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12/11/2014 | FRANCE | N°13-20812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-20812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que par promesse du 1er juin 2010, M. X... a vendu à Mme Y... des lots de copropriété composant un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 19 juillet 2010 ; qu'après prorogation de ce délai, la société Bred banque populaire (la Bred) a informé Mme Y...le 21 juillet 2010 du rejet de sa demande ; que M. X... a assigné Mme Y... en perfection de la vente et en paiement du prix de vente et de la clause pénal

e, et la Bred en annulation du rejet de la demande de prêt et en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que par promesse du 1er juin 2010, M. X... a vendu à Mme Y... des lots de copropriété composant un appartement, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 19 juillet 2010 ; qu'après prorogation de ce délai, la société Bred banque populaire (la Bred) a informé Mme Y...le 21 juillet 2010 du rejet de sa demande ; que M. X... a assigné Mme Y... en perfection de la vente et en paiement du prix de vente et de la clause pénale, et la Bred en annulation du rejet de la demande de prêt et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour considérer que Mme Y... avait suffisamment justifié du respect des obligations lui incombant conformément aux termes de la promesse de vente, la cour a énoncé qu'elle « n'était pas tenue... de produire les éléments fournis à la banque à l'appui de sa demande de prêt » ; qu'en statuant ainsi, quand la promesse du 1er juin 2010 mentionnait expressément, au titre des « obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité », que celui-ci « s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au vendeur... », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente du 1er juin 2010 et violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Mme Y...s'était obligée, aux termes du compromis de vente du 1er juin 2010, à justifier auprès du vendeur, dans un délai de dix jours, qu'elle avait fait « toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt » et « dépos é le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande » ; que M. X... faisait valoir que, malgré sa lettre de mise en demeure en ce sens, Mme Y... avait refusé de justifier de l'accomplissement de ces démarches et du dépôt d'un dossier complet ; qu'en décidant qu'elle avait suffisamment justifié du respect des obligations lui incombant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... avait justifié auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'acquéreur bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt a la charge de prouver qu'il a loyalement recherché un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente ; que le juge du fond doit vérifier les éléments d'information communiqués par l'acquéreur à l'établissement de crédit, à l'origine du rejet de la demande ; que M. X... faisait valoir que Mme Y... n'apportait pas la preuve qu'elle avait déposé un dossier complet auprès de l'organisme prêteur ; qu'en énonçant, pour affirmer que Mme Y... avait suffisamment justifié du respect de ses obligations, qu'elle « n'était pas tenue... de produire les éléments fournis à la banque à l'appui de sa demande de prêt », la cour d'appel a violé l'article 1135 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de justifier au vendeur du dépôt d'un dossier complet de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... avait déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies par la promesse de vente, relevé que la banque avait rejeté sa demande, rejet dont elle avait immédiatement informé M. X..., et retenu qu'elle n'était pas tenue de produire les éléments fournis à l'appui de sa demande de prêt et qu'il appartenait au promettant d'établir que le bénéficiaire avait empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de M. X... ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. X... fondait ses demandes sur une collusion supposée entre Mme Y... et la Bred sans apporter aucun commencement de preuve et au terme d'écritures particulièrement virulentes, relevé que M. X..., qui était un professionnel du droit, avait agi avec une légèreté blâmable et avec mauvaise foi en engageant une procédure manifestement vouée à l'échec et retenu qu'il n'avait poursuivi la procédure par son appel que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions fondées sur la justification des éléments du dossier de prêt que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les demandes de dommages-intérêts de Mme Y... et de la Bred devaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... et la somme de 2 000 euros à la société Bred banque populaire ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue à la promesse de vente conclue le 1er juin 2010 entre Monsieur X... et Madame Y... a défailli, d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'application de la clause pénale et de dommages et intérêts, d'AVOIR ordonné la restitution du dépôt de garantie, séquestré en l'étude de Maître Z..., notaire à BIARRITZ, au profit de Mademoiselle Y..., et d'AVOIR condamné Monsieur X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Mademoiselle Y...la somme totale de 5. 000 ¿ et à la BRED BANQUE POPULAIRE celle de 3. 000 ¿.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « Il s'avère, ce qui n'est pas contesté, que Mademoiselle Y... a bien déposé sa demande de prêt, auprès la BRED BANQUE POPULAIRE, dès le 5 juin 2010 ;... cette demande a été finalisée par transmission de la promesse à l'organisme bancaire le 14 juin 2011 ;... Mademoiselle Y... a satisfait à l'obligation qui lui était faite de déposer des demandes de prêts dans un délai de 10 jours, l'établissement et la transmission de la promesse à Mademoiselle Y... étant à la diligence des notaires ;
(...)
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'«... il est établi par les pièces produites que la demande de prêt, déposée par Madame Y... dans les dix jours de la signature de la promesse de vente, était conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, que ce soit en termes de montant, soir 144. 000 euros, et de durée, soit 284 mois, puisqu'elle ne pouvait excéder 25 ans ;

