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13/11/2014 | FRANCE | N°13-23240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-23240


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 jui

llet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 juillet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de son préjudice matériel, prononcé diverses condamnations in solidum et dit que la charge finale de celles-ci serait supportée, dans des proportions qu'il a déterminées, d'une part, par l'assureur d'un entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait effectué les travaux de réfection en toiture à la suite de précédents sinistres et, d'autre part, par son sous-traitant et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Abio Plast a demandé l'indemnisation de son préjudice immatériel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que la société Abio Plast fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice à une période de trois années à compter du sinistre ;
Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice immatériel subi par la société victime du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la société Abio Plast une certaine somme, dans la limite, en ce qui la concerne, de son plafond de garantie applicable au titre de la garantie décennale ;
Attendu que le précédent arrêt rendu entre les mêmes parties ayant fait ressortir que les désordres litigieux, affectant le gros-oeuvre en toiture, avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination industrielle, ce dont il se déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, statuant sur les préjudices subséquents, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Abio Plast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Abioplast, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la Sa MMA Iard, de la société CS Communication et Systèmes- sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la Sa Generali Iard, de la SA Esnault sur le fondement de la responsabilité délictuelle- et de la Sa Axa France Iard au paiement, au profit de la société Abio Plast, de la somme de 382.079 €, dans la limite, en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la Sa Axa France Iard, de son plafond de garantie de 336.424,49 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 novembre 2011 sur la somme de 296.140,15 euros et, à compter de l'arrêt, sur le surplus ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation d'un préjudice immatériel de la société Abio Plast, la demande de la société Abio Plast vise cinq sources de préjudice:1. demande au titre de la perte de marges : soutenant que son préjudice immatériel n'a pris fin qu'à l'exécution de la condamnation prononcée par la cour d'appel le 4 décembre 2009, qui lui a permis de remplacer les moules nécessaires à son activité endommagés par le sinistre, la société Abio Plast demande sa perte de marge théorique jusqu'en 2010, à hauteur de 2.475.793 euros ; les autres parties contestent l'existence d'un lien de causalité entre la durée de l'attente d'indemnisation du préjudice matériel et le sinistre et font valoir que la société Abio Plast a contribué à la constitution de son préjudice immatériel en souscrivant une garantie insuffisante des dommages matériels, qui auraient pu été réparés dès la fin de l'année 2001 ; l'expertise réalisée par Monsieur X... dans le cadre de la première procédure relative à l'indemnisation du préjudice matériel révèle que la société Abio Plast a subi un sinistre le 11 mai 2000, à l'origine de la détérioration de 52 moules, un sinistre le 27 juillet 2001, à la suite duquel 298 moules se trouvaient endommagés, les 52 premiers n'ayant pas été réparés, et un sinistre le 17 juin 2003, à l'origine de la détérioration de 11 moules ; l'expertise réalisée par Monsieur Y... fournit les éléments d'information suivants: -le chiffre d'affaires de la société Abio Plast en 2000 s'est élevé à 638.956 euros et le chiffre d'affaires de l'année 2001, qui aurait pu en théorie, compte tenu de l'évolution du marché, progresser de 10% et atteindre 702.851 euros, s'est limité à 628.763 euros, générant une perte théorique de chiffre d'affaire de 74.088 euros ; -la perte de marge du deuxième semestre de l'année 2001 a été calculée sur la base d'un taux de marge de 28%, soit une perte de 24.744 euros ; -le préjudice s'est poursuivi au delà de l'année 2001 car la société ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de faire procéder immédiatement à la réparation ou au remplacement des moules endommagés ; -trois années étaient suffisantes pour lui permettre de rétablir son outil de production même en l'absence d'indemnisation, compte tenu notamment de l'avance de fonds importante réalisée par son gérant ; -la hausse théorique de chiffre d'affaires pour la période postérieure à 2001 est de 5% et le taux de marge théorique est de 27% pendant