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13/11/2014 | FRANCE | N°13-20615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-20615


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mmes Jeannette et Louise Y..., Mme Rose Z..., Mme A..., MM. Alain et Hititua B..., Mmes Tevahinetitiritua, Mehapaiarii, Ehitirere, Blanche, Marataumariari et Teeeva G..., Mme H..., MM. Papeiha, Punuatua et Tetuanui G... (les consorts X...) ont fait assigner en référé MM. C... et D... pour obtenir, sous astreinte, le libre accès à la terre cadastrée section AB

n° 103, lot n° 2 issu de la division de la terre Ativavau, située à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mmes Jeannette et Louise Y..., Mme Rose Z..., Mme A..., MM. Alain et Hititua B..., Mmes Tevahinetitiritua, Mehapaiarii, Ehitirere, Blanche, Marataumariari et Teeeva G..., Mme H..., MM. Papeiha, Punuatua et Tetuanui G... (les consorts X...) ont fait assigner en référé MM. C... et D... pour obtenir, sous astreinte, le libre accès à la terre cadastrée section AB n° 103, lot n° 2 issu de la division de la terre Ativavau, située à Paea, et la cessation de tous travaux de quelque nature que ce soit sur cette parcelle ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le lot n° 2 a été partagé en trois lots de 2/ 8 pour les ayants droit de Narii E..., 3/ 8 pour ceux de Ariitaimai F... et 3/ 8 pour ceux de Teriitaumaiterai F..., et que les consorts X... se présentent comme étant des ayants droit de Narii E..., ce qui n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, MM. C... et D... soutenaient que la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse n'était pas apportée par les consorts X... qui ne justifiaient pas de leurs droits sur la terre Ativavau, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à MM. C... et D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. C... et D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint à MM. C... et D... ainsi qu'à toute personne de leur chef de laisser les consorts X... et tout copartageant accéder librement à la parcelle litigieuse et en user, et de cesser tous travaux de défrichage ou de construction ou de quelque nature que ce soit sur ladite parcelle, tant que les lots du partage n'ont pas été constitués et attribués ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé, sous astreinte journalière provisoire, ainsi que d'avoir en conséquence désigné un expert avec mission de réunir tous éléments permettant d'évaluer le montant de la perte éventuelle de valeur de la parcelle litigieuse du fait des abattages d'arbres, des déblais, des extractions et de tous travaux entrepris sur celle-ci par MM. C... et D... ou par toute personne de leur chef, et d'évaluer le coût d'une remise en état des lieux,
Aux motifs que « Les consorts X...-Y...-A...-B...-G... ont fondé leurs demandes sur les constatations effectuées par Me K..., huissier de justice, les 4 octobre et 8 novembre 2011. Il résulte de celles-ci que :- La terre Ativavau située à PAEA au pk 19, 3 côté montagne a une superficie d'environ 5 hectares. Elle est entièrement clôturée et fermée par un grillage métallique cadenassé. Il a fallu faire sauter ce cadenas pour pénétrer sur la parcelle.- La terre a fait l'objet d'importants abattages d'arbres. Des travaux de terrassements en déblais ont été effectués pour aplanir le terrain. Un chemin menant vers le fonds de la parcelle a été tracé. Près de 250 arbres ont été abattus (cocotiers, manguiers, pistachiers, urus, pispis). Les troncs et les souches ont été débités et regroupés sur le côté ou au centre du terrain, où se situent deux constructions en dur. Un trou destiné à recevoir une fosse septique et un puisard a été creusé. Un ancien marae a été dispersé. Il semble que des travaux d'extraction de roches aient été réalisés en partie arrière de la parcelle.- Julio C... et Léon D... étaient sur place le 8 novembre 2011. un nouveau portail métallique était en cours de pose. Les intéressés ont déclaré : " Nous disposons d'un total de 8 autorisations qui ont été délivrées par la mairie de PAEA et par le SDR pour l'abattage de ces arbres. Elles ont été demandées et obtenues au bout d'un mois par les consorts C... qui sont Nathalie, Maui, Julio, Julia, Nelly, Mira, Clario, Daviara. Nous sommes donc en règle avec les lois en vigueur dans notre pays ". Sommés d'arrêter toute destruction végétale, tous travaux de construction et de quitter la terre, Julio C... et Léon D... ont répondu : " La parcelle de terre actuellement en litige est la parcelle AB 95 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation. La parcelle AB 103 n'a aucun problème juridique et elle est exempte de toute procédure ancienne ou nouvelle, par conséquent il n'y a pas lieu de stopper nos travaux et encore moins de quitter notre terre ".

