LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve des désordres invoqués, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni commettre un déni de justice, que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., artisan, à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice pour exécution défectueuse du contrat d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur d'apporter la preuve des faits dont il se prévaut ; que M. X... prétend que les travaux effectués par M. Y... ont été défectueux ; que ses seules allégations ne peuvent suffire à retenir l'existence des désordres invoqués ; que les photographies qu'il produit aux débats ne peuvent être retenues comme probantes car il ne peut attester de leur date concomitante avec celle des travaux effectués en 2009 ; que la preuve de ses prétentions n'est donc pas rapportée en l'espèce et qu'il sera débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QU'avant réception, l'entrepreneur est, pour les ouvrages à la réalisation desquels il a participé, tenu d'une obligation de résultat dont il ne s'exonère, à l'égard du maître de l'ouvrage, que par la preuve d'une cause étrangère ; que, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... pour exécution défectueuse des travaux commandés, le juge de proximité a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'exécution défectueuse de ces travaux au vu des éléments probatoires produits aux débats ; qu'en mettant ainsi à la charge de M. X... la preuve des fautes contractuelles de M. Y..., pour considérer cette preuve non rapportée, tandis qu'il appartenait à ce dernier, tenu à une obligation légale de résultat d'exécuter les travaux exempts de vice, d'établir la parfaite exécution des travaux qui lui avaient été confiés ou la cause étrangère justifiant l'inexécution de ses engagements, le juge de proximité a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1134, 1315, 1147 et 1787 du code civil pris ensemble ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et ne peut, dans le cadre de son office, refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ou de l'insuffisance des preuves produites aux débats par les parties ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de M. Y..., M. X... avait produit aux débats divers éléments de preuve de nature à établir la réalité des manquements contractuels reprochés, tirés de l'inexécution des travaux confiés et, à tout le moins, leur inexécution défectueuse, et de son dommage ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des preuves rapportées par M. X..., le juge de proximité a entaché sa décision d'un déni de justice, en méconnaissance du principe précité, violant ainsi l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... s'était prévalu précisément de l'inexécution contractuelle de M. Y..., à raison du dysfonctionnement du portail, ce qui l'avait contraint à recourir à une entreprise tierce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à caractériser un manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles et à engager à lui seul la responsabilité contractuelle d'artisan, le juge de proximité n'a pas satisfait l'obligation de motivation de son jugement et a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen pertinent de nature à caractériser un manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles, tiré du dysfonctionnement du portier vidéo fourni et installé par ce dernier, le juge de proximité a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.