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12/11/2014 | FRANCE | N°13-23567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-23567


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Les Constructeurs associés n'ayant pas soutenu dans ses écritures que l'abandon de chantier injustifié était un préjudice, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les attestations correspondant à l'emploi d'ouvriers intérimaires, si elles visaient l'adresse du chantier, ne permettaient pas d'établir que ceux-ci eussent eu pour m

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Les Constructeurs associés n'ayant pas soutenu dans ses écritures que l'abandon de chantier injustifié était un préjudice, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les attestations correspondant à l'emploi d'ouvriers intérimaires, si elles visaient l'adresse du chantier, ne permettaient pas d'établir que ceux-ci eussent eu pour mission de combler les lacunes de la société Da Cruz dans l'exécution du lot qui lui était confié, alors que la société Les Constructeurs associés intervenait elle-même sur le chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Constructeurs associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Constructeurs associés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Les Constructeurs associés

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 10 février 2012 ayant débouté la SARL Les Constructeurs Associés de ses demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la société Les Constructeurs Associés sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et reprend cette demande à hauteur de la somme de 150.950,46 ¿ correspondant à des coûts d'intervention de personnel intérimaire pour terminer le chantier à hauteur de 91.682,74 ¿ TTT, des coûts de location de matériel imputable au retard accumulé par la société Da Cruz et Cruz à hauteur de la somme de 18.667,72 ¿, une surcharge de personnel interne de 30.600 ¿, et un préjudice d'image de 10.000 ¿ ; que la société Constructeurs Associés produit uniquement aux débats deux comptes rendus de réunions de chantiers, des 13 et 27 janvier 2011, lesquels ne font pas mention des retards ni à plus forte raison de leur imputabilité, ainsi qu'une télécopie qui lui a été adressée le 12 juillet 2010 lui demandant une intervention immédiate pour terminer les travaux de pignon des maisons et pose des cheminées, les charpentes étant sur le chantier depuis le 9 juillet 2010 ; que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de ce que les frais de location de matériels qu'elle a dû exposer seraient imputables à un manquement par la société Da Cruz et Cruz à ses obligations contractuelles ; qu'elle produit des attestations correspondant à l'emploi d'ouvriers intérimaires et attestations des entreprises les ayant mis à disposition, qui, si elles visent l'adresse du chantier, ne permettent pas d'établir que ceux-ci auraient eu pour mission de combler les lacunes de la société Da Cruz et Cruz dans l'exécution du lot qui lui était confié, alors que la société Les Constructeurs Associés intervenait elle-même également sur le chantier ; que par ailleurs si la société Les Constructeurs Associés a dû recourir à des ouvriers intérimaires pour réaliser les travaux abandonnés par la société Da Cruz et Cruz, ses paiements à cette dernière, compte tenu de la condamnation prononcée par le présent arrêt , se limiteront à la somme de 102.915,57 ¿ TTC sur le montant de 155.480,90 ¿ initialement prévu au devis ; que la société Les Constructeurs Associés ne produit aucun élément se rapportant à des réclamations qui lui auraient été adressées par la maîtrise d'ouvrage tenant à une mauvaise exécution des travaux réalisés ou à des retards excédant les retards normaux et imputables à la société Da Cruz et Cruz, qui seraient de nature à porter atteinte à son image à faute de cette dernière ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les factures d'entreprises d'intérim que la société Les Constructeurs Associés produit font apparaître que cette dernière a eu recours sur le chantier à du personnel extérieur entre les mois de mai et de décembre 2010 ; que la société Da Cruz et Cruz n'a pas contesté les griefs formulés à son encontre par la société Les Constructeurs Associés dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles au regard du non respect des délais, de l'insuffisance du personnel affecté au chantier ; qu'au surplus, la société Les Constructeurs Associés avance que la société Da Cruz et Cruz a abandonné le chantier durant l'été 2010 et ne l'a pas repris ensuite, ce qui n'est pas contredit par celle-ci ; que le Tribunal, vu les manquements de la société Da Cruz et Cruz dans le respect de ses engagements, recevra la société Les Constructeurs Associés en sa demande reconventionnelle, l'y dira bien fondée et prononcera la résiliation du contrat liant la société Les Constructeurs Associés et la société Da Cruz et Cruz aux torts de cette dernière ; que la société Les Constructeurs Associés fait valoir qu'elle a dû supporter des coûts supplémentaires pour pallier les défaillances de la société Da Cruz et Cruz ; qu'elle en demande l'indemnisation ; qu'elle verse aux débats les factures des entreprises d'intérim et de location de matériel auxquelles elle a eu recours ; qu'elle a dû affecter du personnel interne ; qu'elle prétend avoir subi un préjudice d'image ; qu'en l'ensemble de ces chefs d'indemnisation s'élève à 150.950,46 ¿ ; que cependant la société Les Constructeurs Associés ne rapporte pas la preuve que les coûts de personnel intérimaire et de location de matériel soient directement liés aux seuls manquements de la société Da Cruz et Cruz dans la réalisation de ses prestations ; que le coût du personnel interne n'est étayé par aucune pièce justificative ; que le préjudice d'image n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum ;

ALORS D'UNE PART QUE constitue un déni de justice, le refus d'évaluer un dommage dont l'existence est constatée ; que l'abandon de chantier injustifié par le sous-traitant constitue pour le donneur d'ordre un préjudice consistant en l'engagement de frais indispensables pour pallier cette défaillance et tenir ses propres engagements vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en refusant d'indemniser la société Les Constructeurs Associés après avoir constaté que la société Da Cruz et Cruz avait abandonné le chantier au cours de l'été 2000 sans le reprendre ensuite, ce qui justifiait une résiliation du sous-traité aux torts du sous-traitant qu'elle prononçait, la Cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en refusant une indemnisation au titre de l'emploi d'ouvriers intérimaires par la société Les Constructeurs Associés en conséquence de l'abandon de chantier de la société Da Cruz et Cruz pour cette raison inopérante que les paiements à la société Da Cruz et Cruz étaient limités à la somme de 102.91,57 ¿ TTC correspondant aux travaux réalisés, quand il appartenait à la Cour de rechercher si l'emploi d'un tel personnel n'avait pas engendré un surcoût pour la société Les Constructeurs Associés dont elle était fondée à obtenir réparation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1184, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23567
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-23567


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23567
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