La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2014 | FRANCE | N°14-85960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 14-85960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et d'infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 10 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et d'infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 144, 144-1, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que dans un troisième et dernier moyen, M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de relever que la cour d'assises a notamment motivé sa décision par le fait que M. X... n'avait pas expliqué de façon crédible comment il pouvait être au courant de la mort de son frère le matin du 4 septembre 2010, avant que le masque ne soit retiré par les enquêteurs, ni pourquoi il avait décidé de prendre la fuite à Monacia d'Aullene, pour se réfugier dans la salle de bain de M. Jean-Pierre Y..., y faire couler de l'eau et se changer ; que la cour a également relevé que l'adn de M. X... avait été découvert sur une cagoule se trouvant avec les armes dans l'entrepôt des frères X... ; qu'elle a encore retenu qu'il était mis en cause par son ami M. Jean-Pierre Z... lors d'un parloir ; que dans ses conditions, il importe de s'assurer de la représentation en justice de M. X... devant la cour d'assises d'appel ; que ce dernier, bien que condamné à une lourde peine de prison, dans la mesure où il se prétend toujours innocent, pourrait être tenté de prendre la fuite en cas de remise en liberté ; qu'en outre, il existe des risques de pression sur les témoins qui seront amenés à déposer devant la cour d'assises d'appel ; qu'enfin, commise sur la place principale de Sartène, un jour de marché, à un moment de grande affluence, l'action criminelle objet de l'accusation est à l'origine d'un trouble à l'ordre public à la fois exceptionnel et persistant malgré la relative ancienneté des faits ; qu'en conséquence, la détention s'impose pour garantir la présentation de l'accusé en justice, pour prévenir des pressions sur les témoins et pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la demande de mise en liberté doit être en conséquence rejetée étant précisé que l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 144, parfaitement applicable, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction a méconnu ce texte et le principe qu'il énonce ;
"2°) alors que ni dans son mémoire, ni dans sa demande de mise en liberté, M. X... ne contestait les faits ; qu'en se fondant sur cet élément pour retenir un risque de fuite, non caractérisé, la chambre de l'instruction, qui s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure, a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que s'agissant du risque de pression sur les témoins et de la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public quatre ans après les faits, la chambre de l'instruction a procédé par voie de pure affirmation privant derechef sa décision de motifs" ;
Vu l'article 144 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte dudit article que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de Corse du Sud, pour tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, à dix-huit ans de réclusion criminelle, décision dont il a relevé appel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'exigence de motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne s'applique pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 juillet 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85960
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°14-85960


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award