deux ans puis de 26% ; -l'expert n'a pu raisonner qu'à partir des comptes annuels de la société Abio Plast et des données du marché, faute par elle d'avoir fourni des données fiables plus précises ; -le calcul opéré par l'expert aboutit à une perte de marge de 286.344 euros pour les années 2002, 2003 et 2004 ; la société Abio Plast évalue à trois années au delà de l'année 2009, le délai nécessaire à la remise en état de son parc de machines, compte tenu de l'importance du sinistre dont l'expert n'avait, selon elle, pas connaissance à la date du dépôt de son rapport ; il est certain que la souscription par la société Abio Plast d'une faible garantie de son matériel auprès de sa compagnie d'assurance n'est pas fautive et n'est ni une cause du sinistre dont elle a été victime ni une cause d'exonération de la responsabilité des auteurs des dommages ; mais, contrairement aux affirmations de la société Abio Plast, le nombre des moules endommagés et leur coût de réfection étaient connus dès la première expertise, au cours de laquelle le sapiteur en avait fait l'évaluation, l'arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2009 n'ayant fait que lui allouer l'indemnisation de ce poste de préjudice, que le tribunal lui avait refusée pour des motifs indépendants de leur coût de réparation ou de remplacement ; la société Abio Plast ne démontre pas l'incidence qu'aurait pu avoir la décision prise par la cour d'appel le 4 décembre 2009 sur l'évaluation de ses pertes de marge par Monsieur Y..., qui avait une parfaite connaissance du nombre de moules endommagés et du coût de leur remplacement, indispensable à son activité ;l 'expert a estimé, à la lecture des documents fournis par la société Abio Plast et sans être contredit utilement par l'apport d'éléments complémentaires probants, que trois ans étaient nécessaires à la société Abio Plast pour reconstituer son parc de moules ; la société Abio Plast soutient qu'elle est parvenue à un chiffre d'affaires de 595.274 euros en 2002 en utilisant 60 moules pour en déduire qu'elle aurait fait un chiffre d'affaires de 874.885,20 euros si elle avait disposé des 298 moules endommagés ; or l'examen de ses comptes annuels auquel a procédé l'expert révèle qu'avant le sinistre, alors qu'elle disposait de l'intégralité de ses moules, son chiffre d'affaires atteignait 638.956 euros, ce constat faisant présumer que son niveau d'activité antérieur n'exigeait pas l'utilisation de la totalité de son parc de moules ; la société Abio Plast ne démontre ni que sa perte de marge a été supérieure à l'évaluation de Monsieur Y..., ni que l'incidence de la détérioration des moules sur les résultats de son activité a dépassé la durée de trois ans retenue par le tribunal, même si elle a fait le choix d'attendre le versement de l'indemnité réparant son préjudice matériel pour reconstituer son outil de travail ; inversement, la société MMA affirme mais ne démontre pas que la société Abio Plast a été en mesure de reconstituer l'intégralité de son outil de travail dès la fin de l'année 2001 et que sa baisse d'activité au cours des trois années suivantes a eu une cause distincte et exclusive du sinistre ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'évaluation de l'expert peut seule être retenue ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit et les dommages et intérêts alloués pour indemniser un préjudice doivent permettre sa réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la société Abio Plast faisait valoir que le 27 juillet 2001, son exploitation avait été largement dégradée par un dégât des eaux qui avait rendu inutilisables 298 moules, qu'il avait fallu attendre, après quatre ans et demi d'expertise et quatre ans de procédure, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 4 décembre 2009 pour qu'elle obtienne la réparation des 298 moules altérés par le sinistre, qu'elle n'avait pu être replacée dans sa situation matérielle d'avant sinistre qu'avec l'exécution intégrale de l'arrêt, que pendant cette période, elle avait dû exposer des frais de procédure importants, que ses moyens financiers ne lui avaient pas permis de faire procéder immédiatement à la réparation ou au remplacement de ces moules, que l'arrêt du 4 décembre 2009 n'avait pas davantage remis immédiatement l'ensemble de l'outillage en état de production et qu'il lui faudrait trois années au-delà de l'année 2009 pour remettre en état son parc de machines, compte tenu de l'importance du sinistre dont l'expert Y... n'avait pas pu avoir conscience à la date du dépôt de son rapport, intervenu antérieurement au prononcé de l'arrêt du 4 décembre 2009, ce dont il s'évinçait que la privation de jouissance de ses moules par la société Abio Plast lui avait causé un préjudice immatériel qui s'était étendu au moins jusqu'à l'indemnisation du préjudice en 2010 ; que la cour d'appel a constaté que la société Abio Plast avait