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12/11/2014 | FRANCE | N°13-84142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 16 octobre 2012, n° 11-85 366), pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 16 octobre 2012, n° 11-85 366), pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Nathalie Y..., employée de la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, M. X..., président de la société, à la suite de la diffusion, par la radio France bleue-Pays Basque, d'une réponse qu'il avait faite à un journaliste, aux termes de laquelle "l'entreprise, pour pouvoir fonctionner convenablement, a besoin que ses collaborateurs respectent leurs horaires de travail et rejoignent leurs postes conformément au règlement intérieur ; le motif du licenciement est que la collaboratrice ne respecte pas le règlement intérieur et ne s'inscrit pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demande de travailler, de sorte que ses absences désorganisent le travail" ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable, le prévenu a, comme le procureur de la République, interjeté appel de ce jugement ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau, confirmant cette décision, a été cassé, en toutes ses dispositions, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10, 385, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 al. 1er, 29 al. 1er, 42, 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur l'exception de prescription de l'action publique présentée par M. X... ;
"aux motifs que M. X... reprend devant cette cour les moyens de nullité de la citation et d'incompétence qu'il avait vainement soutenus devant le tribunal correctionnel de Bayonne ; que de même reprendil à tort, un moyen de prescription qui n'a pas lieu d'être examiné, dès lors qu'il se rapporte à la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Pau dont les dispositions ont été intégralement cassées ;
"alors que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; que la juridiction de renvoi doit ainsi statuer tant sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées que sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, en refusant purement et simplement d'examiner l'exception de prescription de l'action publique régulièrement présentée par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés et méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23 al. 1, 29 al. 1, 52 al. 1, 42 et 48 al. 6 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ;
"aux motifs que pour pouvoir être constituée, la diffamation suppose un élément matériel représenté par le caractère diffamatoire des propos tenus, et un élément moral caractérisé par la mauvaise foi de leur auteur, cette dernière étant présumée en la matière ; s'agissant de l'élément matériel, M. X... a déclaré à la journaliste que Nathalie Y... ne respectait pas le règlement intérieur, qu'elle ne s'inscrivait pas dans les horaires dans lesquels sa hiérarchie lui demandait de travailler, et que ses absences désorganisaient le travail ; qu'il s'agit en l'occurrence de l'imputation de faits précis attribués à une personne identifiable puisqu'ils visent la « collaboratrice » que la journaliste venait expressément de désigner comme étant Nathalie Y... ; que ces propos ont eu pour support les moyens de l'audiovisuel qui en ont permis une diffusion publique sur l'antenne de France Bleu Pays Basque dont l'audience s'étend à l'ensemble du Pays Basque et a donc une résonnance régionale ; qu'enfin, les faits dénoncés sont de nature à porter atteinte à la considération professionnelle de la personne qu'ils visent, en ce qu'ils ont directement mis en cause sa loyauté et sa ponctualité de salariée en lui imputant un non respect des horaires et des absences injustifiées de son poste de travail ayant pour conséquence de désorganiser l'entreprise ; que l'élément matériel de l'infraction est par suite constitué ;
"alors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de cassation, imputaient à la plaignante un non respect des horaires du travail désorganisant le travail dans l'entreprise ; que ces faits ne portent pas sur les qualités professionnelles de Mme Y..., ni sur sa valeur, mais seulement sur les conditions de l'exécution de son contrat de travail et sur l'exercice par l'employeur de ses pouvoirs d'organisation du travail et disciplinaire ; que ces griefs, par ailleurs soumis à l'appréciation des juges prud'homaux, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération professionnelle de Mme Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés et a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;
Les moyens étant réunis;
Attendu que les moyens reviennent à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie;
Que de tels moyens ne sauraient être accueillis;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 al. 1, 23 al. 1, 29 al. 1 et 41, 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de diffamation à lui reprochée ;
"aux motifs que « s'agissant de l'élément moral, l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 énonce que « toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur » ; qu'il appartient au prévenu qui entend combattre cette prévention de mauvaise foi de rapporter la preuve qu'il a tenu les propos incriminés : - en l'absence d'animosité personnelle, - en poursuivant un but légitime, - en faisant preuve de prudence et de mesure dans l'expression, -après avoir vérifié ses sources, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce il est constant que le 25 août 2009, le Comité d'établissement de la SA ASF a décidé par délibération conforme d'embaucher Nathalie Y... en CDI au poste de chargé d'études ; que par acte du 20 octobre 2009, en parallèle d'une procédure de licenciement de la partie civile, la SA ASF, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. X..., a saisi le tribunal de grande instance de Bayonne pour voir faire injonction au comité d'établissement de mettre fin à toute éventuelle relation contractuelle fondée sur cette délibération ; que si le 23 novembre 2009, la SA ASF s'est désistée de cette requête, cette action judiciaire initiée par M. X... ès-qualités témoigne de l'existence d'un différend opposant la SA ASF à Nathalie Y..., différend d'autant plus flagrant qu'il n'existe