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13/11/2014 | FRANCE | N°13-23197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-23197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1970 par la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (MSA d'Ile-de-France), a été employée à partir du 5 juillet 2000 par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département protection sociale/santé prévention ; que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue de la lo

i du 23 août 2003, ouvert aux salariés ayant commencé à travailler très je...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que Mme X..., engagée le 5 janvier 1970 par la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (MSA d'Ile-de-France), a été employée à partir du 5 juillet 2000 par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département protection sociale/santé prévention ; que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue de la loi du 23 août 2003, ouvert aux salariés ayant commencé à travailler très jeunes et permettant d'obtenir sous certaines conditions une retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans, elle a racheté un certain nombre de trimestres au titre des années 1965 à 1969 pour son activité antérieure à son engagement par la MSA d'Ile-de-France, laquelle en sa qualité de caisse de sécurité sociale agricole gère le régime de protection sociale agricole, perçoit des cotisations d'assurance vieillesse de ses assurés et verse des pensions de retraite, et auprès de laquelle elle était affiliée ; qu'entendue par l'Inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales chargées conjointement d'une enquête sur des soupçons de fraude « massive », elle a reconnu que pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée, elle avait produit une attestation sur l'honneur datée du 4 juin 2005 reposant sur de faux témoignages ; que convoquée d'abord, le 8 janvier 2009, lors de l'engagement de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline, puis, le 23 janvier 2009 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée le 5 février 2009, pour faute grave ;
Attendu que la CCMSA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les déclarations de la salariée ne permettaient pas une connaissance exacte par l'employeur de l'ampleur des fautes reprochées, puis en opposant à l'employeur les déclarations faites par la salariée avant le terme de l'enquête, diligentée pour mettre à jour les fautes reprochées et en mesurer l'ampleur et la gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, la prescription des faits fautifs est interrompue à l'égard de l'employeur le temps nécessaire à la clôture et à la transmission des résultats de l'enquête nécessaire à la connaissance de l'ampleur et de la gravité des agissements reprochés au salarié, a fortiori lorsque cette enquête est menée par des services extérieurs à ceux de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que les seules déclarations de la salariée ne pouvaient suffire à faire courir le point de départ de la prescription, comme ne constituant pas une information permettant à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de l'ampleur des fautes reprochées ; que la cour d'appel a encore constaté qu'une enquête avait été conjointement menée par l'IGF, l'IGAS et la MSA d'Ile-de-France, et que le 14 novembre 2008, en réponse aux sollicitations de l'employeur, la MSA d'Ile-de-France lui avait adressé un extrait du rapport de la mission IGF/IGAS relatant les conclusions des enquêtes de vérification qui avaient permis de caractériser « une fraude certaine, preuves à l'appui », commise par la salariée ; qu'en retenant d'une part que les enquêtes de vérification s'étaient achevées en septembre 2008 dès lors que le rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre 2008 aux ministères qui avaient missionné leurs inspections générales pour enquêter, et en reprochant d'autre part à l'employeur de ne pas justifier de la réalité et/ou de la date à laquelle il avait sollicité des informations auprès des organismes enquêteurs, quand seule importait la date à laquelle les conclusions du rapport d'enquête avaient été transmises à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation constaté que le 27 août 2008, lors d'un entretien avec le directeur financier de la société, la salariée avait reconnu avoir établi le 4 juin 2005 une fausse attestation et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu une connaissance exacte de l'ampleur des faits reprochés que le 14 novembre 2008, la cour d'appel, sans se contredire, a décidé à bon droit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse centrale de mutualité sociale agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la C.C.M.S.A. à verser à Madame Chantal X... les sommes de 26.004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.600,43 € au titre des congés payés afférents, 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la C.C.M.S.A. aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Vous avez établi de fausses attestations en créant des témoignages fictifs pour valider des périodes antérieures à votre entrée à la mutualité sociale agricole (MSA), dans l'objectif de valoriser 14 trimestres supplémentaires et partir plus rapidement en retraite, dans le cadre du dispositif ouvert par la loi Fillon du 24 août 2003, étendue à partir de 2004 aux ressortissants du régime agricole, permettant de racheter des trimestres manquants et de bénéficier de complément de durée de carrière. ». Il est constant que le 4 juin 2005, Mme X... a établi une attestation sur l'honneur destinée à prouver une activité professionnelle antérieure à son entrée à la MSA de 1965 à 1969, cette attestation étant assortie de deux faux témoignages, l'un des témoins n'existant pas et l'autre étant décédé à la date de l'attestation. Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Elle précise qu'au vu de cette attestation, la MSA d'Ile de France lui a fait une proposition de rachat portant sur quatorze trimestres qu'elle a acceptée le 14 juin 2005 mais qu'elle n'a cependant pas fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er octobre 2007 comme elle aurait pu le faire. Elle soutient en premier lieu que les faits sont couverts par la prescription et ne pouvaient être invoqués à l'appui de son licenciement, faisant valoir que la fraude a été mise à jour le 26 août 2008 et que le lendemain, elle a reconnu les faits devant son responsable hiérarchique ; que l'enquête a été terminée bien avant le mois de novembre 2008 puisque dès le 19 septembre 2008, la somme qu'elle avait réglée au titre du rachat de ses cotisations lui a été remboursée par la caisse MSA d'Ile de France ; que la CCMSA ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pu avoir connaissance des résultats de l'enquête avant le mois de novembre 2008. La CCMSA réplique que dans le cadre d'une mission de contrôle diligentée par l'Inspection générale des affaires sociales au sein de la MSA d'Ile de France aux mois de juin et juillet 2008, il est apparu que plusieurs dossiers de rachats de trimestres de cotisations vieillesse comportaient des irrégularités relatives aux informations communiquées par les salariés ainsi qu'aux contrôles opérés par les agents en charge du traitement des dossiers et qu'une plainte contre X était déposée par la MSA Ile de France le 29 septembre 2008 des chefs de fausse déclaration et fraude, fourniture d'une déclaration mensongère, fausse attestation et usage, tentative d'escroquerie et complicité ; que dans le courant de l'été 2008, Mme X... s'est ouverte auprès d'agents de la direction de la CCMSA des conditions dans lesquelles elle avait déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France, faisant notamment état de témoignages établis à cet effet ; qu'une enquête complémentaire a été menée conjointement par l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances ainsi que par la MSA d'Ile de France ; qu'à la suite de cette enquête interne, la MSA d'Ile de France l'a informée par courrier du 14 novembre 2008 qu'il avait été relevé que Mme X... était concernée par un dossier de fraude ayant établi de fausses attestations à son profit en créant des témoins fictifs pour valider des périodes antérieures à son entrée à la MSA ; que, par ailleurs, dans un courrier du 27 novembre 2008, la MSA d'Ile de France informait Mme X... qu'elle avait procédé au contrôle a posteriori des rachats de cotisations et qu'elle annulait 14 trimestres de cotisations attribués pour les années 1965 à 1969 et lui remboursait les montants perçus ; qu'en outre, la MSA d'Ile de France a déposé une plainte complémentaire le 22 décembre 2008, visant notamment la fausse attestation produite par Mme X... pour racheter des cotisations arriérées. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que celui-ci ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, cette connaissance s'entendant de l'information exacte de l'employeur sur la réalité, la nature et l'ampleur des fautes reprochées au salarié. Pour démontrer qu'elle n'a pas été complètement informée de l'existence de la fausse attestation établie par la salariée avant le 14 novembre 2008, l'employeur se fonde sur un courriel de cette date adressé par la MSA d'Ile de France au directeur général de la CCMSA, dont le nom n'apparaît pas sur la pièce produite aux débats, aux termes duquel, en réponse aux observations demandées par le destinataire sur la partie du rapport IGF/IGAS concernant la MSA IDF, M. Y..., auteur du message, indique qu'une fraude constatée concerne Mme X..., salariée de la CCMSA, et affirme qu'il y a fraude certaine, preuves à l'appui, ou très probable, ainsi que sur la lettre de mission du Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et des solidarités et du Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique adressée à leurs inspections générales dans laquelle il est précisé que le rapport doit être remis au plus tard le 30 septembre 2008 avec un rapport d'étape au 31 juillet 2008. Pour renforcer la valeur probante du document daté du 14 novembre, l'employeur s'appuie sur l'attestation de M. Z..., directeur de la protection sociale à la CCMSA, datée du 10 avril 2013, qui précise que l'auteur de ce courrier M. Y..., agent comptable signant pour ordre de M. A..., directeur général de la MSA Ile de France à qui il avait demandé des informations complémentaires, lui a adressé le rapport daté du 14 novembre 2008 établi par cette dernière et que le document produit aux débats est un extrait du rapport qui pour des raisons de confidentialité a été présenté sous une forme incomplète au conseil de discipline, mais atteste que l'extrait présenté est conforme à l'original. Elle ajoute que le fait que Mme X... se soit ouverte auprès d'agents de la direction de la CCMSA pour les informer des conditions dans lesquelles elle avait déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France ne saurait faire courir le point de départ de la prescription. Si les seules déclarations du salarié en cause ne peuvent suffire à faire courir le point de