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13/11/2014 | FRANCE | N°13-21810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2014, 13-21810


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retien

t que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que la société l'Equité, assureur dommages-ouvrage, a notifié, les 21 juillet et 22 octobre 2004, à M. X... et Mme Y..., se plaignant de désordres sur leur maison, un refus de garantie que ceux-ci ont contesté par courrier du 26 octobre 2004 avant d'assigner au fond le 21 octobre 2010 ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que la désignation du cabinet Eurisk en 2006, après une première désignation d'expert en mai 2004, procède d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la désignation d'un expert, qui faisait suite à une télécopie de l'assuré du 5 avril 2006, était de nature à interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société l'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Equité à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ; rejette la demande de la société l'Equité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré des maîtres d'ouvrage (M. X... et Mme Y...) prescrits en leur action dirigée contre l'assureur dommagesouvrage (la compagnie L'EQUITE) ;
AUX MOTIFS OU'en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, l'événement litigieux était l'apparition de fissures déclarée le 25 mai 2004 et l'action était celle introduite par l'action au fond du 21 octobre 2010 ; que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de réponse de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, défini à l'article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances, soit le 25 juillet 2004, avait expiré le 25 juillet 2006 ; que l'assuré ne justifiait pas que sa lettre du 26 octobre 2004 revêtait le formalisme de la lettre recommandée exigé par l'article L 114-2 du code des assurances pour interrompre la prescription ; que le courrier de désignation du Cabinet EURISK, le 28 avril 2006, dont se prévalaient les assurés, ne pouvait davantage être considéré comme interraptif de prescription, dès lors que le Cabinet LECUYER dont le courrier du 22 octobre 2004 notifiait le refus de garantie, était l'expert désigné « à la suite du sinistre » au sens de l'article L 114-2 du code des assurances et que la désignation postérieure du Cabinet EURISK en 2006 procédait bien d'une simple erreur formelle de gestion administrative commise par l'assureur en désignant un nouvel expert ; que la transmission par l'assureur, le 27 juin 2006, du rapport du Cabinet EURISK, ne suffisait pas à caractériser, de la part de l'assureur, la reconnaissance d'un droit interraptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, plutôt que « l'évidence de la réalité du désordre », suivant les propres écritures d'appel des assurés ; que c'était donc ajuste titre que le tribunal avait retenu la prescription biennale de l'action, de sorte que l'irrecevabilité de la demande devait être confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la déclaration de sinistre avait été faite le 25 mai 2004 ; que l'assureur avait dénié sa garantie le 21 juillet 2004 ; que la prescription avait commencé à courir à compter de cette déclaration du 25 mai 2004 ; que la lettre du 26 octobre 2004 n'avait pas interrompu la prescription, faute d'avoir été envoyée en recommandé avec accusé de réception ; que le courrier du 5 avril 2006 ne constituait pas une nouvelle déclaration de sinistre, ouvrant un nouveau délai de prescription ; qu'en effet, dans ce courrier, M. X... se bornait à demander où en était l'expertise amiable ; que la réponse à ce courrier avait été faite sous les mêmes références que le sinistre initial ; qu'aucun élément n'était donc venu interrompre la prescription avant le 16 novembre 2006 ; qu'en conséquence, M. X... et Mme Y... étaient prescrits en leur action ;
1° ALORS QUE l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré à l'assureur, manifestant sa volonté de mettre la garantie en jeu, interrompt la prescription biennale ; qu'en considérant que le courrier du 26 octobre 2004, adressé par les exposants à l'assureur, n'avait pas interrompu la prescription biennale, faute de preuve de ce qu'il avait été envoyé en recommandé, quand l'assureur avait lui-même reconnu ce fait par courrier du 22 janvier 2007 adressé à M. X... et à Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE rien ne s'oppose à ce que l'assuré fasse une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, laquelle entraîne un nouveau délai de prescription biennale ; qu'en énonçant que le fax du 5 avril 2006 adressé par M. X... à l'assureur ne constituait pas une nouvelle déclaration de sinistre, quand la compagnie GENERALI, représentant L'EQUITE, l'avait considérée comme telle, en désignant un expert qui avait mené à leur terme les opérations d'expertise amiable, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
3° ALORS QUE la désignation d'expert par l'assureur dommagesouvrage interrompt la prescription biennale ; qu'en refusant de reconnaître l'effet interruptif de la désignation d'expert par l'assureur, le 28 avril 2006, au prétexte qu'il se serait agi d'une simple erreur de gestion du dossier, quand cette désignation d'expert avait été suivie de véritables opérations d'expertise amiable menées à leur terme, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21810
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-21810


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21810
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