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13/11/2014 | FRANCE | N°13-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-18998


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait acheté une motocyclette à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par lui contre son vendeur ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions que les conclusions de M. X... ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 909 du code de pro

cédure civile ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui avait acheté une motocyclette à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2013), de déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés engagée par lui contre son vendeur ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions que les conclusions de M. X... ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'action rédhibitoire de Monsieur X... irrecevable comme tardive ;
AUX MOTIFS QUE par assignation du 11 juillet 2011, Monsieur X... a, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, sollicité la résolution de la vente pour vices cachés, Monsieur Y... rappelle que la vente est intervenue le 2 juillet 2006, que la mesure d'instruction n'a pas d'effet interruptif et considère en application de l'article 1648 du code civil l'action prescrite ; qu'il ressort de la lecture l'assignation délivrée à la requête de Monsieur X... que le véhicule a été déposé chez une garagiste pour des réparations d'entretien, à l'occasion desquelles il a été constaté que le véhicule quoique récent, était équipé d'un moteur ancien ; qu'une demande de résolution de la vente a été formulée le 4 octobre 2006 et une expertise amiable objet d'un rapport daté du 12 décembre 2006, a conclu à l'existence de non-conformité et de vices cachés ; que le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur, découverte datant au plus tard du 12 décembre 2006, date à compter de laquelle Monsieur X... disposait d'un délai de deux ans pour agir en résolution de la vente pour vices cachés ; que l'assignation en référé délivrée le 18 janvier 2007 a certes interrompu le délai de deux ans jusqu'au prononcé de l'ordonnance le 21 février 2007, de sorte qu'un délai de même durée a couru mais le rapport d'expertise n'ayant été déposé que le 23 mars 2011, il convient de constater l'écoulement du délai de forclusion, l'assignation au fond n'ayant été délivrée que le 11 juillet 2011 et de déclarer l'action de Monsieur X... irrecevable ;
ALORS QUE le délai biennal d'action en garantie des vices cachés repose sur une présomption d'exécution par le vendeur de son obligation de délivrer une chose apte à l'usage auquel elle était destiné ; que lorsque ce délai est valablement interrompu par une assignation en référé expertise, s'y substitue le délai de la prescription de droit commun ; que les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'après avoir valablement saisi le juge des référés, par acte en date du 18 janvier 2007, dans le délai biennal, Monsieur X... disposait pour agir du délai de droit commun à compter de la vente du 2 juillet 2006 et ce jusqu'au 19 juin 2013 en application des dispositions de la loi nouvelle ayant réduit le délai de droit commun à cinq ans ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de Monsieur X... introduite le 11 juillet 2011, que celle-ci était enfermée dans un délai de deux ans à compter de l'ordonnance de référé en date du 21 février 2007, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1648 du code civil et 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
ALORS et subsidiairement, à supposer l'action de Monsieur X... régie par l'ensemble des dispositions de la loi nouvelles, QUE la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès ; qu'après avoir valablement saisi le juge des référés, par acte en date du 18 janvier 2007, dans le délai biennal, Monsieur X... disposait pour agir du délai de droit commun à compter de la vente du 2 juillet 2006, suspendu en raison de l'assignation en référé jusqu'au 23 mars 2011, date de dépôt du rapport ; qu'à cette date, Monsieur X... disposait donc encore d'un délai de quatre ans et six mois, soit jusqu'au mois de septembre 2015, pour agir au fond ; qu'en estimant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de Monsieur X... introduite le 11 juillet 2011, que celle-ci était enfermée dans un délai de deux ans à compter de l'ordonnance de référé en date du 21 février 2007, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2239 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18998
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-18998


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18998
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