départ de la prescription comme ne constituant pas une information permettant à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de l'ampleur des fautes reprochées, il convient de relever qu'en l'espèce, Mme X... n'est pas contredite quand elle affirme dans ses conclusions que la fraude a été mise à jour le 26 août 2008 dans le cadre de l'enquête menée par l'IGAS et l'IGF, qu'elle a immédiatement reconnu les faits auprès de l'inspecteur qui l'a contactée et qu'elle a également reconnu les faits lorsque le directeur de la direction financière a évoqué le constat des enquêteurs avec elle le 27 août 2008. Elle ne l'est pas non plus, notamment par M. Z..., lorsqu'elle prétend qu'à son retour après un arrêt maladie du 3 au 23 septembre 2008, celui-ci l'a incitée à plusieurs reprises à démissionner. La lettre de licenciement évoque d'ailleurs explicitement la reconnaissance par la salariée « dans le courant de l'été 2008 des conditions dans lesquelles (elle avait) déposé un dossier de demande de rachat de cotisations auprès de la MSA d'Ile de France, faisant notamment état de témoignages établis à cet effet ». L'employeur poursuit en ces termes « Compte tenu de ces informations, nous nous sommes rapprochés de la MSA d'Ile de France qui nous a informés qu'une enquête était en cours dans le cadre d'un audit conjointement mené par l'IGF et l'IGAS sur les dispositifs relatifs aux rachats et régularisations de cotisations arriérées. Nous demeurions dans l'attente des conclusions de cette enquête ». La CCMSA ne démontre pas qu'elle n'a pas eu connaissance des constats effectués par la mission conjointe de l'IGAS et de l'IGF avant le 14 novembre 2008, alors que le rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre. Elle ne justifie pas non plus des démarches qu'elle n'a pas manqué d'entreprendre auprès de la MSA d'Ile de France à la suite de l'aveu de la salariée fin août 2008 ni de la date à laquelle elle a sollicité des informations complémentaires à la MSA d'Ile de France entraînant la réponse datée du 14 novembre 2008 produite aux débats, alors que les enquêtes de vérification menées en interne à la MSA d'Ile de France étaient manifestement achevées avant le 19 septembre 2008, puisqu'à cette date, celle-ci remboursait Mme X... de la somme qu'elle avait réglée au titre du rachat de ses cotisations arriérées avec pour motif « régularisation de cotisations arriérées de 1965 à 1969 ». La CCMSA ne rapportant pas la preuve qu'elle n'a pu avoir connaissance des résultats de la mission conjointe d'inspection de L'IGAS et de l'IGF ainsi que de l'enquête interne de la MSA d'Ile de France avant le 14 novembre 2008, les faits fautifs à l'origine du licenciement pour faute grave de Mme X... sont prescrits et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes formées par la salariée au titre des indemnités de rupture n'étant contestées ni dans leur mode de calcul ni dans leur montant, la CCMSA sera condamnée à lui verser les sommes de 26 004,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 600,43 € au titre des congés payés afférents, 104 017,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge (57 ans), de son ancienneté de 38 6 années, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La CCMSA sera condamnée aux dépens et versera à Mme X... la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que les déclarations de la salariée ne permettaient pas une connaissance exacte par l'employeur de l'ampleur des fautes reprochées, puis en opposant à l'employeur les déclarations faites par la salariée avant le terme de l'enquête, diligentée pour mettre à jour les fautes reprochées et en mesurer l'ampleur et la gravité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la prescription des faits fautifs est interrompue à l'égard de l'employeur le temps nécessaire à la clôture et à la transmission des résultats de l'enquête nécessaire à la connaissance de l'ampleur et de la gravité des agissements reprochés au salarié, a fortiori lorsque cette enquête est menée par des services extérieurs à ceux de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les seules déclarations de la salariée ne pouvaient suffire à faire courir le point de départ de la prescription, comme ne constituant pas une information permettant à l'employeur d'avoir une connaissance exacte de l'ampleur des fautes reprochées ; que la Cour d'appel a encore constaté qu'une enquête avait été conjointement menée par l'IGF, l'IGAS et la MSA d'Ile de France, et que le 14 novembre 2008, en réponse aux sollicitations de l'employeur, la MSA d'Ile de France lui avait adressé un extrait du rapport de la mission IGF/IGAS relatant les conclusions des enquêtes de vérification qui avaient permis de caractériser « une fraude certaine, preuves à l'appui », commise par la salariée ; qu'en retenant d'une part que les enquêtes de vérification s'étaient achevées en septembre 2008 dès lors que le rapport devait être remis au plus tard le 30 septembre 2008 aux ministères qui avaient missionné leurs inspections générales pour enquêter, et en reprochant d'autre part à l'employeur de ne pas justifier de la réalité et/ou de la date à laquelle il avait sollicité des informations auprès des organismes enquêteurs, quand seule importait la date à laquelle les conclusions du rapport d'enquête avaient été transmises à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23197
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-23197


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23197
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