reconstitué son outil de production à la date du versement de l'indemnité réparant son préjudice matériel, à savoir en 2010; qu'en retenant néanmoins que l'incidence de la détérioration des moules sur les résultats de son activité n'avait pas dépassé la durée de trois ans à compter du sinistre intervenu le 17 juillet 2001, cependant que la société Abio Plast avait été privée de la jouissance et de l'utilisation de ses moules pour commercialiser les objets en matière plastique qu'elle fabriquait au moins jusqu'en 2010, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice en violation des articles 1147 et 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages et intérêts alloués pour indemniser un préjudice doivent permettre sa réparation intégrale ; que la circonstance que le gérant de la société Abio Plast ait avancé des fonds propres pour permettre la poursuite de l'activité n'était pas de nature à justifier une limitation de l'indemnisation du dommage immatériel subi par la société; qu'en se fondant, pour retenir que le préjudice immatériel de la société Abio Plast n'avait pas dépassé la durée de trois ans à compter du sinistre, sur les conclusions de l'expert Y... selon lesquelles trois années étaient suffisantes pour lui permettre de rétablir son outil de production même en l'absence d'indemnisation, compte tenu notamment de l'avance de fonds importante réalisée par son gérant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la réalité de la poursuite du préjudice immatériel audelà des trois années à compter du sinistre du 27 juillet 2001, a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SA MMA IARD, la société CS COMMUNICATION et SYSTEMES, la SA GENERALI ARD, la SA ESNAULT et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL ABIOPLAST la somme de 382.079 €, dans la limite, en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD, de son plafond de garantie de 336.424,49 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 novembre 2011 sur la somme de 296.140,15 €, et à compter de l'arrêt sur le surplus ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a retenu un plafond de garantie de 336.424 € par application de l'article 16 des conditions générales de la police souscrite par la société ESNAULT au titre de sa responsabilité civile ; que la société AXA FRANCE IARD soutient que le plafond de garantie contractuelle à prendre en considération est le plafond prévu par sinistre, limité à 168.212,25 € pour les dommages immatériels et que la franchise est de 841,06 € par sinistre, franchise déjà réglée par son assuré ; que la société AXA FRANCE IARD verse aux débats les conditions particulières du contrat « multi-garanties entreprise de construction » qui la lie à la SA ESNAULT, avec effet au 1er juillet 1999, contrat dont l'article 16, relatif à l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs à la responsabilité de sous-traitant pour travaux en cas de dommages de nature décennale, prévoit un plafond de garantie de 2.206.800 F (336.424,49 €) par sinistre et par an, et l'article 18 du contrat relatif à la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui prévoit un plafond de garantie de 1.103.400 F (168.212,25 €) par sinistre pour l'indemnisation des dommages immatériels ; que si la responsabilité de la SA ESNAULT est inévitablement engagée à l'égard de la SARL ABIOPLAST sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en sa qualité de sous-traitant de la société GSA et à défaut de contrat la liant à la SARL ABIOPLAST, les désordres dont a été affecté le bâtiment à la suite des travaux étaient de nature décennale en ce que, survenus après réception, ils ont rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que, par conséquent, le plafond de garantie applicable résulte de l'article 16 susvisé, soit la somme de 336.424,49 €, ainsi que l'a retenu le tribunal »
ALORS QUE les travaux réalisés sur un ouvrage existant ne relèvent de la garantie décennale que si, par leur nature ou leur importance, ils peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour faire application du plafond de garantie stipulé à l'article 16 des conditions particulières, relatif à la responsabilité de l'assuré en qualité de sous-traitant au titre des désordres de nature décennale, que « les désordres dont a été affecté le bâtiment à la suite des travaux étaient de nature décennale, en ce que, survenus après réception, ils ont rendu l'immeuble impropre à sa destination », sans préciser quelles étaient la nature et la consistance des travaux, dont l'exposante soulignait qu'ils avaient consisté en de simples reprises d'étanchéité sur un ouvrage existant, ne relevant pas de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23240
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-23240


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23240
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