LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-23. 034, W 13-27. 510, F 13-23. 310 et J 13-25. 804 qui attaquent le même arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause de M. X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierpromo, aujourd'hui dissoute et représentée par M. X..., son ex-gérant désigné en qualité de mandataire ad hoc, a acquis le 28 juin 2007 de la SCI Mulsant, par adjudication sur saisie immobilière à l'initiative du Crédit agricole (la banque), créancier inscrit, diverses parcelles qu'elle a divisées en deux lots pour les revendre aux époux Y...et à la SCI Toulappt en janvier et avril 2008 par actes reçus par la SCP Camps Charras (le notaire), laquelle a remis les fonds à la société Pierpromo sans vérifier la situation hypothécaire des biens ; que la banque a engagé une procédure de folle enchère qu'elle n'a pas menée à son terme ayant été indemnisée par l'assureur du notaire, qui a aussi réparé le préjudice subi par les époux Y...au titre des frais consécutifs à cette instance ; que la SCI Mulsant, n'ayant pas reçu le solde du prix d'adjudication, a poursuivi à son tour la folle enchère ; que les époux Y...et la SCI Toulappt, exposés à la perte de leur droit de propriété, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Pierpromo, M. X..., ès qualités, la SCI Mulsant et le notaire, lequel a appelé en garantie M. X...à titre personnel ; que la SCI Mulsant a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Pierpromo et du notaire au paiement du solde du prix d'adjudication ;
Sur la recevabilité des pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la SCI Mulsant et la SCI Toulappt se sont pourvues en cassation respectivement les 13 et 19 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, qui était susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ces pourvois ;
D'où il suit que ces pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-27. 510 :
Attendu que la SCI Mulsant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en indemnisation et garantie à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; qu'il s'ensuit que le défaut de vérification des inscriptions hypothécaires par le notaire à l'occasion de la revente par l'adjudicataire débiteur des biens acquis sur adjudication engage sa responsabilité à l'égard du saisi, en l'absence du paiement du prix d'adjudication, dès lors que la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires aurait permis au notaire de constater que l'adjudicatrice ne s'était pas acquitté du prix de vente et que les sous-acquéreurs restaient ainsi exposés à un risque de folle enchère de l'adjudication initiale et donc à l'anéantissement de leur titre de sorte qu'il aurait dû faire consigner la totalité du prix de revente ce qui aurait empêché la remise des fonds payés par les tiers acquéreurs à l'adjudicataire tant que n'aurait pas été connu le montant exact de la créance du créancier saisissant et que le débiteur saisi se serait alors retrouvé, soit devant une renonciation à la revente opposée par les tiers acquéreurs, soit en position d'être largement désintéressé ; qu'en décidant, à l'inverse, que le notaire auquel n'incombait pas la vérification du paiement du prix de vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, tout en constatant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l'égard du créancier inscrit, à défaut d'avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires, quand la faute du notaire était en relation avec le préjudice subi par la SCI Mulsant qui n'avait pas pu être désintéressée, en l'absence de vérification de l'état hypothécaire par le notaire à l'occasion de la revente des lots vendus sur adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la faute du notaire, consistant à avoir omis de vérifier la situation hypothécaire des parcelles vendues par la société Pierpromo et à avoir remis à cette dernière l'intégralité des fonds provenant de la vente, n'avait causé aucun préjudice à la SCI Mulsant, dès lors que le notaire n'avait pas à s'assurer du paiement du prix de l'adjudication intervenue plusieurs mois avant qu'il ne prête son concours ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir qu'il n'incombait pas au notaire de vérifier si la SCI Mulsant, tiers au contrat de vente, qui n'alléguait pas être titulaire d'une quelconque sûreté sur les biens vendus et qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit opposable sur le prix de vente, avait été désintéressée de sa créance par l'adjudicataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les seconds moyens des pourvois n° W 13-27. 510 et J 13-25. 084, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-25. 084 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI Toulappt en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir jugé que le notaire avait commis une faute en omettant de vérifier l'état hypothécaire des biens vendus, retient que cette faute ne lui a pas causé de préjudice puisqu'il n'incombait pas au notaire de vérifier le respect par l'adjudicataire de son obligation de payer le prix ;
