire. Par acte authentique du 15 mars 2005, M. Joseph X... a fait donation à son épouse Mme Martine Y..., de sa moitié indivise de l'appartement avec cave du Muriel à Solliès-Pont, appartement évalué selon l'acte à 150. 000 €, soit 75. 000 € pour la moitié indivise. Il est clair que M. X..., qui avait adopté le régime matrimonial de séparation de biens pour éviter de voir un patrimoine privatif devenir le gage de ses créanciers professionnels, a réalisé début 2005, alors que la société qu'il gérait était en difficultés financières depuis quelques temps, qu'il s'était porté caution solidaire de celle-ci, qu'il avait oublié de liquider la communauté et que ses droits indivis sur un immeuble restaient le gage de ses créanciers. La lettre du 15 février 2005 de la société Lyonnaise de Banque lui rappelait qu'il était personnellement engagé à son égard. Un mois plus tard, M. X... soustrayait ses droits sur ce bien du gage de ses créanciers par cet acte à titre gratuit de donation. La fraude paulienne est manifeste. M. X... possédait par ailleurs des parts sociales dans la SCI Roch, propriétaire d'un bien immobilier. Mais la SCI a vendu ce bien. Les tentatives de recouvrement de la Lyonnaise de Banque ont été vaines. Par cette donation, M. X... s'est mis dans une situation d'insolvabilité qui empêche la Lyonnaise de Banque de recouvrer sa créance. L'acte de donation sera déclaré inopposable à la Lyonnaise de Banque ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est à la date de la donation par laquelle le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s'il y a eu fraude ou non, la fraude résultant de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé par l'acte litigieux. La question se pose donc de savoir si M. X... peut soutenir qu'à la date du 15 mars 2005, il ignorait que la donation allait causer un préjudice à la banque. Les défendeurs soutiennent qu'à cette date, M. X... était encore propriétaire d'un bien immobilier par le biais d'une SCI Roch d'une valeur de 180. 000 €, mis en vente au mois de novembre 2005 afin de soutenir financièrement la société SERS. Il convient de rappeler que l'acte de vente n'a été passé que le 16 juin 2006, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant la société SERS intervenue le 27 février 2006, soit à une époque où M. X..., en sa qualité de PDG de cette société, avait le souci de proposer un plan de redressement au tribunal de commerce. Les défendeurs ne contestent pas que le prix de cette vente n'a pas servi à payer la créance de la banque. C'est d'ailleurs avec une certaine mauvaise foi que les défendeurs soutiennent qu'il appartenait à la banque de « prendre des garanties sur ce bien (SCI Roch) par le biais d'un nantissement de parts sociales, puis lors de la vente de ce bien le 16 juin 2006, saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de bloquer le montant de la part du prix de vente revenant à M. X..., après avoir fait délivrer une assignation à celui-ci en sa qualité de caution ». En effet, il ne peut être reproché à un créancier de ne pas avoir engagé une pluie de procédures complexes nécessaires au franchissement de l'obstacle du à l'existence d'une SCI alors que M. X... s'est engagé personnellement en qualité de caution solidaire sans bénéfice de discussion. De plus, il n'est pas contesté par les défendeurs que M. X... a reçu un courrier daté du 17 février 2005, soit un mois avant l'acte litigieux, émanant de la banque aux termes duquel il lui était indiqué que le montant des engagements de la société SERS s'élevait au 31 décembre 2004 à 119. 760, 45 €. Enfin, en ce qui concerne les difficultés financières de la société SERS, les défendeurs indiquent eux-mêmes que le solde débiteur du compte courant de cette société s'élevait à la date du 31 janvier 2005, soit un mois et demi avant l'acte de donation litigieux, à 180. 953, 36 €, montant très supérieur aux autres découverts constatés depuis le mois de janvier 2004. Il convient donc de constater qu'à la date du 15 mars 2005, M. Joseph X... avait une parfaite connaissance du préjudice qu'il causait à son créancier en consentant à son épouse la donation litigieuse. Il convient donc de déclarer inopposable à la Lyonnaise de Banque l'acte de donation passé par devant Me Jean Z..., notaire à Solliès-Pont, le 15 mars 2005.
