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13/11/2014 | FRANCE | N°13-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-17426


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 février 2013), qu'un jugement a déclaré parfaite, entre Mme X..., épouse Y..., et M. Z..., la cession de parts sociales de la société civile immobilière Le Pain de Sucre (la SCI), propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un commerce par la société à responsabilité limitée Le Pain de Sucre (la SARL), condamné la SCI, dont les autres parts sont détenues par Mme A..., à payer à M. Z... u

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 février 2013), qu'un jugement a déclaré parfaite, entre Mme X..., épouse Y..., et M. Z..., la cession de parts sociales de la société civile immobilière Le Pain de Sucre (la SCI), propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un commerce par la société à responsabilité limitée Le Pain de Sucre (la SARL), condamné la SCI, dont les autres parts sont détenues par Mme A..., à payer à M. Z... une certaine somme et, après avoir révoqué le gérant de la SCI, M. Y..., désigné un administrateur provisoire ; que la SCI, la SARL et M. et Mme Y... ont sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCI, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'administrateur provisoire de la SCI, désigné par le jugement, n'est pas intervenu dans l'instance en cassation pour la représenter ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme Y... et la SARL font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de la SCI ;
Mais attendu que M. et Mme Y... et la SARL n'ont pas qualité pour critiquer la décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire formée par la SCI ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... et la Sarl font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle entraîne des conséquences manifestement excessives ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution provisoire du jugement n'entraînerait pas nécessairement la vente de l'immeuble patrimoine unique de la SCI « Le Pain de Sucre », et si les conséquences d'une telle cession n'étaient pas excessives au moins pour Mme Y..., qui contestait la cession de parts de la SCI au profit de M. Z... ordonnée par les premiers juges, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, retenant que M. et Mme Y... et la SARL, dont la pérennité du bail n'était pas remise en cause par une vente éventuelle de l'immeuble, ne versaient au débat aucune pièce comptable de nature à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre du jugement entrepris à leur encontre, a rejeté leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de la SCI Le Pain de Sucre ;
REJETTE le pourvoi formé par M. et Mme Y... et la SARL Le Pain de Sucre ;
Condamne M. et Mme Y... et la SARL Le Pain de Sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Le Pain de Sucre et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la SCI Le Pain de Sucre ;
AUX MOTIFS QUE par effet du jugement frappé d'appel, la SCI a vu révoquer son gérant et désigner un administrateur provisoire ; il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SCI dans le cadre de la présente instance, le conseil des demandeurs n'ayant pu agir au nom de cette société ;
ALORS QUE l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle entraîne des conséquences manifestement excessives, sans que la question de la recevabilité ou du bien-fondé de l'appel ait à être examinée ; qu'en se fondant sur le fait que la SCI le Pain de Sucre ne pouvait pas être représentée par son gérant révoqué, quand précisément l'arrêt de l'exécution provisoire était demandé par ledit gérant, M. Y..., en ce que le jugement avait prononcé cette révocation, de sorte que l'existence des conséquences manifestement excessives de cette mesure devait être examinée préalablement à la question de savoir qui pouvait représenter la SCI, puisque la suspension de l'exécution provisoire aurait rétabli M. Y... dans ses fonctions, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SARL Le Pain de Sucre ainsi que M. et Mme Y... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE par effet du jugement frappé d'appel, la SCI a vu révoquer son gérant et désigner un administrateur provisoire ; il convient de déclarer irrecevables les demandes de la SCI dans le cadre de la présente instance, le conseil des demandeurs n'ayant pu agir au nom de cette société ; qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ; il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que les développements des époux Y... sont inopérants ; les époux Y... et la SARL LE PAIN DE SUCRE ne rapportent pas, en l'espèce la preuve de conséquences manifestement excessives ; qu'en effet pour autant que M. Z... déciderait de procéder à la vente du bien propriété de la SCI dans laquelle exploite la SARL, la pérennité du bail commercial n'en serait pas remise en cause ; que par ailleurs ni les époux Y... ni la SARL ne versent aux débats la moindre pièce comptable de nature à justifier l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de mise en oeuvre du jugement entrepris à leur encontre, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ;
ALORS QUE l'exécution provisoire peut être arrêtée lorsqu'elle entraîne des conséquences manifestement excessives ; qu'en ne recherchant pas si l'exécution provisoire du jugement n'entraînerait pas nécessairement la vente de l'immeuble patrimoine unique de la SCI Pain de Sucre, et si les conséquences d'une telle cession n'étaient pas excessives au moins pour Mme Y..., qui contestait la cession de parts de la SCI au profit de M. Z... ordonnée par les premiers juges, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17426
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-17426


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17426
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