Qu'en statuant par de tels motifs, inopérants, alors que le dommage, dont la SCI Toulappt demandait réparation, qui résultait de la poursuite, à son préjudice, de la folle enchère par la SCI Mulsant, était en relation directe de cause à effet avec la faute commise par le notaire, dès lors qu'alerté sur la question du paiement ou de la consignation du prix d'adjudication par l'absence de purge de l'hypothèque de la banque, que la consultation de l'état hypothécaire des biens vendus aurait révélée, celui-ci aurait pu attirer l'attention de l'acquéreur sur le risque d'une remise en cause de son droit de propriété par le débiteur saisi et lui permettre ainsi de se déterminer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° F 13-23. 034 et F 13-23. 310 ;
REJETTE le pourvoi n° W 13-27. 510 ;
Et sur le pourvoi n° J 13-25. 084 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Toulappt de sa demande en indemnisation formée contre la SCP Camps Charras et ordonné la suppression de la disposition du jugement ayant enjoint à cette dernière de consigner la somme de 104 717 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de folle enchère, l'arrêt rendu le 17 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Mulsant et la SCP Camps Charras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Camps Charras à payer à la SCI Toulappt la somme de 3 000 euros et la SCI Mulsant à payer à la SCP Camps Charras la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société SCI Toulappt, demanderesse au pourvoi n° J 13-25. 084
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté la SCI Toulappt, sous-acquéreur, de son action en responsabilité contre le notaire ;
Aux motifs que « le notaire tenu sur le fond de l'article 1147 du code civil à l'obligation contractuelle d'assurer l'efficacité de son acte a satisfait à cette obligation dans le contrat de vente entre la SCP Pierpromo et la société Toulappt qui a produit son plein effet de transfert de la propriété contre le paiement du prix ; que la faute consistant à n'avoir pas vérifié la situation hypothécaire du bien a causé un préjudice au seul créancier inscrit qui a d'ailleurs été indemnisé mais n'est pas à l'origine du préjudice de la société Mulsant privée du solde du prix d'adjudication par le seul fait du vendeur, qui n'a pas satisfait à son obligation de payer le prix ; qu'en revanche, la vérification du paiement du prix de l'adjudication ne pesant pas sur le notaire, il ne peut lui être imputé à faute délictuelle de n'y avoir pas procédé ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité présentée devant la cour par la SCI Toulappt, sous-acquéreur appelant, contre le notaire sera donc rejetée ; que la disposition du jugement enjoignant au notaire de consigner une somme de 104. 717 euros du chef de la vente à la SCI Toulappt dans l'attente de l'issue de la procédure de folle-enchère sera donc infirmée ; que par ailleurs la SCI Toulappt qui allègue un préjudice causé par. divers tracas. et. l'atteinte à sa réputation. ne produit aucun document justificatif de sa demande en dommages et intérêts (20. 000 euros) qui sera en conséquence rejetée ; que la demande de la SCI Toulappt présentée devant la cour tendant au paiement du prix de la vente forcée ou à la consignation du prix d'adjudication n'est pas fondée dès lors que le prix ne peut revenir qu'au vendeur, le débiteur saisi, après désintéressement des créanciers inscrits et non pas à la société Toulappt, sous-acquéreur » ;
Alors, d'une part, que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente en effectuant toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible ; qu'il doit ainsi prendre soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, objet de la vente ; que le manquement à cette obligation est en lien avec le préjudice subi par le sous-acquéreur d'un bien faisant l'objet d'une action pour folle enchère faute de paiement du prix d'adjudication, dès lors que la constatation d'une inscription d'hypothèque au nom du créancier à l'origine de l'adjudication aurait permis d'alerter le sous-acquéreur sur la réalité du paiement du prix d'adjudication par son vendeur et lui aurait ainsi permis d'agir pour éviter de s'exposer à la remise en cause de la vente ; qu'en affirmant le contraire pour écarter la responsabilité du