LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2012), que Mme X... est propriétaire en indivision d'une maison à usage d'habitation dont le chemin d'accès, délimité à l'ouest par le mur d'une clôture d'une copropriété, longe la façade de ses voisins, les époux Y... ; qu'en 2007, ces derniers ont fait recharger en aggloméré ce chemin ; que Mme X..., évoquant une difficulté d'écoulement des eaux susceptible de causer des désordres à sa propriété, les a fait assigner en référé aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise commune et de la condamner à payer aux époux Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'absence de motifs légitimes d'obtenir une expertise sur l'ensemble des points litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime de recourir à une mesure d'une expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Thérèse X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Thérèse X... de sa demande d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que selon les articles 640 et 641 du code civil, le fonds inférieur doit recueillir les eaux qui découlent naturellement du fonds qui est plus élevé sans que la main de l'homme y ait contribué ; que toutefois le propriétaire supérieur ne peut rien faire pour aggraver la servitude du fonds inférieur ; que selon Madame X..., les époux Y... auraient méconnu cette obligation en augmentant la hauteur du chemin qui longe sa propriété ; mais qu'il ne résulte pas de la lecture du constat d'huissier ni de l'examen des photographies annexées à celui-ci que la couche d'enrobé, d'une faible épaisseur, ne soit susceptible de modifier en aucune façon l'écoulement des eaux sur un terrain dépourvu de déclivité ; qu'au surplus tous les désordres dénoncés par Madame X... se situent dans la partie supérieure des pièces de sa maison, de sorte qu'ils résultent manifestement du mauvais état de la couverture de celle-ci et certainement pas de l'écoulement des eaux superficielles ; que les consorts X... ne justifient pas d'un intérêt légitime pour demander une expertise ;
Alors qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'absence de motifs légitimes d'obtenir une expertise sur l'ensemble des points litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 145 du code de procédure civile ;