pas de lien de droit entre la SA ASF et les salariés recrutés par le Comité d'établissement ; que le fait que M. X... ne soit intervenu qu'en qualité de Président directeur général de la SA ASF et non à titre personnel ne peut occulter la réalité selon laquelle les personnes morales n'existent qu'au travers des personnes physiques qui les représentent, en sorte que M. X... ne peut se réfugier derrière l'écran de la société qu'il dirige pour prétendre établir qu'il ait agi sans animosité à l'encontre d'une salariée dont il entendait obtenir le licenciement et la cessation de toute activité pour le compte du Comité d'établissement ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle les absences de la salariée désorganisaient le travail est contredite par les motifs de la lettre de licenciement qui s'appuient sur le fait que Nathalie Y... était venue travailler pendant ses jours de congés, sans que le terme absence ne soit jamais utilisé, ce qui démontre que M. X... s'est exprimé sans tenir compte des sources dont il disposait, et établit a minima qu'il ne justifie pas les avoir vérifiées ; M. X... a du reste admis à l'audience qu'il avait parlé sans véritablement connaître la situation de Nathalie Y... ; qu'il découle de ce qui précède que M. X... a tenu des propos diffamatoires sans faire preuve de prudence et de mesure dans l'expression. A tout le moins le prévenu n'apporte-t-il pas la preuve contraire dont il a la charge ; que M. X... ne démontre pas en quoi la tenue de propos tendant à stigmatiser l'absentéisme d'une salariée et les conséquences qui en seraient résultées sur l'organisation du travail serait justifiée par la poursuite d'un but légitime, que le délit reproché à M. X... apparaît donc constitué ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur » ;
"1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tel n'est pas le cas lorsqu'un salarié a pris l'initiative de médiatiser son licenciement, que l'employeur est interrogé publiquement par voie de presse sur les motifs de ce licenciement à l'occasion d'une manifestation organisée publiquement par la salariée et son syndicat, et qu'il s'explique sur les raisons de ce licenciement, par des propos prudents et mesurés conformes au texte de la lettre de licenciement, recueillis par un journaliste d'une radio régionale, ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression et participant du droit de l'employeur de s'expliquer sur le motif du licenciement d'une salariée, à l'occasion de la polémique publique mise en oeuvre par celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
"2°) alors que la bonne foi est une exception personnelle au prévenu qui s'en prévaut ; elle ne peut lui être refusée à raison du comportement d'un tiers ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la bonne foi au prétexte de l'existence d'une procédure civile lancée par l'employeur de Mme Y... ¿ la société A.S.F.- la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes précités ;
"3°) alors que l'existence d'une procédure de licenciement diligentée par une société envers sa salariée qui a commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail ne caractérise pas l'intention de nuire personnelle du président de la société ; qu'en décidant en l'espèce que M. X... aurait fait preuve d'animosité personnelle au seul constat de l'existence d'un « différend » entre les parties et d'une procédure de licenciement à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé les textes précités ;
"4°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en décidant que l'attitude de M. X... aurait révélé son intention de nuire à la salariée tout en retenant qu'il avait parlé « sans véritablement connaître la situation de Nathalie Y... », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et exposé sa décision à la censure ;
"5°) alors que l'employeur qui est interpellé par voie de presse sur le motif d'un licenciement contesté publiquement par la salariée et qui expose, en réponse à des questions posées par les journalistes, les raisons pour lesquelles il a décidé de se séparer de sa collaboratrice, en reprenant, en des termes équivalents, le grief dont il était fait état dans la lettre de licenciement, tout en gardant une parfaite mesure dans ses propos, poursuit un but légitime et ne saurait être sanctionné pour s'être ainsi exprimé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"6°) alors que la lettre de licenciement du 2 décembre 2009 faisait clairement et précisément référence au comportement récurrent de la salariée qui persistait « à remettre en cause de manière unilatérale, les procédures impératives de dérogation aux tours de service et à (se) substituer systématiquement à nous dans l'exercice de notre pouvoir de direction en la matière, hors tout respect de (sa) ligne hiérarchique, pour décider seule des horaires qui devraient être les (siens) met en cause la bonne marche du service » ; qu'il était ainsi reproché à la salariée d'avoir modifié unilatéralement ses horaires de travail et, par conséquent, d'être absente dans des créneaux horaires où elle aurait dû être présente, désorganisant en cela la bonne marche du service ; qu'en décidant que l'affirmation de M. X... selon laquelle les absences de la salariée désorganisaient le travail serait contredite par les motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre et exposé sa décision à la censure" ;
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le propos incriminé, relatif à un litige du travail opposant Mme Y... à son employeur, qui avait été porté sur la place publique lors d'une manifestation syndicale de soutien organisée à l'occasion de l'inauguration d'une installation autoroutière de la société ASF en devenant ainsi une question d'actualité intéressant le public, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, le président de la société ainsi mis en cause, sollicité par la presse, répliquant avec prudence et mesure, et livrant sa version de l'affaire en s'en tenant aux griefs exprimés dans la lettre de licenciement de cette salariée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84142
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-84142


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84142
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