notaire, qui s'était abstenu de cette vérification de l'état hypothécaire, à l'égard du sous-acquéreur dont les droits ont été menacés par la procédure pour folle enchère, aux motifs inopérants que seul le créancier inscrit a été victime du défaut de vérification de l'état hypothécaire et que le notaire n'avait pas à vérifier par ailleurs le paiement du prix d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, subsidiairement, que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente en effectuant toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale aisément accessible ; qu'il doit ainsi prendre soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s'assurer de la situation de l'immeuble, objet de la vente ; que le manquement à cette obligation est en lien avec le préjudice subi par le sous-acquéreur d'un bien faisant l'objet d'une action pour folle enchère faute de paiement du prix d'adjudication, dès lors que la constatation d'une inscription d'hypothèque au nom du créancier à l'origine de l'adjudication aurait permis d'alerter le sous-acquéreur sur la réalité du paiement du prix d'adjudication par son vendeur et lui aurait ainsi permis d'agir pour éviter de s'exposer à la remise en cause de la vente ; qu'en affirmant le contraire pour écarter la responsabilité du notaire, qui s'était abstenu de cette vérification de l'état hypothécaire, à l'égard du sous-acquéreur dont les droits ont été menacés par la procédure pour folle enchère, aux motifs inopérants que seul le créancier inscrit a été victime du défaut de vérification de l'état hypothécaire et que le notaire n'avait pas à vérifier par ailleurs le paiement du prix d'adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Toulappt, sous-acquéreur, de son action en responsabilité contre le notaire ;
Aux motifs, éventuellement adoptés, que « la SCI Toulappt se voit opposer par la SCP de notaire, les liens étroits qui existent entre elle et Louis X...et le moyen juridique selon lequel Louis X..., par ailleurs gérant de la SARL Pierpromo, venderesse, aurait été aussi gérant de fait de la SCI Toulappt, se serait ainsi mis dans la position de conclure un contrat avec soi-même au service de ses intentions frauduleuses ; que la SCP Camps Charras soutient donc, à tout le moins implicitement, que l'acquisition par la SCI Toulappt gérée de fait par Louis X..., constitue un élément de la fraude dont il s'est rendu coupable et prive la société de toute indemnisation ; que la SCI Toulappt a pour coassocié Jean-Louis Z...et Renée A... qui originairement se partageaient la totalité du capital social à raison de 19 parts pour le premier et 1 part pour la seconde, avant que Jean-Louis Z...ne cède ensuite 18 parts à sa coassociée par acte subséquent du 13 juin 2000, inversant la répartition ; qu'il est établi aussi que des rapports d'affaires existent depuis plus de dix ans entre Louis X...et la SCI Toulappt et il est également prouvé que la SCI Toulappt a géré ses intérêts par l'intermédiaire de Louis X...puisque ce dernier a bien négocié avec le Crédit Mutuel un transfert d'hypothèque que seul le gérant de la société aurait pu négocier ; que les courriers démontrent l'entremise de Louis X...dans la négociation des actes de la SCI Toulappt avec les tiers ; que sur son initiative, la SCI Toulappt a vendu un bien situé dans l'Hérault et a fait transférer l'hypothèque qui le grevait sur le bien acquis de la société Pierpromo ; que cela a suffi pas à caractériser la qualité de gérant de fait de la SCI Toulappt prise par Louis X...; que par voie de conséquence, se trouve ainsi suffisamment démontrée la négligence totale des deux associés de la gérante de droit qui l'ont ainsi laissée prendre les initiatives ayant participé à la fraude au droit de laquelle la SCI Mulsant et à la genèse du risque de folle enchère auquel sont aujourd'hui exposés les époux Ménéghel du fait de l'unicité du lot de la vente sur adjudication de 2007 ; qu'à raison de sa faute, la situation subie par la SCI Toulappt doit être distinguée de celle subie par les époux Y...tant pour ce qui est du droit de la SCI Mulsant de poursuivre la folle-enchère que pour ce qui est de la contribution des notaires à l'indemnisation de son préjudice ; qu'en comparaison de la faute commise par la SCI Toulappt, le retard mis par la SCI Mulsant à engager la folle-enchère n'est pas d'une gravité suffisante pour la priver de son droit à poursuivre la folle enchère contre cette société ; qu'en raison de cette faute, la SCI Toulappt perd tout droit à indemnisation contre les notaires ; que sauf confusion de patrimoines qui viendrait à être prononcée dans une procédure collective, elle conserve cependant son droit à être relevée et garantie par la société Pierpromo et par Louis X..., pris personnellement, de tout préjudice qui résultera de la folle enchère à venir, notamment de la restitution par ce dernier du prix payé qui n'a pas été remis à la société Mulsant » ;
