Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Zeineb X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 25 juin 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Buisson, Raybaud, Mme Caron, M. Pierre Moreau, Mmes Drai, Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Christine Moreau, M. Maziau, Mme Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule de la société Juliano, dont Mme X...est la gérante, a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, face au n° 8 rue Catulle Mendes à Paris, 17ème arrondissement ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Mme X...qui faisaient valoir que la procédure n'établissait pas l'existence d'un arrêté portant interdiction de stationner sur le lieu de la contravention, la juridiction de proximité, après s'être référée à l'arrêté du 24 juillet 1981 portant codification de la réglementation du stationnement payant sur la voie publique à Paris, énonce que l'arrêté municipal n° 2005-060 du 31 mars 2005, portant création de zones de stationnement résidentiel payant à Paris, découpe le territoire parisien en 160 zones, et que la rue Catulle Mendes est située dans la zone 17 M ; que le juge ajoute que le marquage au sol ne laisse aucun doute sur l'obligation de l'automobiliste qui décide de se garer d'être redevable de la redevance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;