L'extrait du plan cadastral montre que la parcelle section AB n° 103, d'une superficie de 4 ha 8 a 25 ca, est dénommée terre Ativavau lot 2, et qu'elle a pour propriétaire à la matrice Teuraiterai Arotua Taaroa Temanata Eric Prince I... époux de Faataumata J....
Le partage du lot n° 2 de la terre Ativavau a été ordonné par arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 17 décembre 1998. Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté le 13 décembre 2000. Il résulte de cet arrêt, et du jugement du 16 juin 1993 qu'il a confirmé, que ledit lot n° 2 serait partagé en trois lots de 2/ 8 (pour les ayants droit de Narii E...), 3/ 8 (pour ceux de Ariitaimai F...) et 3/ 8 (pour ceux de Teriitaumaiterai F...). Un géomètre a été désigné pour préparer cette division et pour déterminer les éléments permettant de fixer une indemnité d'occupation pour une partie des lieux qui était exploitée par certains coïndivisaires. Mais l'allotissement n'a pas été réalisé à ce jour.
Les consorts X...-Y...-A...-B...-G... se présentent comme étant des ayants droit de Narii E..., ce qui n'est pas contesté. Ils ont saisi en novembre 2011 le juge chargé du contrôle des expertises pour que le géomètre entreprenne sa mission, suspendue en raison des recours exercés et de décès dans la famille. Julio C... se présente comme étant un ayant droit d'Ariitaimai F..., ce qui n'est pas non plus contesté.
Il est apparent que Julio C... a clôturé l'accès de la parcelle AB 103 et qu'il a entrepris de défricher et d'araser ce terrain. Les consorts X...-Y...-A...-B...-G... ont rapporté la preuve qu'ils n'avaient plus le libre accès à la parcelle indivise en raison de la clôture mise en place par J. C.... Le partage ayant été ordonné, il a été mis fin à l'indivision. Mais il résulte d'une jurisprudence constante qu'un copartageant ne doit rien faire qui puisse ultérieurement diminuer la valeur d'un bien mis dans le lot d'un autre (C. civ. art. 884ss ; v.- p. ex. Civ. 1re 3 mars 1976). Or, les travaux entrepris par J. C... ont bouleversé la totalité de la parcelle et détruit une grande partie des arbres adultes. Il s'agit bien d'un trouble manifestement illicite porté au droit d'usage et au droit aux fruits des autres copartageants, au nombre desquels figurent les consorts X...-Y...-A...-B...-G....
Pour faire cesser ce trouble, il est nécessaire d'interdire à J. C... de réaliser tous travaux sur la parcelle tant qu'elle n'a pas été divisée, et de lui enjoindre de laisser les requérants accéder librement à celle-ci. Ni l'expulsion de J. C..., qui a des droits sur la terre, ni celle de L. D..., qui est occupant du chef de J. C..., n'ont lieu d'être ordonnées.
En présence de profondes altérations de l'état antérieur des lieux, une simple mesure de rétablissement ne peut être pratiquement envisagée en référé. Mais les consorts X...-Y...-A...-B...-G... justifient de la nécessité d'établir avant tout procès les faits nécessaires à la solution du litige ayant pour objet l'indemnisation par J. C... des éventuels dommages causés au bien à allotir. La mission de l'expert sera étendue à la détermination du coût des réparations. En l'état, il n'existe pas d'éléments permettant d'évaluer le montant d'une indemnité provisionnelle » ;
Alors, d'une part, que MM. C... et D... faisaient valoir en appel que les consorts X... « ne (justifiaient) pas de leurs droits sur la terre Ativavau » ; que néanmoins, la Cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait de décisions de justice définitives que le lot n° 2 de la terre Ativavau devait être partagé en trois lots dont l'un pour les ayants droit de Narii E..., a retenu que MM. C... et D... ne contestaient pas que les consorts X... eussent la qualité d'ayants droit de Narii E... ; que, ce faisant, elle a dénaturé les écritures d'appel de MM. C... et D... et, par suite, violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, qu'en retenant que les travaux entrepris par M. C... sur la terre Ativavau ont porté un trouble manifestement illicite au droit d'usage et au droit aux fruits des autres copartageants, au nombre desquels figurent les consorts X... et en accueillant la demande de ceux-ci, tout en constatant que M. C... avait des droits sur le lot n° 2 de la terre Ativavau, que si les quotités de chacun sur la terre Ativavau sont bien établies, le partage de cette terre en deux lots n'est toujours pas matérialisé et la division du lot n° 2 en trois lots n'est pas pratiquée et en invitant les parties à faire réaliser une mesure d'expertise pour établir les documents d'arpentage, ce dont il résultait que le caractère manifestement illicite du trouble n'était pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20615
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-20615


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20615
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