Alors, d'une part, que, à supposer ces motifs du jugement adoptés, la direction de fait suppose la caractérisation de faits précis de nature à justifier d'une immixtion dans la gestion, se traduisant par une activité positive et indépendante ; qu'en attribuant la qualité de gérant de fait de la SCI Toulappt à M. X...en raison de rapports d'affaires existant entre eux depuis plus de dix ans et de la négociation d'un transfert d'hypothèque avec le Crédit mutuel par l'intermédiaire de cette personne, qui aurait également eu l'initiative de la vente d'un bien appartenant à la SCI, ce qui ne constituait que des initiatives et un comportement d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé une activité positive et indépendante de gestion effective de fait de la SCI Toulappt par M. X...; qu'elle a ainsi privé de base légale sa décision de retenir une faute de cette société commise par l'intermédiaire de cette personne, au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, que les juges doivent analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'à supposer les comportements retenus constitutifs d'une direction de fait, en retenant l'existence de rapports d'affaires entre M. X...et la SCI Toulappt, une gestion des intérêts de cette dernière par l'intermédiaire de M. X...ayant négocié avec un banque un transfert d'hypothèque et la vente sur son initiative d'un bien appartenant à la SCI, au regard de seuls « courriers démontr a nt une entremise », sans analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en retenant que, par l'intermédiaire de M. X..., la SCI Toulappt avait « participé à la fraude au droit de la SCI Mulsant, débiteur dont le bien avait été vendu par adjudication, et à la genèse du risque de folle enchère », sans caractériser les agissements de la SCI Toulappt constitutifs d'une fraude qui aurait permis de retenir une faute à son encontre exclusive de son indemnisation pour le préjudice subi du fait de l'absence d'état hypothécaire levé par la SCP Camps Charras, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la SCI Mulsant, demanderesse au pourvoi n° W 13-27. 510
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que la SCI MULSANT avait formée à l'encontre du notaire, la SCP CAMPS CHARRAS, ainsi que la demande que la SCI MULSANT avait formée afin que la SCP CAMPS CHARRAS soit condamnée à la garantir des condamnations mises à sa charge, au titre des dommages et intérêts à l'égard des tiers-acquéreurs et D'AVOIR supprimé les dispositions du jugement ayant enjoint au notaire de payer à la SCI MULSANT la somme de 136 251 ¿ et de consigner la somme de 104 717 ¿ dans l'attente de la fin de la procédure de folle enchère contre la SCI TOULAPPT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire tenu sur le fond de l'article 1147 du Code civil à l'obligation contractuelle d'assurer l'efficacité de son acte a satisfait à cette obligation dans le contrat de vente entre la SARL PIERPROMO et la SCI TOULAPPT qui a produit son plein effet de transfert de la propriété contre le paiement du prix ; que la faute consistant à n'avoir pas vérifié la situation hypothécaire du bien a causé un préjudice au seul créancier inscrit qui a d'ailleurs été indemnisé mais n'est pas à l'origine du préjudice de la SCI MULSANT privée du solde du prix d'adjudication par le seul fait du vendeur qui n'a pas satisfait à son obligation de payer le prix ; qu'en revanche la vérification du paiement du prix de l'adjudication ne pesant pas sur le notaire il ne peut lui être imputé à faute délictuelle de n'y avoir pas procédé ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité présentée devant la cour par la SCI TOULAPPT, sous acquéreur appelant, contre le notaire sera donc rejetée ; que la disposition du jugement enjoignant au notaire de consigner une somme de 104. 717 ¿ du chef de la vente à la SCI TOULAPPT dans l'attente de l'issue de la procédure de folle enchère sera donc infirmée ; que par ailleurs la SCI TOULAPPT qui allègue un préjudice causé par " divers tracas " et " l'atteinte à sa réputation " ne produit aucun document justificatif de sa demande en dommages intérêts (20. 