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13/11/2014 | FRANCE | N°09-70303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 09-70303


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2009), que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société Cap Caraïbes gestion ; qu'il a saisi de conclusions d'incident le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 12 janvier 2009 l'a rejeté, a prononcé la clôture de l'affaire et l'a renvoyée pour plaidoiries à une audience collégiale ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 juin 2009), que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamné à payer certaines sommes à la société Cap Caraïbes gestion ; qu'il a saisi de conclusions d'incident le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 12 janvier 2009 l'a rejeté, a prononcé la clôture de l'affaire et l'a renvoyée pour plaidoiries à une audience collégiale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction et de statuer au fond ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'invoquait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la cour d'appel a par ce seul motif, non critiqué par le moyen et relevant de son appréciation souveraine, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 12 janvier 2009, d'AVOIR confirmé le jugement du 3 mai 2007 en ce qu'il avait condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 4.225,26 ¿ et, solidairement avec Madame Y..., au paiement des sommes de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société CAP CARAÏBES GESTION une somme de 1.250,45 ¿ au titre des cotisations arrêtées au 19 mai 2006 et une somme de 1.500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que l'appelant critique l'ordonnance de clôture, dès lors que, selon l'article 782 du Code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'appel et qu'aucune disposition de ce code n'interdit au magistrat de la mise en état de prononcer la clôture à la suite de l'examen d'un incident, observation étant faite que cet incident présentait un caractère dilatoire dès lors qu'il demandait une jonction déjà ordonnée et qu'il soumettait au magistrat de la mise en état des exceptions de nullité d'actes relatifs à la première instance dont la cour était déjà saisie par ses conclusions du 17 octobre 2007 ; qu'il y a lieu de constater que la clôture a été prononcée à la demande de l'intimée dans ses conclusions du 13 mai 2008 mais également de l'appelant qui formulait cette demande, dans ses conclusions du 25 novembre 2008, dans les termes suivants : « dire et juger tant irrecevables, infondées et injustifiées les demandes et prétentions de la société Cap caraïbes Gestion contraires aux demandes de M. X... et de prononcer la clôture et fixer l'affaire pour plaidoirie au fond ainsi que les demandes au fond de la société Cap Caraïbes gestion contenues à ses conclusions en réponse sur incident à M. le conseiller de la mise en état » ; que dès lors qu'il n'est invoqué aucune cause grave au sens de l'article 784 du Code de procédure civile, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée ;
1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée par le Conseiller de la mise en état, pourtant saisi sur un simple incident formé par Monsieur X..., et en statuant sur le fond de l'affaire, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée par les conclusions de l'exposant, si ce dernier avait eu communication des écritures et des pièces déposées par Madame Y... dans l'instance d'appel qu'elle avait initiée sous le numéro n° 07/00972 et qui avait été jointe à l'instance initiée par Monsieur X... et s'il avait eu la possibilité de répliquer aux conclusions de fond de la société CAP CARAÏBES GESTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la clôture de l'instruction ne peut être ordonnée que si les parties ont eu la possibilité de conclure au fond ; qu'en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture et en examinant l'affaire au fond, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposant, si un délai lui avait été pour répliquer aux conclusions de la société CAP CARAÏBES GESTION, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 780 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, dans ses conclusions déposées devant le Conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2008, Monsieur Christian X... soutenait : « Sur l'irrecevabilité des demandes de la société CAP CARAÏBES GESTION : Dans ses conclusions en réponse devant Monsieur le Conseiller de la mise en état de céans, la société CAP CARAÏBES GESTION a cru devoir demander de « prononcer la clôture et fixer l'affaire pour plaidoirie au fond »...laquelle précipitation témoignée par la société CAP CARAÏBES GESTION aux fins de clôture de telle affaire manifestement pas en l'état d'être jugée en l'état où elle se trouve et qui requiert qu'il soit préalablement statué sur l'incident et que les parties soient en mesure de prendre toutes dispositions en conséquence de l'Ordonnance à intervenir, ne manque pas de confirmer de plus fort le manque de sérieux et des prétentions et allégations de la société CAP CARAÏBES » avant de conclure, aux termes du dispositif de ses conclusions qu'il convenait de « dire et juger tant irrecevables, infondées et injustifiées les demandes et prétentions de la société CAP CARABÏBES GESTIONS¿de prononcer la clôture et fixer l'affaire pour plaidoirie au fond » (conclusions du 25 novembre 2008, page 5, al. 7 et 8 ; page 6, al. 9) ; qu'en retenant, pour refuser de révoquer l'ordonnance de clôture, que Monsieur X... avait lui-même sollicité cette clôture, dans ses conclusions du 25 novembre 2008, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70303
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°09-70303


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:09.70303
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