(...)

(...)

ALORS, de première part, QUE pour considérer que Madame Y... avait suffisamment justifié du respect des obligations lui incombant conformément aux termes de la promesse de vente, la Cour a énoncé qu'elle « n'était pas tenue... de produire les éléments fournis à la banque à l'appui de sa demande de prêt » ; qu'en statuant ainsi, quand la promesse du 1er juin 2010 mentionnait expressément, au titre des « obligations de l'acquéreur vis à vis du crédit sollicité », que celui-ci « s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au vendeur... », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du compromis de vente du 1er juin 2010 et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

ALORS, de deuxième part, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que Madame Y...s'était obligée, aux termes du compromis de vente du 1er juin 2010, à justifier auprès du vendeur, dans un délai de dix jours, qu'elle avait fait « toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt » et « dépos é le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande » ; que Monsieur X... faisait valoir que, malgré sa lettre de mise en demeure en ce sens, Madame Y... avait refusé de justifier de l'accomplissement de ces démarches et du dépôt d'un dossier complet ; qu'en décidant qu'elle avait suffisamment justifié du respect des obligations lui incombant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Y... avait justifié auprès du vendeur du dépôt d'un dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS, de troisième part, QUE l'acquéreur bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt a la charge de prouver qu'il a loyalement recherché un prêt conforme aux caractéristiques décrites dans la promesse de vente ; que le juge du fond doit vérifier les éléments d'information communiqués par l'acquéreur à l'établissement de crédit, à l'origine du rejet de la demande ; que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... n'apportait pas la preuve qu'elle avait déposé un dossier complet auprès de l'organisme prêteur ; qu'en énonçant, pour affirmer que Madame Y... avait suffisamment justifié du respect de ses obligations, qu'elle « n'était pas tenue... de produire les éléments fournis à la banque à l'appui de sa demande de prêt », la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... et à la BRED BANQUE POPULAIRE chacune la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y...la somme de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts complémentaires.
AUX MOTIFS QUE : « la mauvaise foi de Monsieur Stéphane X..., qui a engagé une procédure manifestement vouée à l'échec, est caractérisée et justifie la confirmation des condamnations prononcées en première instance au profit de la SA BRED BANQUE POPULAIRE et de Madame Y... ;... l'appel de Monsieur X... doit être considéré comme dilatoire, ce dernier n'ayant poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de nuire à Madame Y..., de sorte qu'il y a lieu d'allouer des dommages et intérêts supplémentaires à cette dernière qui seront fixés à la somme de 5. 000 euros » (arrêt p. 8, § 3).
ALORS, d'une part, QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour confirmer la condamnation de Monsieur X... à payer des dommages et intérêts à Madame Y... et à la BRED, s'est contentée d'énoncer qu'il avait engagé une procédure manifestement vouée à l'échec, estimant ainsi qu'il avait agi avec mauvaise foi ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS, d'autre part, QUE l'exercice des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour condamner Monsieur X... à verser des dommages et intérêts complémentaires à Madame Y..., s'est bornée à relever qu'il n'avait poursuivi la procédure que dans l'intention de prolonger abusivement le procès et de lui nuire, estimant ainsi qu'il avait formé appel de manière dilatoire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1382 du Code civil.
ET ALORS QUE Monsieur X... indiquait dans ses conclusions qu'il avait sollicité de Madame Y...qu'elle justifie des éléments de son dossier de prêt avant toute action judiciaire et que ce n'est que faute de réponse qu'il a agi contre elle ; qu'en le condamnant à des dommages et intérêts sans répondre à ce moyen démontrant la bonne foi de Monsieur X..., la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions susvisées et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20812
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-20812


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20812
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