000 ¿) qui sera en conséquence rejetée ; que la demande de la SCI TOULAPPT présentée devant la cour tendant au paiement du prix de la vente forcée ou à la consignation du prix d'adjudication n'est pas fondée dès lors que le prix ne peut revenir qu'au vendeur, le débiteur saisi, après désintéressement des créanciers inscrits et non pas à la SCI TOULAPPT, sous acquéreur ; qu'en revanche le commandement délivré à la SCI TOULAPPT d'avoir à payer le prix d'adjudication n'ayant pas de cause, ce prix n'étant dû que par l'adjudicataire, il doit être annulé ; que, sur l'action de la SCI MULSANT contre le notaire ; qu'à l'égard du débiteur saisi envers lequel le notaire n'a pas de lien contractuel la responsabilité ne peut être que délictuelle ; qu'en l'espèce la faute du notaire à n'avoir pas vérifié la situation hypothécaire n'a causé de préjudice qu'au créancier inscrit finalement désintéressé par l'assureur du notaire ; qu'en revanche le notaire auquel n'incombe pas la vérification du paiement du prix d'une vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité de la SCI MULSANT contre le notaire est mal fondée, la demande doit être rejetée ; que la disposition du jugement enjoignant au notaire de payer une somme de 136. 251 ¿ à la SCI MULSANT du chef de la vente Y...sera donc infirmée ;
ALORS QUE les notaires, responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sont tenus d'examiner la régularité des actes qu'ils sont invités à dresser et qu'ils ne doivent donner l'authenticité à une convention emportant translation d'un bien immobilier qu'après avoir accompli la formalité essentielle de s'assurer de l'état des inscriptions hypothécaires pouvant grever le bien ; qu'il s'ensuit que le défaut de vérification des inscriptions hypothécaires par le notaire à l'occasion de la revente par l'adjudicataire débiteur des biens acquis sur adjudication engage sa responsabilité à l'égard du saisi, en l'absence du paiement du prix d'adjudication, dès lors que la vérification de l'état des inscriptions hypothécaires aurait permis au notaire de constater que l'adjudicatrice ne s'était pas acquitté du prix de vente et que les sous-acquéreurs restaient ainsi exposés à un risque de folle enchère de l'adjudication initiale et donc à l'anéantissement de leur titre de sorte qu'il aurait dû faire consigner la totalité du prix de revente ce qui aurait empêché la remise des fonds payés par les tiers acquéreurs à l'adjudicataire tant que n'aurait pas été connu le montant exact de la créance du créancier saisissant et que le débiteur saisi se serait alors retrouvé, soit devant une renonciation à la revente opposée par les tiers acquéreurs, soit en position d'être largement désintéressé ; qu'en décidant, à l'inverse, que le notaire auquel n'incombait pas la vérification du paiement du prix de vente sur adjudication dans laquelle il n'a pas exercé son ministère, ne peut être responsable des conséquences de l'inexécution des obligations de l'adjudicataire, tout en constatant que le notaire avait engagé sa responsabilité à l'égard du créancier inscrit, à défaut d'avoir vérifié l'état des inscriptions hypothécaires, quand la faute du notaire était en relation avec le préjudice subi par la SCI MULSANT qui n'avait pas pu être désintéressée, en l'absence de vérification de l'état hypothécaire par le notaire à l'occasion de la revente des lots vendus sur adjudication, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI MULSANT de toute action contre la SARL PIERPROMO ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 1650 du Code civil définit le paiement du prix comme la principale obligation de l'acheteur, en l'espèce le cahier des charges de l'adjudication ayant valeur contractuelle entre les parties à la vente fixe (page 8) en cas de non paiement du prix d'adjudication au delà du délai de 4 mois les conditions de majoration des intérêts affectant le prix d'adjudication ; que le montant dû par la SARL PIERPROMO adjudicataire sur surenchère le 28 juin 2007 au prix de 309100 ¿, a fait l'objet d'un décompte produit aux débats fixé à 344 565 ¿, non contesté par les parties ; que, bien que le prix soit dû par la SARL PIERPROMO adjudicataire, la SCI MULSANT ne forme pas demande en paiement contre elle, devant la Cour ; que le jugement n'avait d'ailleurs pas prononcé condamnation au paiement du prix d'adjudication au motif que " ces sommes sont dues en vertu de titres exécutoires " ; que la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation sur ce chef ;
ALORS QUE la SCI MULSANT a demandé à la juridiction du second degré de condamner « la SARL PIERPROMO au paiement de la réparation intégrale de la SCI MULSANT à hauteur de 344 565 ¿ 69, outre les intérêts au taux de 10 % jusqu'au parfait paiement » (conclusions, p. 13, 5ème alinéa) ; qu'en décidant qu'aucune demande n'était formée par la SCI MULSANT contre la société PIERPROMO, bien qu'elle soit tenue de s'acquitter du prix de l'adjudication, en exécution de l'article 1650 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.