1°) ALORS QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut rendre inopposables les actes faits par ce dernier prétendument en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en déclarant inopposable à la société Lyonnaise de Banque la donation consentie par M. X... au profit de son épouse le 15 mars 2005 tout en constatant qu'à cette date M. X... était titulaire de parts sociales dans la SCI Roch qui était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 180. 000 €, de sorte qu'à la date de la donation litigieuse M. X... était parfaitement solvable, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°) ALORS QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parts sociales dans la SCI Roch dont M. X... était titulaire à la date de la donation litigieuse n'étaient pas de nature à désintéresser la Lyonnaise de Banque, peu important que cela ne se soit pas réalisé en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
3°) ALORS QU'un acte ne peut être déclaré inopposable au créancier demandeur à l'action paulienne que si l'appauvrissement du débiteur provient exclusivement de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la donation litigieuse, M. X... possédait par ailleurs des parts sociales de la SCI Roch, propriétaire d'un bien immobilier qui a été vendu mais qui n'a pas permis à la banque de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant inopposable à la société Lyonnaise de Banque la donation consentie par M. X... au profit de sa femme le 15 mars 2005 sans rechercher si l'appauvrissement résultait non pas de ladite donation mais de l'inertie de la banque dans le cadre de la vente du bien immobilier dont était titulaire la SCI Roch, comme le faisaient valoir les époux X..., la cour d'appel a, de surcroît, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... entend soulever la responsabilité de la banque en invoquant les dispositions de l'article 2313 du code civil qui dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». C'est ainsi que M. X... invoque l'article L 313-12 du code monétaire et financier relatif aux obligations des établissements de crédit en cas de concours financiers à durée indéterminée. Il reproche à la banque d'avoir subitement mis en demeure la société SERS de régulariser le compte en position créditrice dans un délai de deux mois et d'avoir rejeté deux chèques alors que le délai n'était pas expiré. Contrairement à l'argumentation de la banque, la jurisprudence admet qu'une caution puisse tenter d'engager la responsabilité de la banque dans le cadre d'une demande reconventionnelle en invoquant une rupture de crédit et solliciter ainsi la compensation des sommes dues par elle en sa qualité de caution avec les dommages et intérêts réparant ledit préjudice. Les défendeurs produisent aux débats le courrier en date du 16 septembre 2005 par lequel la Lyonnaise de Banque a adressé à la société SERS un « préavis, en application de l'article L 313-12 du code monétaire et financier » et l'a ainsi invité à procéder à un règlement amiable dans les deux mois à défaut de quoi le compte n° ... présentant un solde débiteur de 102. 278, 33 € serait clôturé. La demande en dommages et intérêts présentée reconventionnellement est rejetée dès lors que la preuve que des chèques auraient été rejetés avant l'issue du délai de deux mois visé dans le courrier, n'est pas rapportée et qu'aucune autre faute n'est démontrée.
ALORS QUE par une lettre du 20 octobre 2005, la société SERS rappelait à la Lyonnaise de Banque qu'elle avait procédé sans information préalable au rejet de 3 chèques, (dont un chèque de 8, 28 ¿) pour un montant total de 820, 47 € ; qu'en considérant que la preuve que des chèques auraient été rejetés avant l'issue du délai de deux mois visé dans le courrier du 16 septembre 2005, n'est pas rapportée sans s'expliquer sur ce courrier régulièrement versé aux débats et visé par les conclusions des époux X... signifiées le 29 juin 2012 (p 15 § 2), la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes engagées à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque en paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'aucune autre faute n'est démontrée sans examiner les pièces versées aux débats par les époux X... établissant que la société Lyonnaise de Banque n'a pas respecté l'engagement pris auprès de la société SERS de maintenir le compte courant de la société jusqu'au 16 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la société Lyonnaise de Banque n'a pas respecté l'engagement de maintenir le compte courant de la société SERS jusqu'au 16 janvier 2006 (conclusions des époux X... signifiées le 29 juin 2012, p 16 § 4 et suiv.) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'aucune autre faute n'est démontrée, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque
II est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société Lyonnaise de Banque tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur Joseph X... à son encontre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... entend soulever la responsabilité de la banque en invoquant les dispositions de l'article 2313 du code civil qui dispose que « la caution peut opposer aux créanciers toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la tête ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ». C'est ainsi que Monsieur X... invoque l'article L. 313-12 du code monétaire et financier relatif aux obligations des établissements de crédit en cas de concours financiers à durée indéterminée. Il reproche à la banque d'avoir subitement mis en demeure la société SERS de régulariser le compte en position créditrice dans un délai de deux mois et d'avoir rejeté deux chèques alors que le délai n'était pas expiré. Contrairement à l'argumentation de la banque, la jurisprudence admet qu'une caution puisse tenter d'engager la responsabilité de la banque dans le cadre d'une demande reconventionnelle en invoquant une rupture de crédit et solliciter ainsi la compensation des sommes dues par elle en sa qualité de caution avec les dommages et intérêts réparant ledit préjudice » ;
ALORS QU'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en responsabilité formulée par de Monsieur Joseph X... à l'encontre de la Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'article 2313 du code civil, qu'une caution est fondée à rechercher la responsabilité personnelle d'une banque sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle demande formulée après un jugement ayant déjà condamné Monsieur Joseph X... en qualité de caution, n'était pas irrecevable en vertu du principe de la concentration des moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil.